Article 1 Abrogé LEGIARTI000006761418
en vigueur le 29 janvier 1950, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux bénéficiaires des régimes de retraites institués par les lois des 14 avril 1924 et 20 septembre 1948, 29 juin 1927, 21 mars 1928 et 2 août 1949 et aux tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Article 2 LEGIARTI000006761420
1. Par. 1 - ... Par. 2 - ...
2. Par. 3 - Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006761419
en vigueur le 29 janvier 1950, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Par. 1er - Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites visés à l'article 1er ci-dessus vient à quitter l'administration, la collectivité ou l'établissement qui l'emploie sans avoir droit à une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée et sans devenir titulaire d'un régime de retraites comportant des règles particulières de coordination avec le régime auquel il appartenait, il lui est fait application des dispositions suivantes : ses droits sont rétablis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, dans la situation dont il aurait bénéficié sous le régime général des assurances sociales si ce régime lui avait été applicable durant la période où il a été soumis à son régime de retraites postérieurement au 30 juin 1930. Cette période entre en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour la détermination de ses droits aux avantages prévus par le régime général des assurances sociales en matière d'assurance vieillesse.
2. Par. 2 - A cet effet, il est opéré, par le régime spécial de retraites, un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées pour le compte de l'intéressé au titre de l'assurance vieillesse sous le régime général des assurances sociales pendant la période indiquée au paragraphe 1er ci-dessus. Ce versement est calculé sur la base des derniers émoluments soumis à retenues pour pension au titre du régime spécial de retraites, compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de sécurité sociale au cours de la période sus-indiquée. Il doit être effectué par l'administration, la collectivité ou l'établissement à la caisse primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail du bénéficiaire, dans un délai de un an à compter de la radiation des cadres.
3. Toutefois, en ce qui concerne les militaires tributaires du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est effectué chaque année, au profit de la caisse nationale de sécurité sociale, un versement forfaitaire pour l'ensemble des militaires ayant quitté l'armée sans droit à pension au cours de l'année civile précédente. Le montant de ce versement est fixé annuellement par décision concertée du ministre du travail, du ministre des armées et du ministre des finances et des affaires économiques, compte tenu du montant moyen de la solde des militaires quittant l'armée sans droit à pension.
4. Par. 3 - Lorsque le régime de retraites comportait l'affiliation à la caisse nationale de retraites pour la vieillesse, le versement prévu au paragraphe 2 ci-dessus est imputé sur les réserves mathématiques des rentes inscrites sur le livret individuel de l'intéressé, soit en totalité, lorsque l'assuré a bénéficié de l'inscription sur son livret des retenues prélevées sur son salaire et des contributions patronales correspondantes, soit pour moitié seulement lorsque les retenues effectuées sur son salaire étaient inscrites sur le livret sans inscription correspondante des contributions patronales.
Article 3 LEGIARTI000006761421
1. Par. 1er - Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, peut prétendre, s'il a, en outre, été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse au titre de ce dernier régime, déterminés dans les conditions ci-après :
2. Par. 2 - Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, postérieurement au 30 juin 1930, entrent en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime général des assurances sociales.
3. L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime de retraites susvisé. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
4. Par. 3 - Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations versées au cours de ces périodes.
5. Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnellement aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.
6. Par. 4 - Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant à la période d'affiliation à ce régime.
1. Par. 1er - En cas de décès de l'un des bénéficiaires des régimes de retraites visées à l'article 1er ci-dessus, le conjoint survivant peut prétendre à la pension de réversion prévue à l'article 76 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 si les conditions exigées par ledit article se trouvent remplies et sous réserve que le de cujus ait été, en outre, affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse), pendant cinq ans au moins.
2. Le montant de la pension ou, le cas échéant, du complément différentiel prévu à l'article 148 (par. 3) du décret du 29 décembre 1945 est déterminé sans tenir compte de la pension, rente ou allocation de réversion dont le conjoint survivant est éventuellement titulaire au titre du régime spécial des retraites dont relevait le de cujus.
3. Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension ou du complément différentiel proportionnelle aux périodes d'affiliation du de cujus au régime général, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et à l'autre régime postérieures au 30 juin 1930 et antérieures à la date de l'entrée en jouissance de la pension attribuée au de cujus en application de l'article 3 ci-dessus ou à la date du décès.
4. Par. 2 - Les dispositions du présent article sont applicables aux conjoints survivants des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006761423
en vigueur le 29 janvier 1950, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Par. 1er - Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites visés à l'article premier ci-dessus, a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.
2. Par. 2 - L'annulation de versement prescrite au paragraphe premier ci-dessus est opérée soit par la caisse régionale d'assurance vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu, soit lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat soumis à la législation sur les pensions civiles et militaires, par la direction régionale de la sécurité sociale.
Article 5 LEGIARTI000006761425
1. Par. 1 - ...
2. Par. 2 - Lorsqu'un assuré, âgé de moins de soixante ans le 1er avril 1946, a cessé d'être affilié, antérieurement à la publication du présent décret, à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus et comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, il bénéficie, pour la période d'affiliation audit régime, des dispositions du paragraphe 1er de l'article 2 ci-dessus. Les rentes inscrites sur son livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour ladite période ainsi que leurs accessoires, sont imputées, jusqu'à concurrence de celles correspondant aux cotisations visées au paragraphe 2 dudit article 2, sur la pension ou la rente à laquelle il a droit au titre du régime général des assurances sociales.
3. Par. 3 - Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006761424
en vigueur le 29 janvier 1950, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Par. 1er - Les droits des assurés âgés de moins de soixante ans le 1er avril 1946 sont, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, liquidés ou révisés conformément aux dispositions du présent décret.
2. Toutefois, les versements effectués en application de l'article 6 (par. 2) du décret du 2 juin 1944, pour des assurés ayant cessé d'être affiliés à leur régime de retraites antérieurement à la publication du présent décret, conservent leur entier effet.
3. Par. 2 - Lorsqu'un assuré, âgé de moins de soixante ans le 1er avril 1946, a cessé d'être affilié, antérieurement à la publication du présent décret, à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus et comportant l'affiliation à la caisse nationale des retraites pour la vieillesse, il bénéficie, pour la période d'affiliation audit régime, des dispositions du paragraphe 1er de l'article 2 ci-dessus. Les rentes inscrites sur son livret individuel de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse pour ladite période ainsi que leurs accessoires, sont imputées, jusqu'à concurrence de celles correspondant aux cotisations visées au paragraphe 2 dudit article 2, sur la pension ou la rente à laquelle il a droit au titre du régime général des assurances sociales.
4. Par. 3 - Les assurés âgés de plus de soixante ans le 1er avril 1946 restent soumis, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 2 juin 1944.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006761426
en vigueur le 29 janvier 1950, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Sont abrogées, sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, toutes dispositions contraires au présent décret et notamment celles des décrets pris en application de l'article 23, paragraphe 2, du décret du 28 octobre 1935 en ce qui concerne l'assurance vieillesse.
Cité par 17 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D173-18 (M) · concordance
Code des ports maritimes - art. R*112-17 (Ab)
Code des transports - art. R5313-26 (V)