Texte consolidé · Décret

Décret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 mai 2007
NatureDécret
Signé le15 mai 2007
Publié le16 mai 2007
Articles28 articles en vigueur
NORJUSC0753236D
IdentifiantLEGITEXT000006056401
RéférenceDécret n°2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code civil, notamment son article 1844-4 ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 modifiée portant réforme des procédures civiles d'exécution, notamment la section 1 de son chapitre III ;

Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;

Vu le décret n° 92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 92-704 du 23 juillet 1992 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés de professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié pris pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ;

Vu l'avis du Conseil national des barreaux en date du 8 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

Article 1 LEGIARTI000006203408

1. Le décret du 27 novembre 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 17 du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006203409

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006203410

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006203411

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006203412

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006203413

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006203414

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006203415

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006203416

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006203417

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006203418

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006203419

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006203420

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006203421

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006203422

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006203423

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006203424

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 92-680 DU 20 JUILLET 1992.

Article 18 LEGIARTI000006203425

1. Le décret du 20 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 19 à 23 du présent décret.

Article 19 LEGIARTI000006203426

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006203427

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006203428

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006203429

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006203430

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions diverses.

Article 24 LEGIARTI000006203431

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006203432

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006203433

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006203434

1. Les articles 18 à 23 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Les articles 13, 14 et 24 à 26 sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.

3. Les articles 13, 14 et 25 sont applicables en Polynésie française.

4. Les articles 13, 14, 24 et 25 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

Article 28 LEGIARTI000006203407

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'outre-mer, et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 2007.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, Hervé Mariton Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 195 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « huit mois » ; 2° Après le premier alinéa, est inséré l'alinéa suivant : « Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée ou lorsqu'elle prononce un renvoi à la demande de l'une des parties, l'instance disciplinaire peut décider de proroger ce délai dans la limite de quatre mois. La demande de renvoi, écrite, motivée et accompagnée de tout justificatif, est adressée au président de l'instance disciplinaire ou, à Paris, au président de la formation disciplinaire du conseil de l'ordre. » 3° Au deuxième alinéa, devenu troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents ». L'article 125 est complété par les trois alinéas suivants : « Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné. « Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné. « Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession. » Dans la section 1 du chapitre II du titre III du même décret, il est inséré un article 128-1 ainsi rédigé : « Art. 128-1. - Le retrait ou l'admission d'un associé donne lieu à la publication mentionnée à l'article 126 et, en cas d'adhésion d'un nouvel associé, les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article 125 et de l'article 128 sont applicables. » Après l'article 124, il est inséré un article 124-1 ainsi rédigé : « Art. 124-1. - L'appartenance à l'association avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé. » Au second alinéa de l'article 35, les mots : « et le bureau » sont remplacés par les mots : « , les membres du bureau, le président de la commission de la formation professionnelle instituée à l'article 39 et les présidents des commissions permanentes instituées, le cas échéant, par le règlement intérieur ». Après l'article 38, il est ajouté un article 38-1 ainsi rédigé : « Art. 38-1. - Les décisions unifiant par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d'avocat prises par le Conseil national des barreaux en application du premier alinéa de l'article 21-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée sont, dans le délai de trente jours de leur date, notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au garde des sceaux, ministre de la justice, et au conseil de l'ordre de chacun des barreaux. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française. » L'article 150 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. « 150. - Les débats sont publics. Toutefois, le bâtonnier peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront hors la présence du public à la demande de l'une des parties ou s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée. » Le premier alinéa de l'article 191 est complété par la phrase suivante : « Ce délai peut, à la demande du rapporteur, être prorogé dans la limite de deux mois par décision motivée du président du conseil de discipline ou, à Paris, du doyen des présidents des formations disciplinaires du conseil de l'ordre. Cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Le décret du 20 juillet 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 19 à 23 du présent décret. Au premier alinéa de l'article 1er du décret du 23 juillet 1992 susvisé, les mots : « ne peut excéder deux fois » sont remplacés par les mots : « ne peut excéder trois fois ». Le décret du 12 juillet 2005 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa de l'article 5, les mots : « sauf à son client pour les besoins de la défense » sont remplacés par les mots : « sauf pour l'exercice des droits de la défense » ; 2° Le deuxième alinéa de l'article 10 est complété par la phrase suivante : « Sauf si l'avocat intervient en urgence devant une juridiction, une telle convention est obligatoire lorsque l'avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d'un contrat d'assurance de protection juridique. »

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 mai 2007).

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