Texte consolidé · Décret

Décret n°55-622 du 22 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mai 1955
NatureDécret
Signé le20 mai 1955
Publié le22 mai 1955
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060739
RéférenceDécret n°55-622 du 22 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006727869

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale.

2. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissemnts de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article 5 de la même loi.

3. Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :

4. 1° L'octroi de crédits aux personnes physiques ;

5. 2° L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.

6. Elles peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer.

7. Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.

8. Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas. En vue de sa transmission à titre universel, cet apport est réputé placé sous le régime juridique des scissions.

9. Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006727868

en vigueur le 17 juin 1992, jusqu'au 3 juillet 1998

1. Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale.

2. Elles ont notamment pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels dont elles ont le monopole. Elles peuvent réaliser toutes opérations avec les établissements régis par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissemnts de crédit, recevoir des fonds des personnes physiques et des personnes morales, mettre à la disposition de ces personnes des moyens de paiement et réaliser avec elles des opérations connexes au sens de l'article 5 de la même loi.

3. Elles exercent leur activité après avoir obtenu l'agrément du comité des établissements de crédit. Cet agrément peut prévoir, en fonction des capacités techniques et financières de la caisse, que celle-ci est, en outre, habilitée à exercer les activités suivantes ou l'une d'entre elles :

4. 1° L'octroi de crédits aux personnes physiques ;

5. 2° L'octroi de crédits aux établissements publics locaux et aux associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dont l'activité s'exerce dans la zone d'activité habituelle de la caisse et dont l'objet présente un intérêt social ou culturel.

6. Elles peuvent, seules ou conjointement avec d'autres caisses, détenir des parts sociales ou participer au capital de sociétés ainsi que créer des associations concourant respectivement au développement des activités qu'elles sont habilitées à exercer.

7. Les caisses de crédit municipal peuvent librement céder les biens, droits et obligations correspondant aux activités autres que le prêt sur gages.

8. Elles peuvent aussi apporter ces biens, droits et obligations à des sociétés anonymes régies par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, créées à cet effet, dont l'objet est limité aux activités, autres que le prêt sur gages, que peuvent effectuer les caisses de crédit municipal. Elles participent au capital de ces sociétés à concurrence de leurs apports. Lesdites sociétés sont agréées par le comité des établissements de crédit dans les mêmes conditions et limites que celles qui sont prévues aux quatre premiers alinéas.

9. Les participations détenues par les caisses de crédit municipal sont cessibles.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006727867

en vigueur le 23 juillet 1983, jusqu'au 17 juin 1992

1. Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux d'aide sociale à caractère administratif dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

2. Elles ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages corporels, dont elles ont le monopole, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés. Leurs activités peuvent s'étendre à d'autres formes de prêts et avances dans des conditions qui seront précisées par décret en Conseil d'Etat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006727866

en vigueur le 22 mai 1955, jusqu'au 23 juillet 1983

1. Les caisses de crédit municipal sont des établissements publics d'aide sociale dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Ils sont rattachés soit à une ou plusieurs communes, soit à un syndicat de communes.

2. Ils ont pour mission de combattre l'usure par l'octroi de prêts sur gages, d'avances sur titres et valeurs mobilières, d'avances sur pensions et de prêts nantis sur le traitement des fonctionnaires et assimilés dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006727879

en vigueur le 17 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.

2. Les caisses sont administrées par un directeur, sous le contrôle d'un conseil d'orientation et de surveillance.

3. Le conseil d'orientation et de surveillance est composé du maire de la commune de l'établissement, président de droit, et, en nombre égal,de membres élus en son sein par le conseil municipal de la commune siège de l'établissement et de membres nommés par le maire de la commune siège de l'établissement en raison de leurs compétences dans le domaine financier ou dans le domaine bancaire.

4. Le conseil d'orientation et de surveillance définit les orientations générales ainsi que les règles d'organisation de la caisse de crédit municipal et exerce le contrôle permanent de la gestion de l'établissement par le directeur.

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres domaines de compétence du conseil d'orientation et de surveillance ainsi que les catégories d'opérations autres que les actes de gestion courante dont la conclusion est subordonnée à son autorisation préalable.

6. Le conseil d'orientation et de surveillance veille au respect des réglementations générales de la profession bancaire et des dispositions législatives et réglementaires applicables aux caisses de crédit municipal. A cette fin, il opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et se fait communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

7. La commune où la caisse a son siège est considérée comme l'actionnaire ou le sociétaire unique de l'établissement pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 52 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984.

8. Le budget annuel de la caisse de crédit municipal ainsi que les budgets supplémentaires et le compte financier, après leur adoption par le conseil d'orientation et de surveillance, sont transmis pour information au conseil municipal de la commune siège de la caisse.

9. Un rapport annuel relatif à l'activité et à la situation financière de la caisse de crédit municipal est présenté par le maire devant le conseil municipal au cours de la séance qui précède celle où doit être adopté le budget primitif de la commune.

10. Tout projet tendant à modifier le champ de l'activité bancaire de la caisse de crédit municipal ainsi que les actes de disposition sur son patrimoine dont la liste est fixée par décret en fonction de critères de seuil ou d'importance font l'objet d'une information préalable au conseil municipal par le maire qui en précise les motifs.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006727878

en vigueur le 23 juillet 1983, jusqu'au 25 janvier 1984

1. Les caisses de crédit municipal sont instituées par décret contresigné par le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget et le ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation sur demande du ou des conseils municipaux intéressés.

2. Ces établissements sont administrés sous l'autorité d'un directeur responsable assisté d'un conseil d'administration.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006727877

en vigueur le 22 mai 1955, jusqu'au 23 juillet 1983

1. Les caisses de crédit municipal sont instituées par délibération du ou des conseils municipaux intéressés, approuvée par décret contresigné par le ministre de l'intérieur et le ministre des finances et des affaires économiques.

2. Ces établissements sont administrés sous l'autorité d'un directeur responsable assisté d'un conseil d'administration.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006727886

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire et financière, l'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'administration ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006727885

en vigueur le 17 juin 1992, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Sans préjudice des compétences dévolues au comité de la réglementation bancaire, l'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'administration ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006727884

en vigueur le 22 mai 1955, jusqu'au 25 janvier 1984

1. L'organisation et le fonctionnement des caisses de crédit municipal et notamment les attributions du conseil d'administration ainsi que le régime financier sont déterminés par décrets pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et, en outre, en ce qui concerne la caisse de crédit municipal de Paris sur rapport du ministre de l'intérieur.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006727893

en vigueur le 17 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Ces décrets fixeront également les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages seront affectés à la dotation des caisses. Au cas où ces excédents et bonis ne seraient pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en serait attribué à d'autres organismes d'aide sociale.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006727892

en vigueur le 22 mai 1955, jusqu'au 17 juin 1992

1. Ces décrets fixeront également les règles suivant lesquelles les excédents apparaissant en fin d'exercice ainsi que les bonis acquis par prescription après réalisation de gages seront affectés au développement de leur action charitable. Au cas où ces excédents et bonis ne seraient pas intégralement utilisés à cette fin, le reliquat en serait attribué à d'autres organismes d'aide sociale.

Article 5 LEGIARTI000006727901

1. Toutes dispositions législatives ou réglementaires contraires au présent décret sont abrogées et notamment la loi du 24 juin 1851.

Article 6 LEGIARTI000006727909

1. Il sera procédé à la codification des textes législatifs et réglementaires concernant les caisses de crédit municipal par décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'intérieur après avis de la commission supérieure chargée d'étendre la codification et la simplification des textes législatifs et réglementaires.

2. Ce décret apportera aux textes en vigueur les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l'exclusion de toutes modifications de fond.

3. Il sera procédé dans les mêmes conditions, à l'incorporation dans le code des caisses de crédit municipal, des textes législatifs et réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code sans s'y référer expressément.

Article 7 LEGIARTI000006727918

1. Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 16 textes
LOI92-518 · modifie
DECRET92-1294 · application
LOI98-546 · modifie
Décret2000-487 · application
Décret2001-30 · application
CODE DES COMMUNES. - art. L411-10 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mai 1955).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006060739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.