Article 1 LEGIARTI000006570065
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 27 mars 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 avril 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Les dispositions de l'article 20 prennent effet au 1er août 1994.
1. I. - La situation au 1er août 1996 des adjoints techniques promus adjoints techniques principaux antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996.
2. II. - La situation au 1er janvier 1997 des assistants ingénieurs nommés dans le corps des ingénieurs d'études antérieurement à cette date ne peut être moins favorable que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été nommés qu'au 1er janvier 1997.
Fait à Paris, le 1er février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, Jack Lang Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Michel Sapin Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 8. - Les ingénieurs et les personnels techniques de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale sont répartis en sept corps : « - le corps des ingénieurs de recherche ; « - le corps des ingénieurs d'études ; « - le corps des assistants ingénieurs ; « - le corps des techniciens de recherche et de formation ; « - le corps des adjoints techniques de recherche et de formation ; « - le corps des agents techniques de recherche et de formation ; « - le corps des agents des services techniques de recherche et de formation. » Dans la deuxième phrase de l'article 74 du même décret, les mots : « des spécialités » sont remplacés par les mots : « des emplois types ». I. - A la deuxième phrase du 1° de l'article 53 du même décret, après les mots : « Communauté européenne » sont insérés les mots : « ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». II. - Le dernier alinéa du 1° du même article est remplacé par les dispositions suivantes : « Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme homologué au niveau V en application des dispositions du décret du 8 janvier 1992 précité et aux candidats justifiant d'une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes cités ci-dessus par la commission prévue au dernier alinéa du 1° de l'article 15. » A l'article 16 du même décret, les mots : « ne possédant pas la nationalité de l'un des Etats membres de la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots : « ne possédant pas la nationalité française ». Au deuxième alinéa de l'article 56 du même décret, les mots : « onze ans de services dans le corps des adjoints techniques ou des agents techniques de recherche et de formation, effectués en position d'activité ou de détachement » sont remplacés par les mots : « onze années de services effectifs au moins en catégorie C ». A l'article 7-1 du même décret, après les mots : « Communauté européenne », sont insérés les mots : « ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». L'article 46 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 46. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans l'un des corps des techniciens sont classés lors de leur titularisation dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. « L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. « Les intéressés perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé en application du présent article. » La section VII du titre II du même décret est abrogée. Il est ajouté à l'article 140 du même décret un alinéa ainsi rédigé : « La mise à disposition peut également être sollicitée dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. » La deuxième phrase de l'article 9 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « Pour chaque branche d'activité professionnelle, sont définis des emplois types dont chacun correspond à une ensemble de situations de travail que rapprochent l'activité exercée et les compétences exigées. La liste de ces branches ainsi que les listes des emplois types correspondant à chacune de ces branches sont fixées pour chaque corps, après avis du comité technique paritaire ministériel, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et des ministres chargés de la tutelle des établissements publics scientifiques et technologiques. » A l'article 58 du même décret, après les mots : « 27 janvier 1970 », sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ». A l'article 65 du même décret, après les mots : « 27 janvier 1970 » sont insérés les mots : « à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article 6 ». I. - Au début de la première phrase de l'article 127 du même décret sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 29 de la loi du 24 mai 1951 précitée » et les mots : « par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ». II. - Il est ajouté à la fin du même article un alinéa ainsi rédigé : « Les arrêtés d'ouverture de concours sont transmis pour information au ministre chargé de la fonction publique au plus tard trois semaines avant la date de leur publication au Journal officiel de la République française. » Il est ajouté après l'article 130 du même décret un article 130-1 ainsi rédigé : « Art. 130-1. - Les concours de recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des assistants ingénieurs comportent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. « Le jury d'admissibilité, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, établit au niveau national, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. « Le jury d'admission, nommé par le président, le directeur ou le responsable de l'établissement concerné, établit la liste des candidats proposés à l'admission. « Les règles de composition du jury d'admissibilité et du jury d'admission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. » A l'article 142 du même décret, les mots : « et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins » sont supprimés. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 février 2002).