Article 1 LEGIARTI000006600910
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 5 novembre 2026.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 2001-451 DC en date du 27 novembre 2001, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2002, à l'exception des deux premiers alinéas de l'article L. 752-12 ainsi que des articles L. 752-13 et L. 752-14 du code rural qui entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.
2. A défaut de conclusion de la convention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 752-14 du code rural ou d'approbation de cette convention selon les modalités prévues audit alinéa avant le 15 mars 2002, les relations entre les caisses de mutualité sociale agricole et le groupement mentionné au deuxième alinéa du même article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1. I. - Les contrats d'assurance souscrits en application des articles L. 752-1 et L. 752-22 du code rural, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sont résiliés de plein droit à compter du 1er avril 2002 et cessent, en conséquence, de produire effet pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées après cette date.
2. Les prestations dues au titre des accidents survenus ou des maladies professionnelles constatées avant le 1er avril 2002 restent régies par les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 1, de la sous-section 2 et de la sous-section 3 de la section 1 et par celles de la section 2 du chapitre II du titre V du livre VII du même code, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
3. II. - Les primes et fractions de primes devant être émises en vertu des contrats d'assurance en cours à une date antérieure au 1er avril 2002, pour une période prenant fin après cette date, sont limitées à la période comprise entre la dernière date d'échéance et le 1er avril 2002.
4. Les primes ou fractions de primes émises avant le 1er avril 2002 pour une période allant au-delà de cette date sont remboursées au prorata de la durée restant à courir après cette date.
5. III. - Par dérogation à l'article L. 752-17 du code rural, pour l'année d'entrée en vigueur de la présente loi et les deux années civiles suivantes, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant des cotisations prévues à l'article L. 752-16 du même code sans que ces cotisations soient modulées en fonction des taux applicables aux différentes catégories de risques dans lesquelles elles ont été classées.
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 30 novembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er décembre 2001).