Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-96 du 1 février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le1er février 2006
Publié le3 février 2006
Articles17 articles en vigueur
NORECOP0500988D
IdentifiantLEGITEXT000006053211
RéférenceDécret n°2006-96 du 1 février 2006 modifiant le décret n° 67-715 du 16 août 1967 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;

Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres en vue d'assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom, modifié par le décret n° 2004-981 du 17 septembre 2004 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 18 janvier 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006249058

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006249059

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006249060

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006249061

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006249062

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006249063

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006249064

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006249065

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006249066

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006249067

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006249068

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006249069

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006249070

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006249071

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006249072

1. a modifié les dispositions suivantes

Dispositions transitoires.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006414232

en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009

1. I. - Il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans.

2. II. - Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

3. SITUATION ANCIENNE

4. Ingénieur général

5. 3e échelon

6. Ancienneté

7. Supérieure ou égale à 6 ans.

8. SITUATION NOUVELLE

9. Echelon

10. Ingénieur général

11. 3e échelon

12. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

13. SITUATION ANCIENNE

14. Echelon

15. Ingénieur général

16. 3e échelon

17. Ancienneté

18. Inférieure à 6 ans.

19. SITUATION NOUVELLE

20. Echelon

21. Ingénieur général

22. 2e échelon

23. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

24. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

25. SITUATION ANCIENNE

26. Echelon

27. Ingénieur général

28. 2e échelon

29. Ancienneté

30. SITUATION NOUVELLE

31. Echelon

32. Ingénieur général

33. 1er échelon

34. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

35. SITUATION ANCIENNE

36. Echelon

37. Ingénieur général

38. 1er échelon

39. Ancienneté

40. SITUATION NOUVELLE

41. Echelon

42. Ingénieur général

43. Provisoire

44. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

45. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006414233

en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009

1. Les ingénieurs en chef sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Echelon

4. 6e échelon

5. Ancienneté

6. Egale ou supérieure à 2 ans.

7. SITUATION NOUVELLE

8. Echelon

9. 7e échelon

10. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

11. Un demi de l'ancienneté acquise diminué de 1 an.

12. SITUATION ANCIENNE

13. Echelon

14. 6e échelon

15. Ancienneté

16. Inférieure à 2 ans.

17. SITUATION NOUVELLE

18. Echelon

19. 6e échelon

20. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

21. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

22. SITUATION ANCIENNE

23. Echelon

24. 5e échelon

25. Ancienneté

26. Egale ou supérieure à 2 ans.

27. SITUATION NOUVELLE

28. Echelon

29. 6e échelon

30. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

31. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.

32. SITUATION ANCIENNE

33. Echelon

34. 5e échelon

35. Ancienneté

36. Inférieure à 2 ans.

37. SITUATION NOUVELLE

38. Echelon

39. 5e échelon

40. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

41. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

42. SITUATION ANCIENNE

43. Echelon

44. 4e échelon

45. Ancienneté

46. SITUATION NOUVELLE

47. Echelon

48. 4e échelon

49. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

50. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

51. SITUATION ANCIENNE

52. Echelon

53. 3e échelon

54. Ancienneté

55. SITUATION NOUVELLE

56. Echelon

57. 3e échelon

58. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

59. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

60. SITUATION ANCIENNE

61. Echelon

62. 2e échelon

63. Ancienneté

64. SITUATION NOUVELLE

65. Echelon

66. 2e échelon

67. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

68. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

69. SITUATION ANCIENNE

70. Echelon

71. 1er échelon

72. Ancienneté

73. SITUATION NOUVELLE

74. Echelon

75. 1er échelon

76. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

77. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006414237

en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009

1. Les ingénieurs des télécommunications de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Echelon

4. 3e échelon

5. Ancienneté

6. Egale ou supérieure à 1 an.

7. SITUATION NOUVELLE

8. Echelon

9. 9e échelon

10. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

11. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.

12. SITUATION ANCIENNE

13. Echelon

14. 3e échelon

15. Ancienneté

16. Inférieure à 1 an.

17. SITUATION NOUVELLE

18. Echelon

19. 8e échelon

20. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

21. Ancienneté acquise majorée de 18 mois.

22. SITUATION ANCIENNE

23. Echelon

24. 2e échelon

25. Ancienneté

26. SITUATION NOUVELLE

27. Echelon

28. 8e échelon

29. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

30. Trois quarts de l'ancienneté acquise.

31. SITUATION ANCIENNE

32. Echelon

33. 1er échelon

34. Ancienneté

35. SITUATION NOUVELLE

36. Echelon

37. 7e échelon

38. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

39. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006414238

en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009

1. Les ingénieurs de 2e classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :

2. SITUATION ANCIENNE

3. Echelon

4. 8e échelon

5. Ancienneté

6. SITUATION NOUVELLE

7. Echelon

8. 7e échelon

9. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

10. Un demi de l'ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.

11. SITUATION ANCIENNE

12. Echelon

13. 7e échelon

14. Ancienneté

15. SITUATION NOUVELLE

16. Echelon

17. 6e échelon

18. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

19. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.

20. SITUATION ANCIENNE

21. Echelon

22. 6e échelon

23. Ancienneté

24. SITUATION NOUVELLE

25. Echelon

26. 5e échelon

27. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

28. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.

29. SITUATION ANCIENNE

30. Echelon

31. 5e échelon

32. Ancienneté

33. SITUATION NOUVELLE

34. Echelon

35. 4e échelon

36. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

37. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

38. SITUATION ANCIENNE

39. Echelon

40. 4e échelon

41. Ancienneté

42. SITUATION NOUVELLE

43. Echelon

44. 3e échelon

45. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

46. Ancienneté acquise majorée de 1 an.

47. SITUATION ANCIENNE

48. Echelon

49. 3e échelon

50. Ancienneté

51. SITUATION NOUVELLE

52. Echelon

53. 2e échelon

54. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

55. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.

56. SITUATION ANCIENNE

57. Echelon

58. 2e échelon

59. Ancienneté

60. SITUATION NOUVELLE

61. Echelon

62. 2e échelon

63. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

64. Un demi de l'ancienneté acquise.

65. SITUATION ANCIENNE

66. Echelon

67. 1er échelon

68. Ancienneté

69. SITUATION NOUVELLE

70. Echelon

71. 1er échelon

72. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon

73. Ancienneté acquise.

Article 20 LEGIARTI000037196769

1. A la date de publication du présent décret et sans préjudice des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée régissant les conditions d'attribution d'un congé de fin de carrière à France Télécom :

2. 1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales.

3. Les conditions du détachement d'office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22,23,24,28,31,32,33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

4. 2° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés en position de détachement ou en position hors cadres hors de France Télécom et de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

5. 3° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés dans une autre position statutaire que celles mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006414239

en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 15 juillet 2018

1. A la date de publication du présent décret et sans préjudice des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée régissant les conditions d'attribution d'un congé de fin de carrière à France Télécom :

2. 1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales pour une durée de quinze ans.

3. Les conditions du détachement d'office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

4. 2° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés en position de détachement ou en position hors cadres hors de France Télécom et de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

5. 3° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés dans une autre position statutaire que celles mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006414240

en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des télécommunications demeure compétente pour les grades créés par le présent décret, conformément aux correspondances établies par les articles 16 à 19 ci-dessus, jusqu'à l'échéance du mandat de ses membres.

Article 22 LEGIARTI000006249073

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 février 2006).

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