Article 1 LEGIARTI000006537526
1. Il est créé par l'Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.), à l'occasion du recensement général de la population qui sera effectué en 1990 en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un traitement automatisé dont les finalités sont :
2. La détermination de la population légale ;
3. La production de statistiques sociodémographiques anonymes à tous les niveaux géographiques ;
4. La constitution d'un échantillon-maître de logements, base d'échantillonnage en vue d'enquêtes statistiques ultérieures.
Article 2 LEGIARTI000006537527
1. Les informations traitées lors du recensement concernent les immeubles bâtis, les logements et les personnes physiques.
2. S'agissant des personnes physiques, les données enregistrées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le niveau ou la nature de la formation, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en voitures automobiles.
Article 3 LEGIARTI000006537528
1. Afin d'améliorer l'exhaustivité de la collecte du recensement général de la population, l'I.N.S.E.E. pourra utiliser des informations extraites du fichier relatif à la taxe d'habitation.
2. Les informations cédées à l'I.N.S.E.E. sont limitées aux suivantes : adresse et autres caractéristiques de localisation du logement, nom et prénoms de l'occupant, nombre de personnes à charge, caractéristiques d'affectation et d'occupation du logement et nombre de pièces du logement.
3. Les informations provenant du fichier de la taxe d'habitation ne seront pas conservées par l'I.N.S.E.E. au-delà du 31 décembre 1990.
Article 4 LEGIARTI000022417954
1. L'INSEE est destinataire des informations nominatives issues du recensement.
2. Les Archives de France sont destinataires des informations individuelles recueillies identifiant les personnes enquêtées, conformément aux dispositions de l'article L. 212-4 du code du patrimoine.
3. Les renseignements individuels issus du traitement prévu à l'article 1er permettant l'identification des personnes ayant fait l'objet de l'enquête peuvent être communiqués dans les conditions prévues à l'article 17 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 susvisé, à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, sur décision de l'administration des archives prise après avis du comité du secret statistique et accord de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006537529
en vigueur le 4 mai 1989, jusqu'au 2 juillet 2010
1. Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont l'I.N.S.E.E. et les Archives de France.
Article 5 LEGIARTI000006537532
1. Le droit d'accès et de rectification s'exerce dans les directions et services régionaux de l'I.N.S.E.E.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006537533
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 14 janvier 1999
1. Les données du recensement général de la population ne peuvent être cédées à un niveau inférieur à celui de la commune pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants et, pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants, à un niveau inférieur à ce chiffre, ce niveau géographique portant sur des zones composées d'îlots contigus ; toute dérogation à cette règle ainsi posée devra faire l'objet d'un avis préalable, à l'initiative de l'I.N.S.E.E., par la C.N.I.L.
Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006537534
en vigueur le 14 janvier 1999, jusqu'au 1er avril 2024
1. L'INSEE diffuse les catégories suivantes de produits issues des exploitations statistiques du recensement :
2. i) Fichiers de données individuelles anonymes ;
3. ii) Comptages ;
4. iii) Listes (prédéfinies et sur mesure) ;
5. iv) Tableaux (prédéfinis et sur mesure).
6. Le descriptif de ces différents produits est disponible auprès de l'INSEE.
7. Les articles 6-2 à 6-4 fixent les conditions générales dans lesquelles ces produits sont mis à disposition par l'INSEE.
Article 6-2 Abrogé LEGIARTI000006537535
en vigueur le 14 janvier 1999, jusqu'au 1er avril 2024
1. Pour la mise à disposition des produits de diffusion du recensement, les niveaux géographiques suivants sont pris en compte :
2. i) Départements ;
3. ii) Zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants ;
4. iii) Commune de plus de 5 000 habitants ;
5. iv) Commune, quelle que soit sa taille ;
6. v) Quartier fixe d'environ 5 000 habitants, découpé à l'occasion du recensement général de la population de 1990, dans certaines communes ;
7. vi) Quartier fixe résultant du découpage de la commune en zones géographiques d'un seul tenant d'environ 2 000 habitants à l'occasion du recensement général de la population de 1999 ;
8. vii) Ilot.
Article 6-3 Abrogé LEGIARTI000006537536
en vigueur le 14 janvier 1999, jusqu'au 1er avril 2024
1. i) Les fichiers de données individuelles anonymes ne peuvent être cédés que s'ils sont relatifs à une zone géographique d'un seul tenant d'au moins 50 000 habitants. Toute variable géographique susceptible de permettre l'identification d'une zone de moins de 50 000 habitants est effacée de ces fichiers.
2. ii) Toutefois, lorsque ces fichiers ne contiennent que des données relatives aux logements, ils peuvent comporter l'indication des niveaux géographiques définis aux iv, v et vi de l'article 6-2.
Article 6-4 Abrogé LEGIARTI000006537537
en vigueur le 14 janvier 1999, jusqu'au 1er avril 2024
1. i) Les données résultant, d'une part, du dénombrement de la population par sexe et tranche d'âge (cinq modalités) et, d'autre part, du dénombrement des logements par catégories (quatre modalités) peuvent être cédées pour tout îlot.
2. ii) Les comptages, listes et tableaux (prédéfinis et sur mesure) ne comportant pas de données sensibles peuvent être cédés pour toutes les communes ainsi que pour tout quartier fixe défini aux v et vi de l'article 6-2.
3. iii) Sont considérées comme sensibles les informations relatives à la nationalité et aux migrations (pays de naissance et pays de résidence en 1982), qui ne peuvent être diffusées que pour les communes entières de plus de 5 000 habitants et pour des zones infracommunales fixes résultant du regroupement de trois quartiers au sens du vi de l'article 6-2.
Article 6-5 Abrogé LEGIARTI000006537538
en vigueur le 14 janvier 1999, jusqu'au 1er avril 2024
1. En outre, sous réserve de la signature d'une licence d'usage spécifique, dont le modèle a été accepté par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les produits décrits au ii de l'article 6-3 et au ii de l'article 6-4 peuvent être cédés, au niveau géographique de l'îlot, aux collectivités territoriales et à leurs regroupements, aux administrations et aux établissements publics ayant une mission de création ou de gestion de service public.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006537540
en vigueur le 14 janvier 1999, jusqu'au 1er avril 2024
1. Les données du recensement général de la population ne peuvent être cédées à un niveau inférieur à celui de la commune pour les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants et, pour les communes dont la population est supérieure à 5 000 habitants, à un niveau inférieur à ce chiffre, ce niveau géographique portant sur des zones composées d'îlots contigus ; toute dérogation à cette règle ainsi posée devra faire l'objet d'un avis préalable, à l'initiative de l'I.N.S.E.E., par la C.N.I.L.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006537539
en vigueur le 9 janvier 1997, jusqu'au 14 janvier 1999
1. Les données résultant de l'exploitation exhaustive légère du recensement peuvent être cédées, moyennant la signature d'un contrat de cession avec l'I.N.S.E.E., aux collectivités territoriales et aux établissements publics poursuivant des missions de création d'équipements et de services publics.
2. Ces données sont mises à la disposition des demandeurs sous la forme, arrêtée par l'I.N.S.E.E., de fichiers tableaux, de fichiers détail agrégés à l'îlot et de fichiers détail agrégés à un niveau géographique regroupant des îlots dont la population globale ne serait pas inférieure à 2 000 habitants ;
3. Les données issues de l'exploitation au quart du recensement peuvent également être mises à disposition des demandeurs visés au premier alinéa sous la forme de tableaux standard agrégés à l'îlot, sous réserve de la signature d'une licence d'usage.
Article 8 LEGIARTI000006537541
1. Les données issues de l'exploitation au quart du recensement peuvent être mises à disposition de la délégation interministérielle à la ville sous la forme de fichiers tableaux agrégés à l'îlot.
Article 9 LEGIARTI000006537525
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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