Texte consolidé · Décret

Décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juin 1999
NatureDécret
Signé le4 juin 1999
Publié le6 juin 1999
Articles13 articles en vigueur
NORMESC9910885D
IdentifiantLEGITEXT000005628024
RéférenceDécret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi no 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés, notamment l'article 7 ;

Vu l'article 44 modifié de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) ;

Vu la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, notamment l'article 10 ;

Vu le décret no 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi no 61-1439 du 26 décembre 1961, notamment l'article 41,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006660923

1. Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif.

Article 2 LEGIARTI000006660924

1. Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes :

2. 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ;

3. 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes :

4. - être pupille de la nation ;

5. - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ;

6. - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ;

7. - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006660926

en vigueur le 12 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Elle est composée :

2. - d'un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président. Un président suppléant est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des rapatriés et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Il remplace le président en cas d'absence et dispose des mêmes pouvoirs que lui ;

3. - d'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;

4. - du préfet du département où est déposée la demande mentionnée à l'article 5, ou de son représentant ;

5. - d'une représentation des rapatriés, comprenant trois membres titulaires et trois membres suppléants, désignés par le ministre chargé des rapatriés.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006660925

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 12 avril 2002

1. Il est institué une Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée. Elle est composée :

2. - d'un magistrat de la Cour des comptes en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes, président ;

3. - d'un représentant du ministre chargé des rapatriés ;

4. - du préfet du département où est déposée la demande mentionnée à l'article 5, ou de son représentant ;

5. - d'une représentation des rapatriés, comprenant trois membres titulaires et trois membres suppléants, désignés par le ministre chargé des rapatriés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006660928

en vigueur le 12 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2015

1. La commission peut valablement délibérer dès lors que trois de ses quatre composantes, dont le président, sont présentes. Pour ce décompte, la représentation des rapatriés est constituée dès lors que deux de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Un suppléant ne peut être présent à une séance de la commission que lorsque l'un des titulaires est absent.

2. La commission statue à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

3. La représentation des rapatriés dispose d'une voix délibérative. Si ce collège n'exprime pas de majorité, il est réputé s'abstenir.

4. La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés.

5. La fonction de rapporteur et le secrétariat de la commission sont assurés par la délégation aux rapatriés.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006660927

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 12 avril 2002

1. La commission peut valablement délibérer dès lors que trois de ses quatre composantes, dont le président, sont présentes. Pour ce décompte, la représentation des rapatriés est constituée dès lors que deux de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Un suppléant ne peut être présent à une séance de la commission que lorsque l'un des titulaires est absent.

2. La commission statue à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Lorsque la commission statue sur un dépassement des plafonds de l'aide définis à l'article 9, elle délibère à l'unanimité des voix exprimées.

3. La représentation des rapatriés dispose d'une voix délibérative. Si ce collège n'exprime pas de majorité, il est réputé s'abstenir.

4. La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés.

5. La fonction de rapporteur et le secrétariat de la commission sont assurés par la délégation aux rapatriés.

Article 5 LEGIARTI000030073085

1. Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées au service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité.

2. Sont également déclarées irrecevables par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, ou l'agent qu'il aura habilité, les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006660930

en vigueur le 12 avril 2002, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet.

2. Sont également déclarées irrecevables par le préfet les demandes déposées après la date limite fixée par l'article 77 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006660929

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 12 avril 2002

1. Les demandes d'admission au présent dispositif sont déposées à la préfecture du département où se trouve le siège de l'entreprise ou, si l'intéressé a cessé son activité professionnelle ou cédé son entreprise, dans lequel il réside. Les demandes déposées postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de la publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet.

Article 6 LEGIARTI000030073077

1. Les demandes des personnes qui ont obtenu un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisées pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu ne sont pas recevables.

2. Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services.

3. Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006660931

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les demandes des personnes qui ont obtenu un prêt de consolidation en application de l'article 7 de la loi du 6 janvier 1982 ou de l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 susvisées pour lequel la garantie de l'Etat a été mise en jeu ne sont pas recevables.

2. Les demandes des personnes qui ont signé, ainsi que l'ensemble de leurs créanciers, un plan d'apurement de leurs dettes professionnelles comportant une demande de secours exceptionnel au titre de l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé, et qui bénéficient de ce secours sur décision du ministre chargé des rapatriés, ne sont pas recevables, sauf dérogation motivée de ce dernier, accordée après avis de la commission. Le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de quatre mois pour se prononcer sur une demande de dérogation à compter de la date de la réception de cette demande par ses services.

3. Lorsqu'une demande est déclarée irrecevable, la commission notifie sa décision à l'intéressé, sauf si une dérogation du ministre chargé des rapatriés a été accordée en vertu de l'alinéa précédent.

Article 7 LEGIARTI000030073073

1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, assure, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :

2. - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;

3. - tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.

4. Dans ce cadre, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006660932

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le préfet assure, pour le compte de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, avec le concours du trésorier-payeur général, l'instruction du dossier qui doit comporter :

2. - tous éléments attestant que le demandeur appartient à l'une des catégories mentionnées à l'article 2 ;

3. - tous les documents permettant d'établir la situation active et passive du demandeur.

4. Dans ce cadre, le préfet peut demander à l'intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout document complémentaire nécessaire à l'appréciation des éléments mentionnés à l'alinéa ci-dessus.

5. Le préfet transmet le dossier à la commission.

6. Si la demande mentionnée au deuxième alinéa n'est pas satisfaite dans un délai de deux mois, la commission déclare la demande irrecevable en la forme et notifie sa décision à l'intéressé.

Article 8 LEGIARTI000030073065

1. Le ministre chargé des rapatriés statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.

2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

3. Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

4. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou par l'agent qu'il aura habilité, de la décision d'éligibilité de la demande prise par le ministre chargé des rapatriés.

5. A défaut d'accord dans ce délai, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité, transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

6. a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

7. b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

8. c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;

9. d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.

10. Le ministre chargé des rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.

11. Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.

12. Le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

13. En cas de rejet de la prorogation, le ministre chargé des rapatriés notifie à l'intéressé le rejet de la demande.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006660937

en vigueur le 1er janvier 2006, jusqu'au 1er janvier 2015

1. La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.

2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

3. Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

4. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission.

5. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

6. a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

7. b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

8. c) Dossiers relevant de la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de la liquidation judiciaire ;

9. d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.

10. Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.

11. Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.

12. Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

13. En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006660936

en vigueur le 10 novembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2006

1. La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.

2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

3. Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

4. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission.

5. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

6. a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

7. b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir, malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

8. c) Dossiers relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire ;

9. d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire compétente.

10. Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder un délai supplémentaire de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel pour les dossiers qui relèvent des cas a et b.

11. Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice définitive.

12. Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

13. En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006660935

en vigueur le 11 mai 2003, jusqu'au 10 novembre 2004

1. La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.

2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

3. Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

4. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission.

5. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci peut soit constater l'échec de la négociation, soit, dans les cas limitativement énumérés ci-après, émettre un avis motivé favorable à la prolongation du délai de négociation :

6. a) Dossiers comportant un nombre important de créanciers ou des enjeux financiers élevés ;

7. b) Dossiers pour lesquels le rapatrié de bonne foi n'a pu obtenir malgré les efforts conjugués des diverses parties, tels qu'ils ressortent notamment des échanges de courriers entre les créanciers et le débiteur, un accord d'apurement de tous ses créanciers ;

8. c) Dossiers relevant du redressement ou de la liquidation judiciaire ;

9. d) Dossiers bloqués par une instance judiciaire en cours.

10. Au vu de cet avis, le président de la mission interministérielle aux rapatriés peut accorder, pour les dossiers déclarés éligibles avant le 1er mai 2003 et qui relèvent des cas définis aux alinéas a et b ci-dessus, un délai supplémentaire, courant à compter de cette date, de six mois renouvelable deux fois à titre exceptionnel.

11. Pour les dossiers relevant des cas définis aux alinéas c et d ci-dessus, la prolongation des délais de négociation peut être accordée jusqu'à un délai maximum de six mois non renouvelable à compter de l'homologation du plan d'apurement par le tribunal compétent ou de la décision de justice.

12. Le président de la mission notifie à l'intéressé, le cas échéant, sa décision de prolonger le délai de négociation.

13. En cas de rejet de la prorogation, il informe la commission qui constate l'échec de la négociation. Lorsque la commission constate l'échec de la négociation, elle notifie à l'intéressé le rejet de la demande.

Nota : Nota : le Conseil d'Etat par sa décision n° 258436 du 28 juillet 2004 publiée au JORF du 17 juin 2005 a annulé l'article 1er du décret n° 2003-423 du 9 mai 2003.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006660934

en vigueur le 12 avril 2002, jusqu'au 11 mai 2003

1. La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.

2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

3. Si la demande est déclarée éligible, la commission adresse sa décision au préfet. Celui-ci la notifie au bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception et assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

4. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers douze mois au plus après la date de notification par le préfet de la décision d'éligibilité de la demande prise par la commission nationale. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier de la commission, qui constate l'échec de la négociation et notifie à l'intéressé le rejet de sa demande.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006660933

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 12 avril 2002

1. La commission statue sur l'éligibilité du dossier en application des articles 1er et 2.

2. Si la demande est déclarée inéligible, la commission notifie sa décision à l'intéressé.

3. Si la demande est déclarée éligible, le préfet assure le traitement du dossier ; avec le concours du trésorier-payeur général, il invite les créanciers et le débiteur à négocier un plan d'apurement global et définitif de l'ensemble de la dette de l'intéressé. Le plan établi comporte les abandons de créances librement acceptés et les modalités de paiement des sommes restant dues par le débiteur en fonction de ses capacités contributives et de la valeur de ses actifs.

4. Le plan d'apurement doit être signé par le débiteur et par ses créanciers six mois au plus après la date de la déclaration d'éligibilité de la demande. A défaut d'accord dans ce délai, le préfet transmet le dossier de la commission, qui constate l'échec de la négociation et notifie à l'intéressé le rejet de sa demande.

Article 8-1 LEGIARTI000030073058

1. En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission.

2. Dans ce cas, le ministre chargé des rapatriés dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.

3. Lorsqu'il constate l'échec de la négociation, le ministre chargé des rapatriés en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006660938

en vigueur le 23 novembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2015

1. En application de l'article 100 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), dans sa rédaction issue de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, tout juge saisi d'un litige entre le débiteur dont la demande est déclarée éligible et un de ses créanciers surseoit à statuer et saisit la commission.

2. Dans ce cas, la commission dispose d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de la décision pour accomplir sa mission.

3. Lorsqu'elle constate l'échec de la négociation, la commission en avise le juge. L'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge.

Article 9 LEGIARTI000030073051

1. Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite.

2. Le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006660941

en vigueur le 11 mai 2003, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président.

2. Sur proposition de la commission, le ministre chargé des rapatriés peut accorder, à titre exceptionnel et dans le cadre de la mise en place du plan visé à l'article 8, une aide de l'Etat en vue de la prise en charge, totale ou partielle, des échéances impayées de remboursement des prêts consentis en vue de l'acquisition ou de l'aménagement de la résidence principale des personnes mentionnées à l'article 2 déclarées éligibles au présent dispositif, et expulsées ou menacées de vente ou d'expulsion de leur résidence principale.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006660940

en vigueur le 12 avril 2002, jusqu'au 11 mai 2003

1. Si les éléments du dossier la rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 77 000 euros et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées lorsque le règlement du dossier le nécessite : la commission statue alors à la majorité des voix exprimées de ses composantes présentes, comprenant obligatoirement celle du président.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006660939

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 12 avril 2002

1. Si les éléments du dossier le rendent indispensable, une aide de l'Etat peut être attribuée par le ministre chargé des rapatriés dans les limites de 0,5 MF et de 50 % du passif. Ces limites peuvent être dépassées, à titre exceptionnel, lorsque le règlement du dossier le nécessite, dans les conditions prévues à l'article 4.

Article 10 LEGIARTI000030073049

1. Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou l'agent qu'il aura habilité transmet le dossier au ministre chargé des rapatriés. Celui-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Il peut renvoyer le dossier au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ou à l'agent qu'il aura habilité, pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois.

2. Le ministre chargé des rapatriés notifie sa décision à l'intéressé.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006660942

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Lorsque le plan d'apurement signé par le débiteur et par ses créanciers comporte une demande d'aide de l'Etat, le préfet transmet le dossier à la commission. Celle-ci examine le plan d'apurement et statue sur la demande d'aide. Elle peut renvoyer le dossier au préfet pour qu'il procède à un examen complémentaire dans un délai de trois mois.

2. En cas de refus de l'aide, la commission notifie sa décision à l'intéressé et en informe le ministre chargé des rapatriés.

3. En cas d'acceptation, la commission soumet l'octroi de l'aide à la décision du ministre chargé des rapatriés. Celui-ci notifie sa décision à l'intéressé.

Article 11 LEGIARTI000006660943

1. L'aide n'est accordée et versée que si le bénéficiaire justifie de la régularité de sa situation fiscale. Elle est réglée directement aux créanciers, ou au mandataire en cas de procédure collective.

Article 12 LEGIARTI000030073047

1. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par un recours préalable doit être déposé devant celui-ci.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006660944

en vigueur le 6 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le ministre chargé des rapatriés peut réformer les décisions prises par la commission nationale.

2. Avant tout recours contentieux dirigé contre une décision prise par la commission, un recours préalable doit être déposé par le demandeur devant le ministre chargé des rapatriés.

Article 13 LEGIARTI000006660945

1. Les demandes ayant fait l'objet d'une décision d'éligibilité au principe d'un secours exceptionnel fondé sur l'article 41 du décret du 10 mars 1962 susvisé au titre de son endettement professionnel, notifiées avant la publication du présent décret aux personnes visées aux articles 1er et 2, sont examinées dans le cadre du présent décret au stade suivant de leur traitement.

Article 14 LEGIARTI000006660922

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA5

Cité par 13 textes
ARRETE · application
Décret2000-986 · application
Décret2002-492 · modifie
Décret2003-423 · modifie
Décret2004-1182 · modifie
Décret2006-1420 · modifie
Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. A234-1 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juin 1999).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005628024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.