Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics

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NatureDécret
Signé le28 mars 2001
Publié le31 mars 2001
Articles11 articles en vigueur
NORMESH0120207D
IdentifiantLEGITEXT000005630795
RéférenceDécret n°2001-271 du 28 mars 2001 modifiant le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 43-891 du 17 avril 1943 modifié pris pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;

Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 2 octobre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006724503

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006724504

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006724505

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006724506

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006724507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006724508

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006724509

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006724510

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006724511

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006724512

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006724513

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006724502

en vigueur le 31 mars 2001, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Art. 18.

2. mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES PROPRES AUX PHARMACIENS DES HÔPITAUX À TEMPS PARTIEL.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006724514

en vigueur le 31 mars 2001, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les services accomplis sous le régime du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel sont assimilés à des services accomplis sous le régime du présent décret.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006724515

en vigueur le 31 mars 2001, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Peuvent faire acte de candidature aux postes vacants de praticien des hôpitaux à temps partiel dans la discipline pharmaceutique, dans la région correspondante et pendant la durée de validité desdites listes :

2. 1° Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies en application de l'article 10 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

3. 2° Les candidats inscrits sur les mêmes listes à l'issue d'opérations de recrutement de pharmaciens des hôpitaux à temps partiel engagées à la date de publication du présent décret, en application des dispositions de l'article 5 du décret du 7 mars 1996 précité.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006724516

en vigueur le 31 mars 2001, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les pharmaciens des hôpitaux à temps partiel régis par le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, en position statutaire régulière, sont intégrés en qualité de praticien des hôpitaux à temps partiel et reclassés dans les conditions suivantes, par arrêté du préfet de région :

2. SITUATION ANCIENNE : 1er échelon

3. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon

4. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

5. SITUATION ANCIENNE : 2e échelon

6. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon

7. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

8. SITUATION ANCIENNE : 3e échelon

9. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

10. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

11. SITUATION ANCIENNE :

12. 4e échelon :

13. Durée dans l'échelon inférieure à 6 mois

14. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon

15. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

16. SITUATION ANCIENNE :

17. Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 mois

18. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

19. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 6 mois.

20. SITUATION ANCIENNE :

21. 5e échelon :

22. Durée dans l'échelon inférieure à 1 an

23. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon

24. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an.

25. SITUATION ANCIENNE :

26. Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an

27. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

28. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 1 an.

29. SITUATION ANCIENNE :

30. 6e échelon :

31. Durée dans l'échelon inférieure à 1 an

32. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon

33. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an.

34. SITUATION ANCIENNE :

35. Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an

36. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

37. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 1 an.

38. SITUATION ANCIENNE :

39. 7e échelon :

40. Durée dans l'échelon inférieure à 6 mois

41. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon

42. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois.

43. SITUATION ANCIENNE :

44. Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 mois

45. SITUATION NOUVELLE : 7e échelon

46. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 6 mois.

47. SITUATION ANCIENNE :

48. 8e échelon :

49. Durée dans l'échelon inférieure à 2 ans

50. SITUATION NOUVELLE : 8e échelon

51. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

52. SITUATION ANCIENNE :

53. Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 2 ans

54. SITUATION NOUVELLE : 9e échelon

55. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 2 ans.

56. SITUATION ANCIENNE :

57. 9e échelon :

58. Durée dans l'échelon inférieure à 1 an

59. SITUATION NOUVELLE : 9e échelon

60. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée majorée de 1 an.

61. SITUATION ANCIENNE :

62. Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 1 an

63. SITUATION NOUVELLE : 10e échelon

64. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 1 an.

65. SITUATION ANCIENNE :

66. 10e échelon :

67. Durée dans l'échelon inférieure à 2 ans

68. SITUATION NOUVELLE : 11e échelon

69. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée.

70. SITUATION ANCIENNE :

71. Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 2 ans et inférieure à 6 ans

72. SITUATION NOUVELLE : 12e échelon

73. ANCIENNETE DANS L'ECHELON DE RECLASSEMENT : Ancienneté conservée minorée de 2 ans.

74. SITUATION ANCIENNE :

75. Durée dans l'échelon égale ou supérieure à 6 ans

76. SITUATION NOUVELLE : 13e échelon

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006724517

en vigueur le 31 mars 2001, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Jusqu'au prochain renouvellement des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 16 du décret du 29 mars 1985 susvisé et pour la durée du mandat de ces représentants restant à courir, les représentants de la discipline pharmacie sont les représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel désignés au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 15 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 modifié portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006724518

en vigueur le 31 mars 2001, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Jusqu'au prochain renouvellement des représentants des praticiens des hôpitaux à temps partiel au sein de la commission paritaire nationale instituée par l'article 18 du décret du 29 mars 1985 susvisé et pour la durée du mandat de ces représentants restant à courir, les représentants de la discipline pharmacie sont tirés au sort parmi les représentants des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel désignés au sein des commissions paritaires régionales instituées par l'article 15 du décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel, à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006724519

en vigueur le 31 mars 2001, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le décret n° 96-182 du 7 mars 1996 portant statut des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel est abrogé.

Fait à Paris, le 28 mars 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre délégué à la santé, Bernard Kouchner Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Décret2005-840 · abroge

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