Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 août 1996
NatureArrêté
Signé le15 juillet 1996
Publié le25 août 1996
Articles12 articles en vigueur
NORBUDD9670495A
IdentifiantLEGITEXT000005621635
RéférenceArrêté du 15 juillet 1996 relatif aux modalités particulières de transit, conduite en douane et dédouanement des armes qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie, paragraphe 1 (Armes anciennes) ou paragraphe 2 (Armes rendues inaptes au tir), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu le code des douanes, notamment les articles 2 ter et 24 (alinéa 1) ;

Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Vu l'arrêté du 27 août 1965 fixant les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation ;

Vu l'arrêté du 12 février 1993 relatif à l'application de l'article 2 ter du code des douanes modifié ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, notamment ses articles 6 et 18,

Arrête :

Article 17 LEGIARTI000006619050

1. Le directeur général des douanes et droits indirects est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : transit, conduite en douane et dédouanement pour mise à la consommation des armes anciennes, importées d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au e ou au g du 2° de la catégorie D.

Article 1 LEGIARTI000027942664

1. Les armes importées d'un pays tiers à l'Union européenne qui doivent faire l'objet d'un classement au e ou au g du 2° de la catégorie D sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges.

2. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006619051

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Les armes importées d'un pays tiers à la Communauté européenne qui doivent faire l'objet d'un classement dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie défini à l'article 2 du décret du 6 mai 1995 susvisé sont acheminées, sous couvert d'un titre de transit, du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement technique de Bourges.

2. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'établissement cité à l'alinéa précédent.

Article 2 LEGIARTI000006619052

1. Les opérations d'apurement des titres de transit et le dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article 1er, doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Bourges.

Article 3 LEGIARTI000027942660

1. Les locaux de l'établissement cité à l'article 1er, destinés à recevoir les armes à expertiser, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation.

2. Dès l'arrivée des armes, cet établissement les prend en charge sur un registre réservé à cet effet.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006619053

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Les locaux de l'établissement cité à l'article 1er, destinés à recevoir les armes à expertiser, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 août 1965 susvisé.

2. Dès l'arrivée des armes, cet établissement les prend en charge sur un registre réservé à cet effet.

Article 4 LEGIARTI000027942654

1. 1. Si les armes sont classées au e ou au g du 2° de la catégorie D par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.

2. 2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :

3. a) Soit réexportées ;

4. b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en catégories A, B, C ou au 1° de la catégorie D, de la production de l'autorisation prévue à l'article L. 2335-1 du code de la défense ;

5. c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006619054

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 6 septembre 2013

1. 1. Si les armes sont classées dans le paragraphe 1 de la 8e catégorie par l'établissement visé à l'article 1er, la décision de classement doit être produite à l'appui de la déclaration en douane.

2. 2. Dans le cas contraire, les armes sont, à la demande de l'importateur ou de son représentant, et à sa charge :

3. a) Soit réexportées ;

4. b) Soit, à titre exceptionnel, déclarées pour la mise à la consommation sous réserve, au cas où elles seraient classées en 1re, 4e ou 5e catégorie, de la production de l'autorisation prévue par l'article 11 du décret du 18 avril 1939 susvisé ;

5. c) Soit, dans l'hypothèse où l'autorisation visée à l'alinéa b ci-dessus serait refusée, expédiées sur le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne pour y être rendues inaptes au tir.

Article 5 LEGIARTI000006619055

1. Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, l'établissement technique de Bourges remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 3.

2. Lorsque les armes ne peuvent être déclarées pour la mise à la consommation, le registre de prise en charge est apuré par l'indication du numéro et de la date du titre de transit créé, soit pour leur réexportation, soit pour leur acheminement jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne ou, le cas échéant, par la mention de leur remise à l'administration postale.

Chapitre II : Transit, conduite en douane et dédouanement des armes destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement au d du 2° de la catégorie D

Article 6 LEGIARTI000027942650

1. Les armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à l'Union européenne et destinées à être classées au d du 2° de la catégorie D sont acheminées sous couvert d'un titre de transit du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne.

2. Ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026059879

en vigueur le 25 juin 2012, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Les armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à la Communauté européenne et destinées à être classées dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie sont acheminées sous couvert d'un titre de transit du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne.

2. Ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006619057

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 25 juin 2012

1. Les armes importées pour mise à la consommation d'un pays tiers à la Communauté européenne et destinées à être classées dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie sont acheminées sous couvert d'un titre de transit du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'au banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne.

2. Ces dispositions ne concernent pas les armes importées par la voie postale qui sont acheminées par l'administration postale du bureau de douane d'entrée dans la Communauté européenne jusqu'à l'organisme cité à l'alinéa précédent.

Article 7 LEGIARTI000026059876

1. Les opérations d'apurement des titres de transit et de dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article 6 doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Saint-Etienne.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006619058

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 25 juin 2012

1. Les opérations d'apurement des titres de transit et de dédouanement pour la mise à la consommation des armes visées à l'article 6 doivent s'effectuer auprès du bureau de douane de Saint-Etienne.

Article 8 LEGIARTI000027942657

1. Les locaux du banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne, destinés à recevoir les armes à neutraliser importées d'un pays tiers, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 29 novembre 1985 fixant les conditions d'établissement et d'exploitation ainsi que les modalités d'utilisation des magasins et aires de dédouanement et des magasins et aires d'exportation.

2. Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026059873

en vigueur le 25 juin 2012, jusqu'au 6 septembre 2013

1. Les locaux du banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne, destinés à recevoir les armes à neutraliser importées d'un pays tiers, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 août 1965 susvisé.

2. Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006619059

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 25 juin 2012

1. Les locaux du banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne, destinés à recevoir les armes à neutraliser importées d'un pays tiers, sont constitués en magasins de dépôt temporaire, dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 août 1965 susvisé.

2. Dès l'arrivée des armes, cet organisme les prend en charge sur un registre réservé à cet effet et informe le bureau de douane de Saint-Etienne.

Article 9 LEGIARTI000026059870

1. L'original de l'attestation prévue à l'article 14 de l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé doit être présenté à l'appui de la déclaration en douane.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006619060

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 25 juin 2012

1. L'original de l'attestation prévue à l'article 14 de l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé doit être présenté à l'appui de la déclaration en douane.

Article 10 LEGIARTI000026059867

1. Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 8 ci-dessus.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006619061

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 25 juin 2012

1. Après accomplissement des formalités de dédouanement, le service des douanes délivre le bon à enlever ou, dans le cas d'armes importées par la voie postale, le document en tenant lieu. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes, selon le cas, à l'importateur ou à son représentant, ou à l'administration postale et apure le registre de prise en charge visé à l'article 8 ci-dessus.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006619062

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 30 juin 2012

1. Les armes importées définitivement d'un autre Etat membre de la Communauté et destinées à être rendues inaptes au tir en vue de leur classement dans le paragraphe 2 de la 8e catégorie sont, lorsqu'elles entrent dans le champ d'application du premier tiret de l'article 2 de l'arrêté du 12 février 1993 susvisé, acheminées sous couvert de la déclaration de transit prévue par l'article 11 de cet arrêté jusqu'au banc d'épreuves de Saint-Etienne.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006619063

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 30 juin 2012

1. Les opérations d'apurement des déclarations de transit doivent s'effectuer auprès du bureau de Saint-Etienne.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006619064

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 30 juin 2012

1. Dès l'arrivée des armes, le banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Etienne les prend en charge sur un registre réservé à cet effet ; il informe le bureau de douanes de Saint-Etienne en lui adressant copie de l'inscription de prise en charge.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006619065

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 30 juin 2012

1. L'original et une copie de l'attestation prévue à l'article 14 de l'arrêté du 7 septembre 1995 susvisé sont transmis au service des douanes à l'issue des opérations de neutralisation.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006619066

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 30 juin 2012

1. Le service des douanes, après collationnement de l'attestation et de sa copie avec l'inscription de prise en charge qui lui a été transmise en application de l'article 13, remet l'original de cette attestation à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale. Au vu de ce document, le banc d'épreuves pour les armes à feu de Saint-Etienne remet les armes à l'importateur, à son représentant ou à l'administration postale et apure son registre de prise en charge.

Article 16 LEGIARTI000026059861

1. Sont abrogés :

2. - l'arrêté du 31 mai 1979 fixant les modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa b de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973) ;

3. - l'arrêté du 11 octobre 1979 relatif aux modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa a) définie à l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006619067

en vigueur le 25 août 1996, jusqu'au 25 juin 2012

1. Sont abrogés :

2. - l'arrêté du 31 mai 1979 fixant les modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa b de l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973) ;

3. - l'arrêté du 11 octobre 1979 relatif aux modalités particulières de dédouanement pour la mise à la consommation des armes importées qui doivent faire l'objet d'un classement en 8e catégorie (alinéa a) définie à l'article 1er du décret n° 73-364 du 12 mars 1973.

Fait à Paris, le 15 juillet 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des douanes et droits indirects, P.-M. Duhamel

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 août 1996).

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