Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le13 avril 2001
Publié le15 avril 2001
Articles2 articles en vigueur
NORMENF0100251D
IdentifiantLEGITEXT000005630857
RéférenceDécret n°2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 88-646 du 6 mai 1988 portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques, modifié par les décrets no 92-31 du 9 janvier 1992, no 98-755 du 21 août 1998 et no 99-299 du 16 avril 1999 ;

Vu le décret no 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 28 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006567687

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Il est créé un corps d'assistants des bibliothèques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006567688

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les assistants de bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion. Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à l'information ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006567690

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :

2. - assistant des bibliothèques de classe normale ;

3. - assistant des bibliothèques de classe supérieure ;

4. - assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006567689

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :

2. - assistant des bibliothèques de classe normale ;

3. - assistant des bibliothèques de classe supérieure ;

4. - assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

5. Le nombre des emplois d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Article 18 LEGIARTI000006567691

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006567692

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006567686

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Recrutement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006567694

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les assistants des bibliothèques sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Ces nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les magasiniers des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie ladite liste.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006567693

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les assistants des bibliothèques sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des corps de catégorie C du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006567696

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2011

1. I. - Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

2. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

3. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

4. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006567695

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. I. - Le concours externe est ouvert :

2. a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

3. b) Aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée :

4. 1° Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;

5. 2° Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

6. 3° Du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;

7. c) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation pour l'application du présent décret avec un des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

8. d) Aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans les mêmes conditions de diplôme ou de formation prévues au présent article que les ressortissants français, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

9. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

10. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

11. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006567697

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur.

2. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006567699

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des assistants des bibliothèques au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006567698

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Chapitre II : Nomination et titularisation.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006567701

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.

2. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

3. Les nominations des assistants des bibliothèques stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006567700

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.

2. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

4. Les nominations des assistants des bibliothèques stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006567702

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. A l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

3. Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

4. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

5. Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre III : Avancement.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006567703

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006567704

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les conditions d'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ainsi qu'au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Chapitre IV : Dispositions spéciales.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006567705

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les détachements et intégrations de fonctionnaires dans le corps des assistants des bibliothèques interviennent conformément aux dispositions du chapitre IV, articles 12 et 13, du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

2. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports ou de la culture ainsi que les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent être intégrés, après un an de détachement, dans le corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006567706

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Au titre de sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des assistants des bibliothèques les inspecteurs de magasinage, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et les bibliothécaires adjoints, régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints.

2. Les intéressés sont reclassés dans les grades du corps des assistants des bibliothèques conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTEGRATION

Inspecteur de magasinage.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe normale.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe supérieure.

Assistant des bibliothèques de classe supérieure.

Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.

Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

3. Ils sont classés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006567707

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006567708

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, et pour les trois premières sessions à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux magasiniers en chef et aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services publics.

2. Pendant cette période, le nombre de places offertes au concours interne sera porté à 66 % des postes offerts au titre de la première année et à 60 % des postes offerts au titre des deux dernières années.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006567709

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Inspecteur de magasinage.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe normale.

Assistant des bibliothèques de classe normale.

Bibliothécaires adjoint de classe supérieure.

Assistant des bibliothèques de classe supérieure.

Bibliothécaires adjoint de classe exceptionnelle.

Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.

2. Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006567710

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de bibliothécaires adjoints et d'inspecteurs de magasinage sont maintenus en fonctions jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret et se réunissent en formation commune.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006567711

en vigueur le 15 avril 2001, jusqu'au 1er octobre 2011

1. Le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints est abrogé.

Fait à Paris, le 13 avril 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 avril 2001).

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