Texte consolidé · Décret

Décret n°51-1267 du 7 novembre 1951 déterminant les conditions d'application de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le7 novembre 1951
Publié le8 novembre 1951
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060597
RéférenceDécret n°51-1267 du 7 novembre 1951 déterminant les conditions d'application de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006777039

1. Les exploitations considérées comme ayant cessé toute activité sont celles dont tous les sièges d'extraction ont été fermés lorsque cette fermeture a été constatée par une décision administrative compte tenu des dispositions législatives et réglementaires, notamment de celles du code minier et des textes pris pour son application.

2. Doit être regardé comme formant une seule exploitation l'ensemble des sièges d'extraction situés sur un même gisement et relevant d'une même entreprise.

3. En cas de réouverture d'une exploitation antérieure par le même exploitant, il est mis fin à la prise en charge par l'Etat prévue à l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 des prestations versées aux pensionnés et à leurs ayants droit.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006777038

en vigueur le 23 mai 1971, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Les exploitations considérées comme ayant cessé toute activité sont celles dont tous les sièges d'extraction ont été fermés lorsque cette fermeture a été constatée par une décision administrative compte tenu des dispositions législatives et réglementaires, notamment de celles du code minier et des textes pris pour son application.

2. Doit être regardé comme formant une seule exploitation l'ensemble des sièges d'extraction situés sur un même gisement et relevant d'une même entreprise.

3. En cas de réouverture d'une exploitation antérieure, il est mis fin à la prise en charge par l'Etat prévue à l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 des prestations versées aux pensionnés et à leurs ayants droit.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006777037

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 23 mai 1971

1. Pour l'application du paragraphe 1° de l'article 1er de la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 susvisée, sont seules considérées comme ayant cessé toute activité les exploitations dans lesquelles tous les sièges d'extraction ont été fermés dans les conditions définies soit par l'article 49 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières et carrières, modifiée notamment par le décret du 24 mai 1938, soit par les textes pris en application des articles 81 et 82 de ladite loi.

2. Ces exploitations sont classées à cet égard dans les catégories fixées à l'article 2 ci-après.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006777042

en vigueur le 23 mai 1971, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Pour la péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 22 d du décret du 14 juin 1946 susvisé, les exploitations minières et assimilées dont le personnel est régi par ce décret sont classées en deux catégories :

2. a) Mines de combustibles minéraux solides ;

3. b) Autres exploitations.

4. La péréquation est opérée, par année civile, à l'intérieur de chacune de ces catégories. Elle est basée sur le rapport, déterminé par chaque année considérée, entre :

5. D'une part, le montant des prestations de chauffage dont ont bénéficié les pensionnés et veuves de la catégorie d'exploitations considérée, ledit montant étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause et à la catégorie considérée ;

6. D'autre part, les salaires soumis à cotisation pour les risques vieillesse, invalidité et décès de la sécurité sociale minière versés au personnel en activité des exploitations de la catégorie considérée.

7. Entrent dans ce calcul :

8. Les attributions en nature de combustible, décomptées pour les valeurs des indemnités compensatrices qui auraient été versées aux ayants droit si ceux-ci avaient été dans l'impossibilité de percevoir les attributions en nature. Les frais de transport sont, le cas échéant, ajoutés à la valeur desdites attributions.

9. Les indemnités compensatrices d'attribution de combustible et les primes de chauffage, avec leur valeur réelle, conformément à la décision interministérielle prévue à l'article 22 d du décret du 14 juin 1946 susvisé.

10. Pour les exploitations de la catégorie a, la masse des salaires à considérer est égale au total des salaires soumis à cotisation de chaque exploitation. Pour celles de la catégorie b, il en est de même lorsque le montant de base des primes de chauffage fixées par la décision interministérielle prévue à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé est uniforme pour toutes les exploitations. Dans le cas contraire, la somme des salaires soumis à cotisation de chaque exploitation est multipliée par un coefficient égal au quotient du montant de base de la prime de chauffage qui la concerne par le moins élevé des montants de base fixés par la décision interministérielle ; la somme des produits ainsi obtenus constitue la masse des salaires à considérer pour la catégorie b.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006777041

en vigueur le 11 octobre 1958, jusqu'au 23 mai 1971

1. Pour la péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé, les exploitations minières et assimilées dont le personnel est régi par ce décret sont classées en deux catégories :

2. a) Mines de combustibles minéraux solides ;

3. b) Autres exploitations.

4. La péréquation est opérée, par année civile, à l'intérieur de chacune de ces catégories. Elle est basée sur le rapport, déterminé par chaque année considérée, entre :

5. D'une part, le montant des prestations de chauffage dont ont bénéficié les pensionnés et veuves de la catégorie d'exploitations considérée, ledit montant étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause et à la catégorie considérée ;

6. D'autre part, les salaires soumis à cotisation pour les risques vieillesse, invalidité et décès de la sécurité sociale minière versés au personnel en activité des exploitations de la catégorie considérée.

7. Entrent dans ce calcul :

8. Les attributions en nature de combustible, décomptées pour les valeurs des indemnités compensatrices, qui auraient été versées aux ayants droit si ceux-ci avaient été dans l'impossibilité de percevoir les attributions en nature. Les frais de transport sont, le cas échéant, ajoutés à la valeur desdites attributions ;

9. Les indemnités compensatrices d'attribution de combustible et les primes de chauffage, avec leur valeur réelle, conformément à la décision interministérielle prévue à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

10. Pour les exploitations de la catégorie a, la masse des salaires à considérer est égale au total des salaires soumis à cotisation de chaque exploitation. Pour celles de la catégorie b, il en est de même lorsque le montant de base des primes de chauffage fixées par la décision interministérielle prévue à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé est uniforme pour toutes les exploitations. Dans le cas contraire, la somme des salaires soumis à cotisation de chaque exploitation est multipliée par un coefficient égal au quotient du montant de base de la prime de chauffage qui la concerne par le moins élevé des montants de base fixés par la décision interministérielle ; la somme des produits ainsi obtenus constitue la masse des salaires à considérer pour la catégorie b.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006777040

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 11 octobre 1958

1. Pour la péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé, les exploitations minières et assimilées dont le personnel est régi par le décret susvisé sont classées en quatre catégories :

2. a) Mines de combustibles minéraux solides ;

3. b) Mines domaniales de potasse d'Alsace ;

4. c) Exploitations d'hydrocarbures d'Alsace et mines de schistes bitumeux ;

5. d) Autres exploitations.

6. La péréquation est opérée, par année civile, à l'intérieur de chacune des catégories précitées. Elle est basée sur le rapport, déterminé par chaque année considérée, entre, d'une part, le montant des attributions de combustible, des indemnités compensatrices d'attribution de combustible et des primes pour chauffage dont ont bénéficié les pensionnés et veuves de la catégorie d'exploitations considérée, ledit montant étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause et à la catégorie considérée, et, d'autre part, la masse des salaires soumis à la cotisation pour la sécurité sociale minière. Entrent dans ce calcul :

7. Les attributions en nature de combustible, décomptées pour les valeurs des indemnités compensatrices, qui auraient été versées aux ayants droit si ceux-ci avaient été dans l'impossibilité de percevoir les attributions en nature. Les frais de transport sont, le cas échéant, ajoutés à la valeur desdites attributions ;

8. Les indemnités compensatrices d'attribution de combustible et les primes de chauffage, avec leur valeur réelle, conformément à la décision prévue à l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006777049

en vigueur le 23 mai 1971, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Pour la péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 23 d du décret du 14 juin 1946 susvisé, les exploitations minières et assimilées dont le personnel est régi par ce décret sont classées en quatre catégories :

2. a) Houillères de bassin ;

3. b) Mines de potasse ;

4. c) Mines de fer ;

5. d) Autres exploitations.

6. La péréquation est opérée, par année civile, à l'intérieur de chacune de ces catégories. Elle est basée sur le rapport, déterminé pour chaque année considérée, entre :

7. D'une part, le montant des prestations de logement dont ont bénéficié les pensionnés et veuves de la catégorie d'exploitation considérée : ledit montant étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause et à la catégorie considérée ;

8. D'autre part, les salaires soumis à cotisation pour les risques vieillesse, invalidité et décès de la sécurité sociale minière, versés au personnel en activité des exploitations de la catégorie considérée.

9. Entrent dans ce calcul :

10. Les indemnités de logement versées aux intéressés en application de l'article 23 d du décret du 14 juin 1946 susvisé ;

11. Les indemnités de logement qui, s'il y avait eu lieu, auraient été versées en application de l'article précité aux intéressés qui bénéficient du logement gratuit ou qui ont renoncé à ce bénéfice suivant accord avec l'exploitant.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006777048

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 23 mai 1971

1. La péréquation des charges afférentes aux prestations prévues à l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé est opérée pour l'ensemble des exploitations minières et assimilées de toute nature, dont le personnel est régi par le décret du 14 juin 1946 susvisé.

2. Elle est basée, pour chaque année civile, sur le rapport constaté entre, d'une part, les avantages de logement dont ont bénéficié, au cours de ladite année, les pensionnés et veuves de ces exploitations, le montant desdits avantages étant majoré des dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation afférentes aux prestations en cause, et, d'autre part, la masse des salaires soumis à cotisations pour la sécurité sociale minière. Les avantages en question, retenus pour ce calcul sont :

3. Les indemnités de logement versées aux intéressés en application de l'arrêté prévu à l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé ;

4. Pour les intéressés qui bénéficient du logement gratuit, ou qui ont renoncé à ce bénéfice suivant accord avec l'exploitant, les indemnités de logement qui leur auraient été versées, en application de l'arrêté précité, s'il y avait eu lieu.

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006777050

en vigueur le 8 septembre 1993, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Les prestations de chauffage et de logement attribuées aux personnes mentionnées à l'article 130 du décret du 27 novembre 1946 susvisé ne sont retenues dans la péréquation des charges instituées par le 2° de l'article 1er de la loi du 20 novembre 1951 susvisée, qu'à partir de la date à laquelle chaque intéressé aurait pu obtenir la liquidation de sa pension en application des articles 125 à 128 du décret précité.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006777053

en vigueur le 23 mai 1971, jusqu'au 30 décembre 2004

1. La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, agissant comme gérant du fonds de garantie et de compensation institué par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 susvisée, délivre, chaque année, aux pensionnés et veuves bénéficiaires des prestations prévues par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 susvisé, des bons représentatifs de leurs droits. Ces bons sont valables jusqu'à la fin de l'année civile qui suit l'année d'émission. Les intéressés remettent leurs bons, selon les cas, soit à l'exploitant qui leur assure le logement gratuit ou leur fournit l'attribution de combustible soit, contre espèces, au directeur de l'exploitation dans laquelle a travaillé en dernier lieu l'agent ayant acquis le droit représenté par le bon. Si cette exploitation a cessé toute activité, la valeur des bons est versée directement aux ayants droit, sous déduction des frais d'envoi, par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

2. Les bons honorés au cours d'une année sont renvoyés à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, avant le 31 mars de l'année suivante, sous bordereaux descriptifs, par les exploitants qui les ont recueillis. Ces derniers sont tenus de fournir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur demande de celle-ci, toutes justifications utiles sur les documents produits.

3. Après réception de ces documents, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines calcule, pour l'année considérée, les rapports définis aux articles 2 et 3 du présent décret, puis constate la situation créancière ou débitrice de chaque exploitation par rapport au fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée :

4. a) Au titre de la péréquation des charges résultant de l'application de l'article 22 d du décret du 14 juin 1946 susvisé, d'après la comparaison entre, d'une part la valeur, déterminée comme il est dit à l'article 2 du présent décret, des bons représentatifs desdits avantages honorés par l'exploitation considérée, et, d'autre part, le produit de la somme des salaires soumis à cotisation de ladite exploitation par le rapport défini à l'article 2 du présent décret, afférent à la catégorie à laquelle appartient l'exploitation.

5. Si cette catégorie est la catégorie b, la somme des salaires soumis à cotisation est, le cas échéant, affectée du coefficient obtenu en divisant le montant de base de la prime de chauffage de l'exploitation par le moins élevé des montants de base fixés par la décision interministérielle ;

6. b) Au titre de la péréquation des charges résultant de l'application de l'article 23 b du décret du 14 juin 1946 susvisé, d'après la comparaison entre, d'une part, la valeur déterminée comme il est dit à l'article 3 du présent décret, des bons représentatifs desdits avantages honorés par l'exploitation considérée, et, d'autre part, le produit de la somme des salaires soumis à cotisation de ladite exploitation par le rapport, défini à l'article 3 du présent décret, afférent à la catégorie à laquelle appartient ladite exploitation.

7. Les dettes et créances ainsi constatées sont liquidées par les soins de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, agissant comme gérant du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006777052

en vigueur le 11 octobre 1958, jusqu'au 23 mai 1971

1. La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, agissant comme gérant du fonds de garantie et de compensation institué par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 susvisée, délivre, chaque année, aux pensionnés et veuves bénéficiaires des prestations prévues par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 susvisé, des bons représentatifs de leurs droits. Ces bons sont valables jusqu'à la fin de l'année civile qui suit l'année d'émission. Les intéressés remettent leurs bons, selon les cas, soit à l'exploitant qui leur assure le logement gratuit ou leur fournit l'attribution de combustible soit, contre espèces, au directeur de l'exploitation dans laquelle a travaillé en dernier lieu l'agent ayant acquis le droit représenté par le bon. Si cette exploitation a cessé toute activité, la valeur des bons est versée aux ayants droit, sous déduction des frais d'envoi s'il y a lieu, par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fait entrer ladite valeur dans la péréquation conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

2. Les bons honorés au cours d'une année sont renvoyés à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, avant le 31 mars de l'année suivante, sous bordereaux descriptifs, par les exploitants qui les ont recueillis. Ces derniers sont tenus de fournir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur demande de celle-ci, toutes justifications utiles sur les documents produits.

3. Après réception de ces documents, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines calcule, pour l'année considérée, les rapports définis aux articles 2 et 3 du présent décret, puis constate la situation créancière ou débitrice de chaque exploitation par rapport au fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée :

4. a) Au titre de la péréquation des charges résultant de l'application de l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé, d'après la comparaison entre, d'une part la valeur, déterminée comme il est dit à l'article 2 du présent décret, des bons représentatifs desdits avantages honorés par l'exploitation considérée, et, d'autre part, le produit de la somme des salaires soumis à cotisation de ladite exploitation par le rapport défini à l'article 2 du présent décret, afférent à la catégorie à laquelle appartient l'exploitation.

5. Si cette catégorie est la catégorie b, la somme des salaires soumis à cotisation est, le cas échéant, affectée du coefficient obtenu en divisant le montant de base de la prime de chauffage de l'exploitation par le moins élevé des montants de base fixés par la décision interministérielle ;

6. b) Au titre de la péréquation des charges résultant de l'application de l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé, d'après la comparaison entre, d'une part, la valeur déterminée comme il est dit à l'article 3 du présent décret, des bons représentatifs desdits avantages honorés par l'exploitation considérée, et, d'autre part, le produit de la somme des salaires soumis à cotisation de ladite exploitation par le rapport défini à l'article 3 du présent décret.

7. Les dettes et créances ainsi constatées sont liquidées par les soins de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, agissant comme gérant du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006777051

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 11 octobre 1958

1. La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, agissant comme gérant du fonds de garantie et de compensation institué par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 susvisée, délivre, chaque année, aux pensionnés et veuves bénéficiaires des prestations prévues par les articles 22 et 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 susvisé, des bons représentatifs de leurs droits. Ces bons sont valables jusqu'à la fin de l'année civile qui suit l'année d'émission. Les intéressés remettent leurs bons, selon les cas, soit à l'exploitant qui leur assure le logement gratuit ou leur fournit l'attribution de combustible soit, contre espèces, au directeur de l'exploitation dans laquelle a travaillé en dernier lieu l'agent ayant acquis le droit représenté par le bon. Si cette exploitation a cessé toute activité, la valeur des bons est versée aux ayants droit, sous déduction des frais d'envoi s'il y a lieu, par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, qui fait entrer ladite valeur dans la péréquation conformément aux articles 2 et 3 du présent décret.

2. Les bons honorés au cours d'une année sont renvoyés à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, avant le 31 mars de l'année suivante, sous bordereaux descriptifs, par les exploitants qui les ont recueillis. Ces derniers sont tenus de fournir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur demande de celle-ci, toutes justifications utiles sur les documents produits.

3. Après réception de ces documents, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines calcule, pour l'année considérée, les rapports définis aux articles 2 et 3 du présent décret, puis constate la situation créancière ou débitrice de chaque exploitation par rapport au fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée :

4. a) Au titre de la péréquation des charges résultant de l'application de l'article 22 du décret du 14 juin 1946 susvisé, d'après la comparaison entre, d'une part la valeur, déterminée comme il est dit à l'article 2 du présent décret, des bons représentatifs desdits avantages honorés par l'exploitation considérée, et, d'autre part, le produit de la masse des salaires soumis à cotisation de ladite exploitation par le rapport défini à l'article 2 du présent décret, afférent à la catégorie à laquelle appartient cette exploitation ;

5. b) Au titre de la péréquation des charges résultant de l'application de l'article 23 du décret du 14 juin 1946 susvisé, d'après la comparaison entre, d'une part, la valeur déterminée comme il est dit à l'article 3 du présent décret, des bons représentatifs desdits avantages honorés par l'exploitation considérée, et, d'autre part, le produit de la masse des salaires soumis à cotisation de ladite exploitation par le rapport défini à l'article 3 du présent décret.

6. Les dettes et créances ainsi constatées sont liquidées par les soins de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, agissant comme gérant du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006777055

en vigueur le 23 mai 1971, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, des groupements d'exploitations, faisant partie de la même catégorie au sens de l'article 2 ou de l'article 3 du présent décret, pourront être autorisés par décision du directeur chargé des mines à centraliser les bons représentatifs de droits de chauffage ou de logement honorés par leurs adhérents. Chacun de ces groupements sera dès lors, pour l'application du présent décret, considéré comme un exploitant unique, à charge pour lui de fournir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur demande de celle-ci, toutes justifications utiles sur les éléments relatifs à la péréquation concernant ses adhérents, et d'assurer auprès de ceux-ci, selon les cas, les répartitions et collectes de sommes au titre de la péréquation.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006777054

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 23 mai 1971

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, des groupements d'exploitants, faisant partie de la même catégorie au sens de l'article 2 du présent décret, pourront être autorisés, par décision du directeur des mines et de la sidérurgie, à centraliser les bons représentatifs de droits de chauffage et de logement honorés par leurs adhérents. Chacun de ces groupements sera dès lors, pour l'application du présent décret, considéré comme un exploitant unique, à charge pour lui de fournir à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sur demande de celle-ci, toutes justifications utiles sur les éléments relatifs à la péréquation concernant ses adhérents, et d'assurer auprès de ceux-ci, selon les cas, les répartitions et collectes de sommes au titre de la péréquation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006777057

en vigueur le 5 décembre 1954, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Les dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée, qui peuvent être prises en compte dans les calculs de péréquation faisant l'objet des articles 2 et 3 du présent décret, sont déterminées suivant des règles fixées par arrêtés du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail.

2. L'actif et le passif du fonds spécial de charbon institué par la loi du 8 juillet 1932, tels qu'ils apparaissent au 31 décembre 1946, sont pris en charge à partir du 1er janvier 1947 par le fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée. Ce transfert comporte clôture définitive des opérations du fonds spécial de charbon.

3. La trésorerie du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 ne doit pas être inférieure, au 31 décembre de chaque année, au total, calculé par référence à l'année précédente, des dépenses d'administration pouvant être prises en compte dans les péréquations afférentes à ladite année, en application du premier alinéa du présent article et du montant des avantages de chauffage et de logement dus, au titre de la même année, aux pensionnés et veuves des exploitations visées à l'article 1er du présent décret.

4. Lorsque les disponibilités seront, au 31 décembre d'une année considérée, devenues inférieures au montant ci-dessus défini, des perceptions complémentaires d'avances pourront être autorisées par décisions conjointes du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail et de la sécurité sociale, de façon à porter les disponibilités au double de ce montant.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006777056

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 5 décembre 1954

1. Les dépenses d'administration du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée, qui peuvent être prises en compte dans les calculs de péréquation faisant l'objet des articles 2 et 3 du présent décret, sont déterminées suivant des règles fixées par arrêtés du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail.

2. L'actif et le passif du fonds spécial de charbon institué par la loi du 8 juillet 1932, tels qu'ils apparaissent au 31 décembre 1946, sont pris en charge à partir du 1er janvier 1947 par le fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée. Ce transfert comporte clôture définitive des opérations du fonds spécial de charbon.

3. En outre, pour constituer la trésorerie du fonds de garantie et de compensation institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est autorisée à percevoir auprès des exploitations minières et assimilées, à titre d'avance, une somme calculée d'après les salaires soumis à retenues en 1949, égale à douze dixièmes du total des dépenses d'administration pouvant être prises en compte dans les péréquations afférentes à ladite année en application du premier alinéa du présent article, et du montant des avantages de chauffage et de logement dus, au titre de la même année, aux pensionnés et veuves des exploitations visées à l'article 1er du présent décret. Le montant de cette avance, et le taux des perceptions correspondantes pouvant être opérées auprès des exploitants, feront l'objet d'une décision conjointe du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail.

4. Lorsque les disponibilités du fonds seront, au 31 décembre d'une année considérée, devenues inférieures à la moitié du montant, calculé par référence à l'année précédente, de l'avance de trésorerie ci-dessus définie, des perceptions complémentaires d'avances pourront être autorisées par décisions conjointes du ministre chargé des mines, du ministre chargé des affaires économiques, du ministre du budget et du ministre du travail, de façon à porter les disponibilités au montant de l'avance calculée par référence à l'année précédente.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006777058

en vigueur le 8 novembre 1951, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines peut, en cours d'année, par anticipation sur les résultats des péréquations qui seront opérées au titre de ladite année, accorder des avances à certaines exploitations apparaissant notoirement comme devant être, pour l'année considérée, créditrices du fonds de compensation et de garantie institué par la loi du 20 mars 1951 susvisée.

Article 7 bis Abrogé LEGIARTI000006777059

en vigueur le 5 octobre 1955, jusqu'au 30 décembre 2004

1. Les dispositions de l'article 194 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines sont applicables aux correspondances adressées ou reçues par la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour l'application du présent décret.

Article 8 LEGIARTI000006777036

1. Le ministre de l'industrie et de l'énergie, le vice-président du conseil, ministre des finances et des affaires économiques, le ministre du budget et le ministre du travail et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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DECRET93-1048 · modifie
Décret2004-1466 · modifie

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