Article 1 LEGIARTI000034733436
1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval, un établissement public d'aménagement soumis aux dispositions des articles L. 321-14 à L. 321-28 du code de l'urbanisme.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et suivants et R. 321-1 et suivants ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4 ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;
Vu l'avis émis par le conseil général du département des Yvelines le 21 avril 1995 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Buchelay le 12 avril 1995 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Jolie le 31 mars 1995 ;
Vu l'avis émis par le conseil municipal de la commune de Mantes-la-Ville le 30 mars 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval, un établissement public d'aménagement soumis aux dispositions des articles L. 321-14 à L. 321-28 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 8 mai 2017
1. Il est créé, sous le nom d'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
1. Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-14 du code de l'urbanisme et conformément à ses dispositions, cet établissement intervient sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret.
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 mai 2017
1. Cet établissement est chargé, sur le territoire des communes dont la liste figure en annexe au présent décret, de conduire, pour son compte, celui de l'Etat, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale, toutes opérations de nature à favoriser l'aménagement, le renouvellement urbain et le développement économique à l'intérieur de son périmètre d'intervention et de diriger les projets de rénovation urbaine du Mantois et de Chanteloup-les-Vignes.
2. A cet effet, cet établissement est notamment habilité à :
3. - mener les études relatives aux enjeux structurants et aux projets qui y sont liés ;
4. - coordonner les projets des acteurs publics concourant à la réalisation de sa mission et leur apporter les concours de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;
5. - réaliser ou faire réaliser des opérations, des équipements et des actions concourant à l'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics ou des collectivités territoriales et de leurs groupements, conformément à des conventions passées avec eux.
6. A cette fin, il est également habilité à :
7. a) Acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
8. b) Céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
9. c) Exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme ; il peut, à l'intérieur du même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir, en leur nom et pour leur compte, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leur droit de préemption ;
10. d) Acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, selon les modalités définies par l'article 15.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 11 mai 2007
1. Cet établissement est chargé de procéder, sur le territoire des communes de Buchelay, Chanteloup-les-Vignes, Guerville, Limay, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Porcheville, Rolleboise et Rosny-sur-Seine à toutes opérations de renouvellement urbain ou de restructuration urbaine de nature à favoriser une politique de développement social urbain ainsi qu'à toutes opérations d'aménagement liées au développement économique et urbain.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, cet établissement est notamment habilité :
3. 1° A acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
4. 2° A céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
5. 3° A exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
6. Il peut, sur le même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir en leur nom et pour leur compte, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leurs droits de préemption.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. Cet établissement est chargé de procéder, sur le territoire des communes de Buchelay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, à toutes opérations de restructuration urbaine de nature à favoriser une politique de développement social urbain ainsi qu'à toutes opérations d'aménagement liées au développement économique et urbain.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, cet établissement est notamment habilité :
3. 1° A acquérir, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis ;
4. 2° A céder, conformément aux dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des immeubles acquis par voie d'expropriation ;
5. 3° A exercer le droit de préemption dans les conditions prévues par les articles L. 212-1 et suivants du code de l'urbanisme.
6. Il peut, sur le même territoire, être chargé par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public d'acquérir en leur nom et pour leur compte, au besoin par voie d'expropriation, des immeubles bâtis ou non bâtis et d'exercer leurs droits de préemption.
1. Les activités de l'établissement public d'aménagement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du même code, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 8 mai 2017
1. Sur le territoire des autres communes du département des Yvelines, l'établissement est également habilité, après accord des communes sur le territoire desquelles l'opération est envisagée, à assurer, à titre exceptionnel, la réalisation de toutes opérations de renouvellement urbain ou de restructuration urbaine de nature à favoriser le développement social urbain qui lui sont confiées, par convention et pour leur compte, par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. Sur le territoire des autres communes du département des Yvelines, et notamment sur celles du district du Mantois tel que délimité sur le plan annexé au présent décret (1), l'établissement est également habilité, après accord des communes sur le territoire desquelles l'opération est envisagée et sous réserve de l'approbation du conseil d'administration ainsi que de l'autorisation des ministres chargés des collectivités territoriales, de l'urbanisme et du budget, à assurer, à titre exceptionnel, la réalisation de toutes opérations visées à l'article 2 qui lui sont confiées, par convention et pour leur compte, par l'Etat, par une collectivité territoriale ou par un établissement public.
2. (1) Ce plan peut être consulté à l'hôtel du district urbain de Mantes, rue des Pierrettes, 78200 Magnanville, et dans les communes du district : Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Rosny-sur-Seine, Buchelay, Guerville, Porcheville et Rolleboise.
1. Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du même code.
2. L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du même code.
3. Conformément à l'article R. * 321-11 du même code, l'établissement peut transiger et compromettre.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 8 mai 2017
1. Les conventions visées à l'article 3 précisent si l'établissement peut agir par voie d'expropriation ou exercer des droits de préemption au nom et pour le compte des collectivités publiques signataires.
1. L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres dotés chacun d'un suppléant.
2. Il est composé de :
3. 1° Six membres représentant l'Etat, désignés par les ministres chargés respectivement :
4. a) De l'urbanisme ;
5. b) Du logement ;
6. c) Du budget ;
7. d) Des transports ;
8. e) Des collectivités territoriales ;
9. f) De la ville ;
10. 2° Douze membres représentant les collectivités territoriales et leurs établissements publics :
11. a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
12. b) Trois représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil départemental ;
13. c) Cinq représentants de la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise désignés en son sein par le conseil communautaire ;
14. d) Un représentant de la communauté de communes des Portes de l'Ile-de-France, désigné en son sein par le conseil communautaire.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 31 décembre 2002
1. Une convention passée entre l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval définit les conditions selon lesquelles la gestion de celui-ci est assurée par les services de l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines.
2. Elle précise notamment les conditions dans lesquelles le personnel et les moyens matériels nécessaires sont mis à la disposition de l'Etablissement public d'aménagement du Mantois-Seine aval par l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines ainsi que les conditions financières correspondantes.
3. La convention est établie dans les quatre mois suivant la publication du présent décret. Elle est approuvée par le ministre chargé de l'urbanisme.
4. A défaut de convention dans le délai fixé à l'alinéa précédent, un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget fixe les modalités de la mise à disposition visée au deuxième alinéa ci-dessus.
1. Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 5 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
2. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.
3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.
4. Les administrateurs sont tenus au respect des prescriptions de l'article R. * 321-5 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 8 mai 2017
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt-sept membres composé comme suit :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat :
3. a) Deux membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
4. b) Un membre désigné par le ministre chargé du logement ;
5. c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
6. d) Un membre désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7. e) Un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
8. f) Un membre désigné par le ministre chargé de la politique de la ville ;
9. g) Un membre désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
10. h) Le trésorier-payeur général du département des Yvelines ou son représentant.
11. 2° Dix-huit membres représentant les collectivités territoriales ou leurs établissements :
12. a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
13. b) Trois représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil départemental ;
14. c) Trois représentants de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines désignés en son sein par le conseil de la communauté ;
15. d) Un représentant de chacune des communautés de communes des Deux Rives de la Seine, des Portes de l'Ile-de-France, Seine-Mauldre et Vexin-Seine, désignés en leur sein par chaque conseil de la communauté ;
16. e) Un représentant de chacune des communes de Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Les Mureaux et Poissy désigné en son sein par le conseil municipal ;
17. f) Un membre désigné par l'assemblée spéciale prévue à l'article 7 ci-après.
18. Le préfet des Yvelines constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration.
en vigueur le 30 mai 2014, jusqu'au 22 mars 2015
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt-sept membres composé comme suit :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat :
3. a) Deux membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
4. b) Un membre désigné par le ministre chargé du logement ;
5. c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
6. d) Un membre désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7. e) Un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
8. f) Un membre désigné par le ministre chargé de la politique de la ville ;
9. g) Un membre désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
10. h) Le directeur départemental des finances publiques du département des Yvelines ou son représentant.
11. 2° Dix-huit membres représentant les collectivités territoriales ou leurs établissements :
12. a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
13. b) Trois représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil général ;
14. c) Trois représentants de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines désignés en son sein par le conseil de la communauté ;
15. d) Un représentant de chacune des communautés de communes des Deux Rives de la Seine, des Portes de l'Ile-de-France, Seine-Mauldre et Vexin-Seine, désignés en leur sein par chaque conseil de la communauté ;
16. e) Un représentant de chacune des communes de Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Les Mureaux et Poissy désigné en son sein par le conseil municipal ;
17. f) Un membre désigné par l'assemblée spéciale prévue à l'article 7 ci-après.
18. Le préfet des Yvelines constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration.
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 30 mai 2014
1. L'établissement est administré par un conseil de vingt-sept membres composé comme suit :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat :
3. a) Deux membres désignés par le ministre chargé de l'urbanisme ;
4. b) Un membre désigné par le ministre chargé du logement ;
5. c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;
6. d) Un membre désigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
7. e) Un membre désigné par le ministre chargé de l'environnement ;
8. f) Un membre désigné par le ministre chargé de la politique de la ville ;
9. g) Un membre désigné par le ministre chargé des collectivités locales ;
10. h) Le trésorier-payeur général du département des Yvelines ou son représentant.
11. 2° Dix-huit membres représentant les collectivités territoriales ou leurs établissements :
12. a) Trois représentants de la région d'Ile-de-France désignés en son sein par le conseil régional ;
13. b) Trois représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil général ;
14. c) Trois représentants de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines désignés en son sein par le conseil de la communauté ;
15. d) Un représentant de chacune des communautés de communes des Deux Rives de la Seine, des Portes de l'Ile-de-France, Seine-Mauldre et Vexin-Seine, désignés en leur sein par chaque conseil de la communauté ;
16. e) Un représentant de chacune des communes de Chanteloup-les-Vignes, Conflans-Sainte-Honorine, Les Mureaux et Poissy désigné en son sein par le conseil municipal ;
17. f) Un membre désigné par l'assemblée spéciale prévue à l'article 7 ci-après.
18. Le préfet des Yvelines constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition du conseil d'administration.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 11 mai 2007
1. L'établissement est administré par un conseil de dix-huit membres composé comme suit :
2. 1° Neuf membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
3. a) Deux membres par le ministre chargé de l'urbanisme ;
4. b) Deux membres par le ministre chargé de la ville ;
5. c) Un membre par le ministre chargé du budget ;
6. d) Un membre par le ministre chargé de l'économie ;
7. e) Un membre par le ministre chargé du logement ;
8. f) Un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
9. g) Un membre par le ministre chargé des transports ;
10. 2° Neuf membres représentant les collectivités territoriales et l'établissement public de coopération intercommunale intéressés ;
11. a) Le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant désigné par lui au sein du conseil régional ;
12. b) Deux représentants du département des Yvelines désignés en son sein par le conseil général de ce département ;
13. c) Un représentant de la commune de Limay désigné en son sein par le conseil municipal de cette commune ;
14. d) Un représentant de la commune de Chanteloup-les-Vignes désigné en son sein par le conseil municipal de cette commune ;
15. e) Quatre représentants de la communauté d'agglomération de Mantes-en-Yvelines, désignés en son sein par le conseil de la communauté d'agglomération.
16. Le préfet des Yvelines constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la composition nominative du conseil d'administration.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. L'établissement est administré par un conseil d'administration de quatorze membres comprenant :
2. 1° Sept membres représentant l'Etat, désignés à raison de :
3. - deux membres par le ministre chargé de l'urbanisme ;
4. - un membre par le ministre chargé du budget ;
5. - un membre par le ministre chargé de l'économie ;
6. - un membre par le ministre chargé de la ville ;
7. - un membre par le ministre chargé du logement ;
8. - un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;
9. 2° Sept membres représentant les collectivités territoriales, répartis comme suit :
10. - le président du conseil régional d'Ile-de-France ou son représentant ;
11. - deux représentants du département des Yvelines, désignés en son sein par le conseil général de ce département ;
12. - un représentant du district urbain du Mantois, désigné en son sein par le conseil d'administration du district ;
13. - un représentant des communes de Buchelay, Mantes-la-Jolie et Mantes-la-Ville, désigné en son sein par le conseil municipal de chacune de ces communes.
14. Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet du département des Yvelines, ou leur représentant, le contrôleur d'Etat ainsi que le secrétaire général des villes nouvelles et le délégué interministériel à la ville assistent de plein droit aux réunions du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
15. Le directeur régional de l'équipement, le directeur départemental de l'équipement, ou leur représentant, et l'agent comptable ont accès aux réunions du conseil d'administration.
1. Le conseil d'administration élit en son sein un président et comprend deux vice-présidents. Le premier vice-président est le représentant de l'Etat désigné par le ministre chargé de l'urbanisme. Le second vice-président est élu par le conseil d'administration en son sein. Le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
2. En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, le second vice-président ou, si ce dernier est à son tour empêché, le préfet des Yvelines, peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du vice-président à remplacer.
3. Le président et le second vice-président sont désignés pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 8 mai 2017
1. Il est créé une assemblée spéciale composée des représentants des communes d'Achères, Ecquevilly, Epône, Gargenville, Hardricourt, Limay, Mézières-sur-Seine, Orgeval et Vernouillet non représentées au titre des paragraphes c à e du 2° de l'article 6 ci-dessus. Les membres de l'assemblée spéciale sont désignés en leur sein par les conseils municipaux intéressés.
2. Leur mandat prend fin en même temps que le mandat électif dont ils sont investis.
3. Pour sa première réunion, l'assemblée spéciale est convoquée par le préfet des Yvelines.
4. Elle procède, sous la présidence de son doyen d'âge, à l'élection de son président. Elle arrête le règlement intérieur applicable à ses délibérations et élit son représentant au conseil d'administration de l'établissement public.
5. L'assemblée spéciale se réunit en séance ordinaire, sur convocation de son président, à la date proposée par le président du conseil d'administration de l'établissement public.
6. A défaut de convocation au plus tard le huitième jour précédent cette date, elle peut être convoquée d'office par le préfet des Yvelines.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 5 mai 2002
1. Les membres du conseil d'administration sont désignés dans un délai de deux mois à compter de la date de publication du présent décret. A défaut de désignation d'un ou plusieurs représentants des collectivités territoriales et du district, il y est procédé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé du budget.
2. Le préfet constate par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 6 ci-dessus, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Il procède à l'installation de ce conseil.
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Assistent de droit aux séances du conseil d'administration et reçoivent les procès-verbaux et délibérations :
3. 1° Le préfet des Yvelines, ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ;
4. 2° Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
5. 3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
6. 4° L'agent comptable de l'établissement.
7. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
8. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
9. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur.
10. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
11. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
12. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
13. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 8 mai 2017, jusqu'au 19 mars 2025
1. Le conseil d'administration est réuni et délibère conformément aux dispositions de l'article R. * 321-3 du code de l'urbanisme.
2. Assistent de droit aux séances du conseil d'administration et reçoivent les procès-verbaux et délibérations :
3. 1° Le préfet des Yvelines, ou son représentant, qui y est entendu chaque fois qu'il le demande ;
4. 2° Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
5. 3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
6. 4° L'agent comptable de l'établissement.
7. L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
8. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
9. Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.
10. Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 11° et 12° de l'article 9.
11. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme dudit délai.
12. La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.
13. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 8 mai 2017
1. Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat. Le vice-président représentant l'Etat ou, à défaut, l'autre vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. Le conseil d'administration élit un président et deux vice-présidents, dont l'un parmi les représentants de l'Etat, pour suppléer le président en cas d'absence ou d'empêchement. Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement et, à ce titre, notamment :
2. 1° Vote le budget ;
3. 2° Autorise les emprunts ;
4. 3° Autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
5. 4° Arrête le compte financier ;
6. 5° Décide des éventuelles créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ;
7. 6° Fixe les orientations générales de l'établissement public, approuve le projet stratégique et opérationnel et la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;
8. 7° Détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;
9. 8° Fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;
10. 9° Approuve les transactions ;
11. 10° Approuve le recours à l'arbitrage ;
12. 11° Adopte son règlement intérieur ;
13. 12° Fixe le siège de l'établissement public.
14. Il peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 8 mai 2017
1. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales et par la communauté d'agglomération prend fin de plein droit à expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et de la communauté d'agglomération.
2. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
3. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
4. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fourniture ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Toutefois, le mandat de ceux d'entre eux qui sont désignés par les collectivités territoriales et par le district prend fin de plein droit à expiration du mandat qu'ils exercent au sein de ces collectivités et du district.
2. Le mandat d'administrateur est renouvelable.
3. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.
4. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fourniture ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
1. Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 8 mai 2017
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :
2. 1. Il vote le budget ;
3. 2. Il autorise les emprunts ;
4. 3. Il autorise la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés ;
5. 4. Il arrête les comptes ;
6. 5. Il approuve les orientations et le programme d'activité de l'établissement ;
7. 6. Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
8. 7. Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur este en justice pour le compte de l'établissement public ;
9. 8. Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
10. 9. Il adopte son règlement intérieur ;
11. 10. Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
12. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur, à l'exception de ceux définis aux 1,2,4,5,9 et 10, ainsi que de l'autorisation de conclure les conventions mentionnées à l'article 3.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement ; à cet effet, notamment :
2. 1. Il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses ;
3. 2. Il autorise les emprunts ;
4. 3. Il autorise la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics intéressés ;
5. 4. Il arrête les comptes ;
6. 5. Il approuve les orientations et le programme d'activité de l'établissement ;
7. 6. Il détermine les conditions de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur ;
8. 7. Il fixe les conditions dans lesquelles le directeur este en justice pour le compte de l'établissement public ;
9. 8. Il approuve les transactions ou autorise le directeur à transiger dans les conditions qu'il détermine ;
10. 9. Il adopte son règlement intérieur ;
11. 10. Il fixe la domiciliation du siège de l'établissement public.
12. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur, à l'exception de ceux définis aux 1, 2, 4, 5, 9 et 10, ainsi que de l'autorisation de conclure les conventions mentionnées à l'article 3.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
2. Il choisit le siège de l'établissement, vote le budget, autorise les emprunts, approuve les comptes ainsi que les conventions visées à l'article 3 ci-dessus.
3. Il peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs de décision au directeur, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.
1. Le directeur général est nommé dans les conditions prévues par l'article R. * 321-8 du code de l'urbanisme.
2. Ses compétences et les modalités de leur exercice sont fixées par les articles R. * 321-9 et R. * 321-10 du même code.
en vigueur le 3 avril 2014, jusqu'au 8 mai 2017
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
2. Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet du département des Yvelines, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme et le commissaire général délégué à l'égalité des territoires, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'équipement, le directeur départemental de l'équipement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
4. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
5. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
6. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
7. Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 3 avril 2014
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
2. Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet du département des Yvelines, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme et le secrétaire général du comité interministériel des villes, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'équipement, le directeur départemental de l'équipement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
4. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
5. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
6. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
7. Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
en vigueur le 16 mai 2009, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
2. Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet du département des Yvelines, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme et le secrétaire général du comité interministériel des villes, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'équipement, le directeur départemental de l'équipement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
4. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
5. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
6. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
7. Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 16 mai 2009
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
2. Le préfet de la région Ile-de-France, le préfet du département des Yvelines, le secrétaire général du groupe central des grandes opérations d'urbanisme et le délégué interministériel à la ville et au développement social urbain, ou leurs représentants, assistent de droit aux séances du conseil d'administration et y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
3. Le directeur régional de l'équipement, le directeur départemental de l'équipement, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.
4. Les procès-verbaux et délibérations leur sont adressés.
5. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
6. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
7. Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.
2. L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
3. Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés, la délibération n'étant valable que si les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Au cas où le quorum n'est pas atteint, les décisions sur les questions portées à l'ordre du jour de la séance peuvent être prises, après convocation régulière, à la séance suivante, à la majorité absolue des membres présents.
4. Un administrateur ne peut se faire représenter pour le vote que par un autre administrateur, mais un administrateur ne peut représenter comme mandataire qu'un seul de ses collègues.
1. Le régime financier et comptable de l'établissement ainsi que les modalités du contrôle économique et financier de l'Etat applicables à l'établissement répondent aux prescriptions de l'article R. * 321-21 du même code.
2. Ce contrôle s'exerce aussi sur les personnes morales dans lesquelles l'établissement détient directement ou indirectement la majorité du capital.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 8 mai 2017
1. Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, après consultation du délégué interministériel à la ville, du préfet de région et du président du conseil d'administration.
2. Les fonctions de directeur sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.
1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
2. 1° Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales, ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3. 2° Le produit des emprunts ;
4. 3° La rémunération des prestations de services ;
5. 4° Le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine ;
6. 5° Le produit de cession des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
7. 6° Le revenu des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
8. 7° Les dons et legs.
en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 8 mai 2017
1. Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste aux séances du conseil d'administration, dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente les orientations et le programme d'activité de l'établissement et le budget . Il propose le règlement intérieur du conseil d'administration.
2. Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution du programme d'activité.
3. Il gère l'établissement, le représente, este en justice et transige dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 11 novembre 2012
1. Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il assiste aux séances du conseil d'administration, dont il prépare et exécute les décisions. En particulier, il prépare et présente les orientations et le programme d'activité de l'établissement et l'état prévisionnel des recettes et des dépenses. Il propose le règlement intérieur du conseil d'administration.
2. Il présente chaque année au conseil d'administration le compte rendu d'exécution du programme d'activité.
3. Il gère l'établissement, le représente, este en justice et transige dans les conditions fixées par le conseil d'administration, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de location. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. Le directeur assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions. Il gère l'établissement et le représente en justice. Il passe les contrats, les marchés et les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location.
1. Le contrôle de l'établissement public et, le cas échéant, de ses filiales est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations du conseil d'administration, ainsi que les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ne sont exécutoires qu'après leur approbation conformément aux dispositions des I et III de l'article R. * 321-18 et I à III de l'article R. * 321-19 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 5 mai 2002
1. Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement est établi par le directeur et approuvé par le conseil d'administration.
1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
2. Les délibérations approuvant les conventions mentionnées à l'article 3 ne sont exécutoires qu'après avoir reçu son approbation expresse.
3. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 2 d sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
en vigueur le 11 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
2. Les délibérations approuvant les conventions mentionnées à l'article 3 ne sont exécutoires qu'après avoir reçu son approbation expresse.
3. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux acquisitions faites dans le cadre de l'article 2 d sont exécutoires de plein droit dès lors que ces acquisitions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme. Lorsque ces acquisitions ou prises de participations sont supérieures au seuil précité, les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 11 mai 2007
1. Le contrôle de l'établissement est assuré par le préfet des Yvelines. Les délibérations relatives à l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, à leur modification et au compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1999 susvisé.
2. Les délibérations approuvant les conventions mentionnées à l'article 3 ne sont exécutoires qu'après avoir reçu son approbation expresse.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. Le contrôle de l'activité de l'établissement est assuré selon les dispositions définies aux articles L. 321-7 et R. 321-8 à R. 321-11 du code de l'urbanisme.
1. L'établissement est soumis aux dispositions de l'article R. * 321-21 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
2. L'agent comptable est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 3 mai 2002
1. Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions des articles 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
en vigueur le 17 avril 1996, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 susvisé.
1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
2. - les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales, établissements publics et sociétés nationales ainsi que par toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
3. - le produit des emprunts qu'il est autorisé à contracter ;
4. - le produit de la revente des biens meubles et immeubles ;
5. - le produit de la gestion des biens entrés temporairement dans son patrimoine ;
6. - le produit des rémunérations perçues au titre des conventions d'aménagement conclues conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus ;
7. - les dons et legs qui lui sont faits.
1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la ville et à l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Achères, Andrésy, Aubergenville, Aulnay-sur-Mauldre, Bennecourt, Blaru, Bonnières-sur-Seine, Bouafle, Brueil-en-Vexin, Buchelay, Carrières-sous-Poissy, Chanteloup-les-Vignes, Chapet, Conflans-Sainte-Honorine, Drocourt, Ecquevilly, Epône, Flins-sur-Seine, Follainville-Dennemont, Freneuse, Gargenville, Gommecourt, Guerville, Hardricourt, Jambville, Jeufosse, Juziers, Les Mureaux, Limay, Limets-Villez, Magnanville, Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville, Méricourt, Meulan, Mézières-sur-Seine, Mézy-sur-Seine, Moisson, Mousseaux-sur-Seine, Nézel, Oinville-sur-Montcient, Orgeval, Poissy, Porcheville, Rolleboise, Rosny-sur-Seine, Tessancourt-sur-Aubette, Triel-sur-Seins, Vaux-sur-Seine, Verneuil-sur-Seine, Vernouillet.
Fait à Paris, le 10 avril 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué à la ville et à l'intégration, Eric Raoult
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 avril 1996).