Article 1 LEGIARTI000006249058
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Vu la loi n° 2003-1365 du 31 décembre 2003 relative aux obligations de service public des télécommunications et à France Télécom ;
Vu le décret n° 67-715 du 16 août 1967 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des télécommunications ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 91-84 du 21 janvier 1991 relatif aux mises en position de détachement et hors cadres en vue d'assurer des fonctions propres à La Poste et à France Télécom, modifié par le décret n° 2004-981 du 17 septembre 2004 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 18 janvier 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009
1. I. - Il est créé à la base du grade d'ingénieur général un échelon provisoire affecté d'une durée de deux ans.
2. II. - Les ingénieurs généraux des télécommunications sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
3. SITUATION ANCIENNE
4. Ingénieur général
5. 3e échelon
6. Ancienneté
7. Supérieure ou égale à 6 ans.
8. SITUATION NOUVELLE
9. Echelon
10. Ingénieur général
11. 3e échelon
12. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
13. SITUATION ANCIENNE
14. Echelon
15. Ingénieur général
16. 3e échelon
17. Ancienneté
18. Inférieure à 6 ans.
19. SITUATION NOUVELLE
20. Echelon
21. Ingénieur général
22. 2e échelon
23. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
24. Un demi de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
25. SITUATION ANCIENNE
26. Echelon
27. Ingénieur général
28. 2e échelon
29. Ancienneté
30. SITUATION NOUVELLE
31. Echelon
32. Ingénieur général
33. 1er échelon
34. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
35. SITUATION ANCIENNE
36. Echelon
37. Ingénieur général
38. 1er échelon
39. Ancienneté
40. SITUATION NOUVELLE
41. Echelon
42. Ingénieur général
43. Provisoire
44. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
45. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009
1. Les ingénieurs en chef sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Echelon
4. 6e échelon
5. Ancienneté
6. Egale ou supérieure à 2 ans.
7. SITUATION NOUVELLE
8. Echelon
9. 7e échelon
10. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
11. Un demi de l'ancienneté acquise diminué de 1 an.
12. SITUATION ANCIENNE
13. Echelon
14. 6e échelon
15. Ancienneté
16. Inférieure à 2 ans.
17. SITUATION NOUVELLE
18. Echelon
19. 6e échelon
20. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
21. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
22. SITUATION ANCIENNE
23. Echelon
24. 5e échelon
25. Ancienneté
26. Egale ou supérieure à 2 ans.
27. SITUATION NOUVELLE
28. Echelon
29. 6e échelon
30. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
31. Ancienneté acquise diminuée de 2 ans.
32. SITUATION ANCIENNE
33. Echelon
34. 5e échelon
35. Ancienneté
36. Inférieure à 2 ans.
37. SITUATION NOUVELLE
38. Echelon
39. 5e échelon
40. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
41. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
42. SITUATION ANCIENNE
43. Echelon
44. 4e échelon
45. Ancienneté
46. SITUATION NOUVELLE
47. Echelon
48. 4e échelon
49. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
50. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
51. SITUATION ANCIENNE
52. Echelon
53. 3e échelon
54. Ancienneté
55. SITUATION NOUVELLE
56. Echelon
57. 3e échelon
58. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
59. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
60. SITUATION ANCIENNE
61. Echelon
62. 2e échelon
63. Ancienneté
64. SITUATION NOUVELLE
65. Echelon
66. 2e échelon
67. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
68. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
69. SITUATION ANCIENNE
70. Echelon
71. 1er échelon
72. Ancienneté
73. SITUATION NOUVELLE
74. Echelon
75. 1er échelon
76. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
77. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009
1. Les ingénieurs des télécommunications de 1re classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Echelon
4. 3e échelon
5. Ancienneté
6. Egale ou supérieure à 1 an.
7. SITUATION NOUVELLE
8. Echelon
9. 9e échelon
10. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
11. Ancienneté acquise diminuée de 1 an.
12. SITUATION ANCIENNE
13. Echelon
14. 3e échelon
15. Ancienneté
16. Inférieure à 1 an.
17. SITUATION NOUVELLE
18. Echelon
19. 8e échelon
20. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
21. Ancienneté acquise majorée de 18 mois.
22. SITUATION ANCIENNE
23. Echelon
24. 2e échelon
25. Ancienneté
26. SITUATION NOUVELLE
27. Echelon
28. 8e échelon
29. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
30. Trois quarts de l'ancienneté acquise.
31. SITUATION ANCIENNE
32. Echelon
33. 1er échelon
34. Ancienneté
35. SITUATION NOUVELLE
36. Echelon
37. 7e échelon
38. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
39. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.
en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009
1. Les ingénieurs de 2e classe sont reclassés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION ANCIENNE
3. Echelon
4. 8e échelon
5. Ancienneté
6. SITUATION NOUVELLE
7. Echelon
8. 7e échelon
9. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
10. Un demi de l'ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
11. SITUATION ANCIENNE
12. Echelon
13. 7e échelon
14. Ancienneté
15. SITUATION NOUVELLE
16. Echelon
17. 6e échelon
18. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
19. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois.
20. SITUATION ANCIENNE
21. Echelon
22. 6e échelon
23. Ancienneté
24. SITUATION NOUVELLE
25. Echelon
26. 5e échelon
27. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
28. Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
29. SITUATION ANCIENNE
30. Echelon
31. 5e échelon
32. Ancienneté
33. SITUATION NOUVELLE
34. Echelon
35. 4e échelon
36. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
37. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
38. SITUATION ANCIENNE
39. Echelon
40. 4e échelon
41. Ancienneté
42. SITUATION NOUVELLE
43. Echelon
44. 3e échelon
45. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
46. Ancienneté acquise majorée de 1 an.
47. SITUATION ANCIENNE
48. Echelon
49. 3e échelon
50. Ancienneté
51. SITUATION NOUVELLE
52. Echelon
53. 2e échelon
54. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
55. Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
56. SITUATION ANCIENNE
57. Echelon
58. 2e échelon
59. Ancienneté
60. SITUATION NOUVELLE
61. Echelon
62. 2e échelon
63. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
64. Un demi de l'ancienneté acquise.
65. SITUATION ANCIENNE
66. Echelon
67. 1er échelon
68. Ancienneté
69. SITUATION NOUVELLE
70. Echelon
71. 1er échelon
72. Ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon
73. Ancienneté acquise.
1. A la date de publication du présent décret et sans préjudice des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée régissant les conditions d'attribution d'un congé de fin de carrière à France Télécom :
2. 1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales.
3. Les conditions du détachement d'office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22,23,24,28,31,32,33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
4. 2° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés en position de détachement ou en position hors cadres hors de France Télécom et de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
5. 3° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés dans une autre position statutaire que celles mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 15 juillet 2018
1. A la date de publication du présent décret et sans préjudice des dispositions de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée régissant les conditions d'attribution d'un congé de fin de carrière à France Télécom :
2. 1° Les ingénieurs des télécommunications en position d'activité à France Télécom ou en position de détachement au sein de France Télécom ou de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et détachés d'office auprès de France Télécom ou de ses filiales pour une durée de quinze ans.
3. Les conditions du détachement d'office prévu ci-dessus sont régies par les articles 22, 23, 24, 28, 31, 32, 33 et 34 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
4. 2° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés en position de détachement ou en position hors cadres hors de France Télécom et de ses filiales sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
5. 3° Les ingénieurs des télécommunications qui, alors qu'ils étaient en position d'activité à France Télécom, ont été placés dans une autre position statutaire que celles mentionnées au 1° et au 2° ci-dessus sont rattachés pour leur gestion au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
en vigueur le 3 février 2006, jusqu'au 1er février 2009
1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des télécommunications demeure compétente pour les grades créés par le présent décret, conformément aux correspondances établies par les articles 16 à 19 ci-dessus, jusqu'à l'échéance du mandat de ses membres.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'industrie, François Loos
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 février 2006).