Article 1 LEGIARTI000006775914
1. Il est applicable aux personnes et, éventuellement, aux ayants droit de personnes qui justifient avoir exercé successivement ou alternativement des activités professionnelles dans le notariat comme salarié, d'une part, et comme titulaire de charge ou suppléant, d'autre part, pendant une durée de vingt-cinq ans au moins.
Nota : Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].
Article 1 Modifié LEGIARTI000006775913
en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 13 août 1977
1. Le présent décret fixe les règles de coordination entre le régime d'assurance vieillesse de la caisse de retraites complémentaire des notaires, d'une part, et celui de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, d'autre part.
2. Il est applicable aux personnes et éventuellement aux ayants droit de personnes qui justifient des conditions suivantes :
3. 1° Avoir exercé successivement ou alternativement sans aucune interruption de plus de trois ans, des activités professionnelles dans le notariat comme salarié, d'une part, et comme titulaire de charge ou suppléant, d'autre part, pendant une durée de trente ans au moins ;
4. 2° Avoir cessé leur activité dans la profession à cinquante-cinq ans au plus tôt ;
5. 3° Compter un minimum de cinq années de services ou d'exercice dans chacune des deux catégories professionnelles et avoir consacré sans interruption à une activité professionnelle du notariat les cinq années précédant la cessation de fonctions.
Article 2 LEGIARTI000006775915
1. Pour l'application du présent décret, sont considérées comme périodes d'activité professionnelle, les périodes qui leur sont assimilées par l'un ou l'autre régime.
2. En ce qui concerne les périodes de services ou d'exercice postérieures à l'obligation de cotiser, ne sont décomptées que les périodes d'assurances valables ou périodes assimilées.
Article 3 LEGIARTI000006775916
1. Pour apprécier, dans chacun des régimes, si les conditions d'ouverture du droit aux prestations fondées sur une durée minimum de services ou d'exercice sont remplies par les bénéficiaires du présent décret, les périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'une des deux catégories professionnelles sont assimilées à des périodes de services ou d'exercice accomplies dans l'autre catégorie.
Article 4 LEGIARTI000006775918
1. Chaque régime calcule et sert selon ses propres règles la pension qui lui incombe au titre de la coordination en fonction des périodes valables en application de son règlement.
Nota : Décret 77-921 du 4 août 1977 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].
Article 4 Modifié LEGIARTI000006775917
en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 13 août 1977
1. Chaque régime calcule et sert selon ses propres règles la pension qui lui incombe au titre de la coordination en fonction des périodes valables en application de son règlement.
2. Toutefois, la pension ou la part de pension, afférente aux périodes d'activité ou assimilées accomplies antérieurement à la mise en vigueur du régime qui assure le service de ladite pension, subit un abattement de 25 %.
Article 5 LEGIARTI000006775920
1. La pension à la charge de la caisse de retraite complémentaire des notaires au titre de la coordination sera calculée :
2. En ce qui concerne l'allocation variable, sur la base du capital points correspondant aux années validées soit au titre gratuit conformément au règlement de la caisse, soit en contrepartie de cotisations, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par ce règlement ;
3. En ce qui concerne l'allocation uniforme, au prorata des années validées au titre du régime de la caisse de retraite complémentaire des notaires par rapport au nombre minimum des années d'activité exigées normalement dans ce régime, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par son règlement.
Nota : Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].
Article 5 Modifié LEGIARTI000006775919
en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 13 août 1977
1. La pension à la charge de la caisse de retraite complémentaire des notaires au titre de la coordination sera calculée :
2. En ce qui concerne l'allocation variable, sur la base du capital points correspondant aux années validées soit au titre gratuit conformément au règlement de la caisse, soit en contrepartie de cotisations, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par ce règlement ;
3. En ce qui concerne l'allocation uniforme, au prorata des années validées au titre du régime de la caisse de retraite complémentaire des notaires par rapport au nombre minimum des années d'activité exigées normalement dans ce régime, sans qu'il soit fait application des abattements prévus par son règlement.
4. Ces deux allocations subissent, éventuellement, l'abattement de 25 % prévu au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006775921
en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 30 décembre 1990
1. Le salaire pris en considération en vue du calcul des pensions incombant au titre de la coordination à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires pour les périodes n'ayant pas donné lieu au versement des cotisations sera fixé forfaitairement pour les quatre premières années de cléricature au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie avec abattement de :
2. 80 % la première année.
3. 60 % la deuxième année.
4. 40 % la troisième année.
5. 20 % la quatrième année.
6. Pour les six années suivantes, il sera fixé forfaitairement, sauf justifications à apprécier par le conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, au montant du salaire d'un clerc de 3e catégorie la cinquième année et à celui du salaire d'un clerc de 2e catégorie les cinq années suivantes.
7. Le salaire forfaitaire prévu aux alinéas précédents est celui qui est en vigueur au moment de la liquidation de la pension ; son montant est déterminé par le conseil d'administration de la caisse.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006775922
en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 30 décembre 1990
1. Lorsque la durée totale de la carrière professionnelle excède trente-sept ans et demi, la durée des services valables au titre du régime de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires est affectée, pour le calcul de la pension à la charge de cet organisme, au titre de la coordination, du coefficient 150 D, D étant le nombre de trimestres de la carrière professionnelle.
Article 8 LEGIARTI000006775923
1. La pension à la charge de l'un ou l'autre régime au titre de la coordination ne peut être inférieure à la pension ou allocation qui aurait été attribuée par ce régime s'il n'avait pas été fait application des dispositions du présent décret.
Article 9 LEGIARTI000019375558
1. La pension versée au titre de la coordination est servie :
2. a) Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ;
3. b) Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante ans au plus tôt.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006775925
en vigueur le 30 décembre 1990, jusqu'au 24 août 2008
1. La pension versée au titre de la coordination est servie :
2. a) Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ;
3. b) Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à soixante-cinq ans au plus tôt, ou dès soixante ans, la pension étant affectée dans ce dernier cas des coefficients de réduction mentionnés à l'article 86 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 portant application de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et modifiant certaines dispositions relatives à cette caisse, sauf dans les situations prévues au troisième alinéa de ce même article (1° et 2°). Toutefois, si l'intéressé a terminé sa carrière comme clerc, la pension est servie par la CRPCEN à soixante ans au plus tôt, sous réserve, en cas de reprise d'une activité de clerc après avoir exercé les fonctions de notaire, que la durée de cette dernière activité ait été de deux ans au moins.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006775924
en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 30 décembre 1990
1. La pension versée au titre de la coordination est servie :
2. a) Par la caisse de retraite complémentaire des notaires à partir de soixante-cinq ans au plus tôt, que l'intéressé ait terminé sa carrière comme clerc ou comme notaire ;
3. b) Par la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires à partir de soixante ans au plus tôt si l'intéressé a terminé sa carrière comme clerc et de soixante-cinq ans au plus tôt s'il l'a terminée comme notaire.
Article 10 LEGIARTI000006775927
1. La pension à la charge de chaque organisme au titre de la coordination est réversible, dans les conditions prévues par son règlement, au profit du conjoint survivant et des orphelins.
2. En cas de décès en activité d'un clerc ou d'un notaire comptant vingt-cinq années d'activité professionnelle, le conjoint survivant et les orphelins bénéficient des pensions prévues en cas de décès par chacun des deux régimes, sur la base des pensions de coordination qui auraient été attribuées au défunt.
Nota : Décret 77-921 1977-08-04 art. 5 : ces dispositions s'appliquent aux avantages prenant effet à partir du 1er septembre 1977*].
Article 10 Modifié LEGIARTI000006775926
en vigueur le 31 décembre 1961, jusqu'au 13 août 1977
1. La pension à la charge de chaque organisme au titre de la coordination est reversable, dans les conditions prévues par son règlement, sur la tête de la veuve et des orphelins.
2. En cas de décès en activité d'un clerc ou d'un notaire comptant trente années d'activité professionnelle, sans aucune interruption de plus de trois ans, la veuve et les orphelins bénéficient des pensions prévues en cas de décès par chacun des deux régimes, sur la base des pensions de coordination qui auraient été attribuées au défunt, sous réserve que le clerc ou notaire soit décédé après cinquante-cinq ans et ait consacré sans interruption à la profession les cinq années précédant son décès.
Article 11 LEGIARTI000006775928
1. Lorsqu'un bénéficiaire du présent décret reçoit de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaire un avantage de vieillesse alloué en application des dispositions du décret n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié, cet avantage est imputé sur les prestations dont ladite caisse doit supporter la charge en application des dispositions du présent décret.
Article 12 LEGIARTI000006775929
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux anciens membres de la profession et à leurs ayants droit comme à ceux en activité à la date de son entrée en vigueur.
Article 13 LEGIARTI000006775930
1. L'application des dispositions du présent décret ne peut avoir pour conséquence d'ouvrir des droits à l'assurance maladie.
Article 14 LEGIARTI000006775931
1. Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui de sa publication.
Article 15 LEGIARTI000006775912
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du travail, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.