Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le11 janvier 2002
Publié le18 janvier 2002
Articles2 articles en vigueur
NORJUSC0120752D
IdentifiantLEGITEXT000005632123
RéférenceDécret n°2002-77 du 11 janvier 2002 pris pour l'application de l'article 697 du code de procédure civile (ancien) et réformant les modalités de la publicité en matière de saisie immobilière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure civile (ancien), notamment les articles 673 et suivants ;

Vu le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers en matière civile et commerciale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006207532

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. L'adjudication sur saisie immobilière donne lieu à l'accomplissement des mesures de publicité de droit commun mentionnées aux articles 2 à 6.

2. Toutefois, lorsqu'il est saisi d'une requête en aménagement de la publicité, le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat qu'il délègue peut restreindre ou compléter ces mesures dans les conditions prévues aux articles 7 à 10.

Article 11 LEGIARTI000006500086

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006500087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006500085

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : La publicité de droit commun.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006500088

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. L'adjudication est annoncée à l'initiative de l'avocat poursuivant la vente quarante jours au plus tôt et vingt jours au plus tard avant l'audience d'adjudication.

2. A cette fin, l'avocat poursuivant rédige un avis, en assure le dépôt au greffe du tribunal de grande instance du lieu de la vente pour qu'il y soit affiché et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales de l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.

3. L'avis mentionne :

4. 1° Les noms et domiciles du créancier poursuivant et de son avocat ;

5. 2° La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;

6. 3° La mise à prix ;

7. 4° Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;

8. 5° L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal du lieu de la vente ;

9. 6° Les lieux de consultation du cahier des charges.

10. L'avis affiché doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps 30, sur format A 3 (40 x 29,7 cm).

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006500089

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Dans le délai mentionné à l'article 2 et à la diligence de l'avocat poursuivant la vente, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans trois éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

2. Cet avis simplifié mentionne :

3. 1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;

4. 2° Sa nature et son adresse ;

5. 3° La mise à prix ;

6. 4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

7. 5° Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l'immeuble.

8. L'avis simplifié ne doit pas faire apparaître le caractère forcé de la vente.

9. Le format et la taille des caractères de l'avis apposé sur l'immeuble sont identiques à ceux mentionnés à l'article 2.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006500090

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Il est justifié de l'insertion des avis mentionnés aux articles 2 et 3 par un exemplaire du journal et de l'apposition de l'avis mentionné à l'article 3 par un procès-verbal d'huissier de justice.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006500091

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Dans les deux jours ouvrables suivant l'adjudication, un avis est rédigé par le greffe et affiché au tribunal du lieu de la vente.

2. L'avis mentionne la désignation et la description sommaire de l'immeuble telle qu'elle figurait dans l'avis initial, le prix de la vente, les frais taxés ainsi que l'indication qu'une surenchère est possible dans les dix jours suivant la vente.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006500092

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. En cas de surenchère ou de folle enchère, la nouvelle adjudication est précédée de la publicité de droit commun. Cette publicité peut être aménagée dans les conditions définies aux articles 7 à 10.

2. La nouvelle adjudication ne donne pas lieu aux formalités prévues à l'article 5.

Chapitre II : L'aménagement judiciaire de la publicité.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006500093

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le président du tribunal de grande instance du lieu de la vente ou le magistrat qu'il délègue peut être saisi par le créancier poursuivant, l'un des créanciers inscrits ou la partie saisie :

2. 1° Dans les quarante jours précédant l'audience d'adjudication, d'une requête en aménagement de la publicité ;

3. 2° Après l'adjudication et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, d'une requête tendant à ce que soit ordonnée une publicité complémentaire du prix de vente par adjudication.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006500095

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Lorsqu'il est saisi d'une des requêtes mentionnées à l'article 7, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat qu'il délègue peut, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, restreindre ou compléter les mesures de publicité mentionnées aux articles 2 à 6 en tenant compte de la nature, de la valeur, de la situation de l'immeuble et de toutes autres circonstances particulières.

2. Il peut notamment ordonner :

3. 1° Que soit adjoint aux mentions prévues aux articles 2 et 3 toute autre indication ou document relatif à l'immeuble ;

4. 2° Que les mesures de publicité soient accomplies par d'autres modes de communication qu'il indique ;

5. 3° Que les avis mentionnés aux articles 3 et 5 soient affichés au lieu qu'il désigne dans les communes de la situation des biens.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006500096

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Lorsque le juge ordonne des mesures de publicité complémentaires, celles-ci sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie requérante.

2. En cas de surenchère, les frais résultant des mesures de publicité accomplies en application d'une ordonnance rendue après la première adjudication sont taxés et inclus dans les frais de vente.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006500097

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les dispositions du premier alinéa de l'article 715 du code de procédure civile (ancien) sont applicables lorsque les formalités et les délais prescrits aux articles 2, 3 et 8 n'ont pas été respectés.

Chapitre III : Dispositions diverses et transitoires.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006500098

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Le présent décret n'est pas applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006500099

en vigueur le 18 janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2007

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux procédures de saisie immobilière en cours à sa date de publication sans qu'il y ait lieu de réitérer les formalités de publicité légale accomplies antérieurement à cette date conformément aux dispositions alors en vigueur.

Fait à Paris, le 11 janvier 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 janvier 2002).

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