Texte consolidé · Décret

Décret n°2002-133 du 1 février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le1er février 2002
Publié le3 février 2002
Articles54 articles en vigueur
NORMENF0102791D
IdentifiantLEGITEXT000005632190
RéférenceDécret n°2002-133 du 1 février 2002 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mars 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006570065

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006570067

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006570068

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006570069

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006570070

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006570071

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006570072

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006570073

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006570074

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006570075

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006570076

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006570078

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006570079

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006570080

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006570081

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006570082

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006570083

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006570084

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006570085

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006570086

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006570087

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006570089

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006570090

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006570091

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006570092

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006570093

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006570094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006570095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006570096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006570097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006570098

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006570099

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006570100

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006570101

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006570102

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006570103

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006570104

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006570105

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006570106

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006570107

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006570108

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006570110

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006570111

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006570112

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006570113

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006570114

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006570115

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006570116

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006570117

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006570118

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006570119

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006570064

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Article 52 LEGIARTI000006570121

1. Les dispositions de l'article 20 prennent effet au 1er août 1994.

Article 53 LEGIARTI000006570122

1. I. - La situation au 1er août 1996 des adjoints techniques promus adjoints techniques principaux antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996.

2. II. - La situation au 1er janvier 1997 des assistants ingénieurs nommés dans le corps des ingénieurs d'études antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 1er février 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en sept corps : « - le corps des ingénieurs de recherche ; « - le corps des ingénieurs d'études ; « - le corps des assistants ingénieurs ; « - le corps des techniciens de recherche et de formation ; « - le corps des adjoints techniques de recherche et de formation ; « - le corps des agents techniques de recherche et de formation ; « - le corps des agents des services techniques de recherche et de formation. » Dans la deuxième phrase de l'article 74 du même décret, les mots : « des spécialités » sont remplacés par les mots : « des emplois types ». I. - A la deuxième phrase du 1° de l'article 53 du même décret, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». II. - Le dernier alinéa du 1° du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15. » A l'article 16 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ». Au deuxième alinéa de l'article 56 du même décret, les mots : « onze ans de services dans le corps des adjoints techniques ou des agents techniques de recherche et de formation, effectués en position d'activité ou de détachement » sont remplacés par les mots : « onze années de services effectifs au moins en catégorie C ». A l'article 7-1 du même décret, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps des techniciens sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. « L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. « Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. » La section VII du titre II du même décret est abrogée. Il est ajouté à l'article 140 du même décret un alinéa ainsi rédigé : « La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. » La deuxième phrase de l'article 9 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à une ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques. » A l'article 58 du même décret, après les mots : « 27 janvier 1970 », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ». A l'article 65 du même décret, après les mots : « 27 janvier 1970 » sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ». I. - Au début de la première phrase de l'article 127 du même décret sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée » et les mots : « par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». II. - Il est ajouté à la fin du même article un alinéa ainsi rédigé : « Les arrêtés d'ouverture de concours sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française. » Il est ajouté après l'article 130 du même décret un article 130-1 ainsi rédigé : « Art. 130-1. - Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. « Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. « Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission. « Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » A l'article 142 du même décret, les mots : « et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins » sont supprimés. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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