Article 1 Abrogé LEGIARTI000006343591
en vigueur le 21 septembre 1996, jusqu'au 10 avril 2000
1. Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article 2214-1 ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
en vigueur le 21 septembre 1996, jusqu'au 10 avril 2000
1. Les communes chefs-lieux de département sont placées sous le régime de la police d'Etat.
en vigueur le 11 juillet 2010, jusqu'au 10 avril 2000
1. Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
2. 1. La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;
3. 2. Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.
4. Il est établi par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 21 septembre 1996, jusqu'au 11 juillet 2010
1. Le régime de la police d'Etat peut être établi dans une commune ou dans un ensemble de communes formant un ensemble urbain lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
2. 1. La population de la commune ou de l'ensemble de communes, appréciée en tenant compte de l'importance de la population saisonnière, est supérieure à 20 000 habitants ;
3. 2. Les caractéristiques de la délinquance sont celles des zones urbaines.
4. Il est établi par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés du budget, des collectivités locales et, le cas échéant, de l'outre-mer lorsque la demande émane du conseil municipal ou en cas d'accord de celui-ci, et à défaut par décret en Conseil d'Etat.
en vigueur le 21 septembre 1996, jusqu'au 10 avril 2000
1. Le régime de la police d'Etat peut être supprimé dans les mêmes formes que celles prévues à l'article 2 pour son établissement lorsque les conditions posées à cet article ne sont pas remplies.
1. Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
1. Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 septembre 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 septembre 1996).