Article 1 LEGIARTI000006880359
1. Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.
Nota : Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006880358
en vigueur le 22 décembre 1979, jusqu'au 9 octobre 1987
1. Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 28 de la loi susvisée du 18 juin 1966 est fixé à 3.700 F par colis ou par unité ou à 11 F par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.
2. Lorsqu'un conteneur, une palette ou tout engin similaire est utilisé pour grouper des marchandises, tout colis ou unité énumérés au connaissement comme étant inclus dans ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou unité au sens de l'article 1er. Dans les autres cas, ce conteneur, cette palette ou cet engin sera considéré comme un colis ou une unité.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006880360
en vigueur le 12 avril 1967, jusqu'au 9 octobre 1987
1. Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 40 de la loi susvisée pour le transport des passagers est fixé à 82.000 F par personne.
Article 3 LEGIARTI000006880362
1. Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
2. a) 1.140 euros par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
3. b) 4.600 euros par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
4. c) 1.520 euros par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006880361
en vigueur le 30 septembre 1986, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le montant maximum de la responsabilité du transporteur prévu à l'article 43 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 pour les bagages et véhicules de tourisme enregistrés est fixé à :
2. a) 7.500 F par passager en ce qui concerne les bagages de cabine ;
3. b) 30.000 F par véhicule de tourisme, y compris les bagages se trouvant à l'intérieur du véhicule ;
4. c) 10.000 F par passager en ce qui concerne les bagages autres que ceux visés aux alinéas a et b du présent article.
Article 4 LEGIARTI000006880364
1. Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 44 de la loi n° 66-420 susvisée pour les effets personnels et les bagages de cabine non enregistrés est fixé à 460 euros par passager.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006880363
en vigueur le 30 septembre 1986, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le montant maximum de la réparation due par le transporteur prévu à l'article 44 de la loi n° 66-420 susvisée pour les effets personnels et les bagages de cabine non enregistrés est fixé à 3.000 F par passager.
Article 5 LEGIARTI000006880365
1. Le présent décret est applicable aux territoires d'outre-mer.
Article 6 LEGIARTI000006880366
1. Le présent décret prendra effet à la même date que la loi susvisée du 18 juin 1966.
Article 7 LEGIARTI000006880357
1. Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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