Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, notamment son article 4 ;
Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 40 ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000047633407
1. Sous réserve du dernier alinéa, la limite d'âge des personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est fixée à soixante-sept ans.
2. Toutefois, pour le personnel ayant effectivement accompli dix-sept ans de services dans des emplois comportant des risques particuliers d'insalubrité, la limite d'âge est fixée à soixante-deux ans.
3. Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article L. 556-1 relatives au maintien en fonctions ainsi que des articles L. 556-2 à L. 556-5 et de l'article L. 556-7 du code général de la fonction publique sont applicables aux ouvriers de l'Etat.
Nota : Conformément au I de l’article 13 du décret n° 2023-435 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues au II dudit article.
1. Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er du présent décret évoluent conformément aux valeurs respectivement fixées par le décret prévu au II de l'article 28 et au II de l'article 31 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. La durée de service mentionnée à l'article 1er du présent décret évolue conformément aux valeurs fixées par le décret prévu au II de l'article 35 de cette même loi. Par dérogation, cette durée reste fixée à quinze ans pour les agents qui, après avoir effectué cette durée de services au 1er janvier 2011, ont été soit affectés dans un emploi ne comportant pas des risques particuliers d'insalubrité, soit radiés des contrôles.
Nota : Décret n° 2010-1740 du 30 décembre 2010, article 16 III : Ces dispositions sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.
Article 4 LEGIARTI000006234957
1. Sont abrogés :
2. 1° L'article 15 bis du décret n° 47-2097 du 2 août 1947 fixant le statut du personnel ouvrier des établissements et services extérieurs du Centre national de la recherche scientifique ;
3. 2° Le décret n° 54-1181 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l'administration des Monnaies et médailles des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
4. 3° Le décret n° 54-1182 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l'Imprimerie nationale des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
5. 4° Le décret n° 54-1183 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
6. 5° Le décret n° 54-1184 du 23 novembre 1954 portant application au personnel ouvrier de l'atelier général du timbre des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
7. 6° Le décret n° 56-870 du 29 août 1956 portant application au personnel ouvrier du service du cadastre des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
8. 7° Le décret n° 56-871 du 29 août 1956 portant application au personnel ouvrier du service des alcools des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 concernant la limite d'âge ;
9. 8° Le décret n° 57-288 du 9 mars 1957 relatif aux limites d'âge des ouvriers de la défense nationale ;
10. 9° Le décret n° 60-416 du 25 avril 1960 portant application au personnel ouvrier du Conservatoire national des arts et métiers des dispositions du décret n° 53-711 du 9 août 1953 relatif au régime des retraites du personnel de l'Etat et des services publics.
Article 5 LEGIARTI000006234958
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Dominique de Villepin La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau
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