Texte consolidé · Décret

Décret n°67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le centre national de la cinématographie.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 juillet 1967
NatureDécret
Signé le30 juin 1967
Publié le2 juillet 1967
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061454
RéférenceDécret n°67-513 du 30 juin 1967 relatif aux tarifs des droits et taxes perçus par le centre national de la cinématographie., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006422643

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le montant des droits d'inscription perçus par le Centre national de la cinématographie lors de la délivrance aux entreprises appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique de l'autorisation d'exercice prévue par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique est fixé ainsi qu'il suit :

2. Entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de long métrage ou de court métrage : 40 € ;

3. Entreprises de distribution : 40 € ;

4. Entreprises d'exportation et d'importation et les courtiers en films : 40 € ;

5. Entreprises ressortissant aux industries techniques :

6. 40 € ;

7. Entreprises d'exploitation cinématographique :

8. Salles équipées pour la projection d'oeuvres cinématographiques (par écran de projection) : 16 € ;

9. Tournées cinématographiques (par poste de projection) :

10. 5 €.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006422642

en vigueur le 18 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le montant des droits d'inscriptions perçus par le Centre national de la cinématographie lors de la délivrance aux entreprises appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique de l'autorisation d'exercice prévue par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique est fixé ainsi qu'il suit :

2. Entreprises de production d'oeuvres cinématographiques de long métrage et/ou de court métrage 250 F ;

3. Entreprises de distribution :

4. Diffusion sur une région cinématographique 150 F ;

5. Diffusion sur plus d'une région cinématographique 250 F ;

6. Entreprises d'exportation et d'importation 250 F ;

7. Entreprises ressortissant aux industries techniques 250 F ;

8. Entreprises d'exploitation cinématographique :

9. Salles équipées pour la projection d'oeuvres cinématographiques (par écran de projection) 100 F ;

10. Tournées cinématographiques (par poste de projection) 30 F.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006422641

en vigueur le 1er juillet 1967, jusqu'au 18 juin 1992

1. Le montant des droits d'inscriptions perçus par le centre national de la cinématographie lors de la délivrance aux entreprises appartenant à l'une des branches de l'industrie cinématographique de l'autorisation d'exercice prévue par l'article 14 du code de l'industrie cinématographique est fixé ainsi qu'il suit :

2. Entreprises de production :

3. Producteurs de films de long métrage : 150 F Producteurs de films de court métrage : 30 F Entreprises de distribution :

4. Par agence parisienne : 60 F Par agence de province : 30 F Entreprises d'exportation et d'importation : 150 F Entreprises ressortissant aux industries techniques : 150 F Entreprises d'exploitation cinématographique :

5. 1. Salles équipées pour la projection de films en format égal ou supérieur à 35 mm :

6. a) salles de plus de 500 places : 30 F b) salles de 500 places ou de moins de 500 places : 15 F 2. Salles équipées pour la projection de films en format inférieur à 35 mm et tournées cinématographiques (par poste de projection) : 3 F.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006422647

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 14 juin 2010

1. La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement d'une taxe proportionnelle au métrage du film dont le taux est fixé à 0,03 € par mètre. Le versement de cette taxe est effectué auprès du Centre national de la cinématographie.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006422646

en vigueur le 18 juin 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La délivrance du visa d'exploitation est subordonné e au paiement d'une taxe proportionnelle au métrage du film dont le taux est fixé à 0,20 F par mètre. Le versement de cette taxe est effectué auprès du Centre national de la cinématographie.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006422645

en vigueur le 9 janvier 1988, jusqu'au 18 juin 1992

1. La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement d'une taxe proportionnelle au métrage du film dont le taux est fixé à 0,10 F par mètre.

2. Le versement de cette taxe est effectué auprés du Centre national de la cinématographie.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006422644

en vigueur le 1er juillet 1967, jusqu'au 9 janvier 1988

1. La délivrance du visa d'exploitation est subordonnée au paiement d'une taxe proportionnelle au métrage du film dont le taux est fixé à 0,10 F par mètre.

2. Le versement de cette taxe est effectué entre les mains du conservateur du registre public de la cinématographie agissant en qualité de régisseur de recettes pour le compte du centre national de la cinématographie.

Article 3 LEGIARTI000006271511

1. I.-Les émoluments perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique sont fixés ainsi qu'il suit :

2. A.-A l'occasion des dépôts de titres prévus par les articles 32 et 33-1 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle :

3. 1. Pour la délivrance d'un certificat de dépôt de titre d'une oeuvre ou d'un projet d'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle :

4. a) D'une durée inférieure ou égale à une heure : 10 € ;

5. b) D'une durée supérieure à une heure : 40 €.

6. 2. Pour la délivrance d'un certificat de changement de titre d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle : 10 €.

7. B.-A l'occasion des requêtes d'inscription et de publication prévues aux articles 33,33-2 et 33-3 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 précitée :

8. 1. L'inscription ou la publication d'une convention de coproduction donne lieu au versement d'un émolument égal à 0,04 % de la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée du devis de l'oeuvre produite. En cas d'inscription ou de publication d'une cession ou d'un abandon de part de coproduction, le taux ci-dessus s'applique au montant de l'apport du coproducteur ou à la valeur de la part cédée ou abandonnée.

9. 2. L'inscription ou la publication de toute autre convention donne lieu au versement d'un émolument égal à 0,07 % du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, des droits, des créances, sommes ou valeurs cédés par l'acte faisant l'objet de l'inscription ou de la publication. Si ce montant n'est pas exprimé dans l'acte, il est évalué à partir des sommes engagées pour la production, la distribution, l'exploitation ou l'exportation de l'oeuvre.

10. Ce taux est porté à 0,08 % pour les conventions inscrites ou publiées à compter du 1er janvier 2008.

11. 3. En cas de radiation totale ou partielle prévue au 6° de l'article 33 du code de l'industrie cinématographique ou en cas de cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure, le taux prévu au 2 ci-dessus s'applique au quart du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la créance faisant l'objet de la radiation ou de la cession d'antériorité.

12. Les émoluments calculés conformément aux 1,2 et 3 ci-dessus sont arrondis à l'euro inférieur. Aucun émolument ne peut être inférieur à 5 € s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est inférieure ou égale à une heure ou à 25 € s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est supérieure à une heure.

13. C.-A l'occasion des délivrances d'informations prévues à l'article 37 du code de l'industrie cinématographique :

14. 1. Pour la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions ou publications, actes, conventions ou jugements :

15. 1 Euros par page ;

16. 2. Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat négatif d'inscription et de publication : 1 €;

17. 3. Pour la délivrance d'une attestation en vue de l'exportation d'une oeuvre dont le producteur est établi en France, un émolument égal à 0,01 % du montant, exprimé hors taxe sur la valeur ajoutée, de la part française du budget de l'oeuvre.

18. II.-Il n'est procédé à aucune restitution et il n'est demandé aucun versement complémentaire en cas d'erreur dans la détermination d'un émolument portant sur une somme inférieure à 10 €.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006271510

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 7 avril 2006

1. Trois catégories d'émoluments sont perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique. Pour le versement d'émolument, il n'est procédé à aucune restitution et il n'est demandé aucun versement complémentaire en cas d'erreur dans la détermination d'un émolument portant sur une somme inférieure à 5 Euros.

2. I. - A l'occasion des dépôts des titres prévus par l'article 32 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi n° 85-660 du 3 juillet 1985 relative aux droits d'auteur et aux droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle :

3. a) Pour la délivrance d'un certificat de dépôt de titre d'une oeuvre audiovisuelle ou cinématographique :

4. 1. D'une durée inférieure à quinze minutes : 1,5 Euros ;

5. 2. D'une durée comprise entre quinze minutes et une heure :

6. 5 Euros ;

7. 3. D'une durée égale ou supérieure à une heure : 18 Euros.

8. Cet émolument est majoré de 6 Euro par heure ou fraction d'heure au-delà de deux heures.

9. b) Pour la délivrance d'un certificat de changement de titre d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle :

10. 1. D'une durée inférieure à une heure : 1 Euro ;

11. 2. D'une durée égale ou supérieure à une heure : 5 Euros.

12. II. - A l'occasion des requêtes d'inscription prévues à l'article 33 du code de l'industrie cinématographique et à l'article 54 de la loi du 3 juillet 1985 précitée :

13. Les émoluments perçus dans ce cadre ne peuvent être inférieurs à 2 Euros s'ils se rapportent à une oeuvre dont la durée est inférieure à une heure ou à 11 Euro s'ils se rapportent à une oeuvre dont la durée est égale ou supérieure à une heure.

14. En ce qui concerne les coproductions, aucun émolument ne peut être inférieur à 1,5 Euros s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est inférieure à une heure ou à 8 Euros s'il se rapporte à une oeuvre dont la durée est égale ou supérieure à une heure.

15. Sous réserve des dispositions précédentes, ces émoluments sont les suivants :

16. a) L'inscription d'une convention de coproduction fait l'objet d'un émolument égal à un pourcentage du budget de l'oeuvre produite de :

17. 0,05 % jusqu'à 45 000 Euros ;

18. 0,04 % de 45 001 Euro à 150 000 Euros ;

19. 0,03 % de 150 001 Euro à 450 000 Euros ;

20. 0,02 % au-delà de 450 000 Euros ;

21. b) En cas d'inscription d'une cession ou d'un abandon de part de coproduction, les taux prévus au a ci-dessus s'appliquent à la valeur de la part cédée ou abandonnée ;

22. c) L'inscription de toute autre convention fait l'objet d'un émolument égal à un pourcentage du montant des droits, créances, sommes ou valeurs faisant l'objet d'une inscription de :

23. 0,15 % jusqu'à 45 000 Euros ;

24. 0,10 % de 45 001 à 150 000 Euros ;

25. 0,05 % pour plus de 150 000 Euros ;

26. d) En cas de radiation totale ou partielle prévue à l'article 33-6 du code de l'industrie cinématographique ou en cas de cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure, les taux prévus au c ci-dessus s'appliquent à la moitié du montant de la créance faisant l'objet de la radiation ou de la cession d'antériorité.

27. Les sommes servant de base au calcul des émoluments sont ramenées à la dizaine d'euro inférieure. Les émoluments ainsi calculés sont ramenés à l'euro inférieur.

28. III. - A l'occasion des délivrances d'informations prévues à l'article 37 du code de l'industrie cinématographique :

29. a) Pour la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions, actes, conventions ou jugements : 1 Euro par page ;

30. b) Pour la délivrance d'un certificat d'immatriculation ou d'un certificat négatif d'inscription : 1 Euro ;

31. c) Pour la délivrance d'un renseignement verbal non suivie de la délivrance d'une copie ou d'un extrait : 1 Euro par oeuvre consultée ;

32. d) Pour une interrogation du service télématique : tarification prévue par le palier T-46 du numéro d'appel 36-17.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006271509

en vigueur le 7 septembre 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les tarifs des émoluments perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique sont fixés ainsi qu'il suit:

2. 1. Pour toute requête présentée, conformément aux dispositions de l'article 32 du code, aux fins de dépôt :

3. a) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection inférieure à 15 minutes : 10 francs;

4. b) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection comprise entre 15 minutes et une heure : 30 francs;

5. c) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection égale ou supérieure à une heure : 120 francs jusqu'à deux heures et quarante francs par heure ou fraction d'heure supplémentaire.

6. 2. Pour toute requête présentée aux fins de changement du titre d' une oeuvre cinématographique déjà déposé : 6 francs ou 30 francs suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

7. 3. Pour toute inscription d'actes, conventions ou jugements effectuée conformément aux dispositions de l'article 33 du code sur le montant des droits, créances, sommes ou valeurs faisant l'objet de l'inscription :

8. Jusqu'à 300 000 F : 0,15 p. 100 ;

9. De 300 001 à 1 million de francs : 0,10 p. 100 ;

10. Au-dessus de 1 million de francs : 0,05 p. 100.

11. Les sommes servant de base au calcul de l'émolument sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.

12. Lorsqu'un même acte renferme plusieurs conventions conclues entre personnes ayant des interêts distincts, l'émolument est liquidé séparément sur chacun des droits faisant l'objet de l'inscription.

13. Il ne peut être perçu, pour chaque inscription, moins de 15 francs ou de 75 francs par oeuvre audiovisuelle, suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

14. 4. Pour toute inscription d'une convention de coproduction, sur la valeur d'une oeuvre audiovisuelle déterminée par son devis présenté lors de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation préalable de production :

15. Jusqu'à 300 000 F : 0,05 p. 100 ;

16. De 300 001 à 1 million de francs : 0,04 p. 100 ;

17. De 1 million à 3 millions de francs : 0,03 p. 100 ;

18. Au delà de 3 millions de francs : 0,02 p. 100.

19. En cas de cession ou d'abandon partiel ou total d'une participation dans la coproduction, les taux ci-dessus visés s'appliquent à la valeur de la part abandonnée ou cédée.

20. Si la convention comporte des dispositions multiples, notamment des dispositions de prêt ou d'avance distributeur, un émolument est dû, à raison de ces dispositions, dans les conditions fixées au n° 3 ci-dessus indépendamment de celui afférent à la convention de coproduction proprement dite.

21. Il ne peut être perçu, pour chaque inscription, moins de 10 francs ou de 50 francs par oeuvre audiovisuelle, suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

22. 5. Pour toute radiation totale ou partielle prévue à l'article 33-6° du code ainsi que pour toute cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure : la moitié des émoluments proportionnels ou minimaux prévus au n° 3 ci-dessus.

23. 6. Pour toute demande de renseignements :

24. a) donnnant lieu à la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions ou des actes ou conventions déposés à la conservation : 5 F par page, quel que soit son mode de d'établissement, avec minimum de 10 F par inscription. Toute page commencée est comptée pour une page entière;

25. b) donnant lieu à la délivrance d'un certificat négatif d'inscription : 10 F par certificat;

26. c) donnant lieu à réponse orale, sur réquisition écrite, non suivi de la délivrance d'une copie ou d'un certificat : 2 F par acte ou convention distincte, avec minimum de 10 F par film.

27. d) Donnant lieu à interrogation du service télématique :

28. tarification prévue par le palier T-46 du numéro d'appel 36-17.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006271508

en vigueur le 1er juillet 1967, jusqu'au 7 septembre 1993

1. Les tarifs des émoluments perçus en application de l'article 39 du code de l'industrie cinématographique sont fixés ainsi qu'il suit:

2. 1. Pour toute requête présentée, conformément aux dispositions de l'article 32 du code, aux fins de dépôt :

3. a) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection inférieure à 15 minutes : 10 francs;

4. b) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection comprise entre 15 minutes et une heure : 30 francs;

5. c) Du titre d'un film d'une oeuvre audiovisuelle d'une durée de projection égale ou supérieure à une heure : 120 francs jusqu'à deux heures et quarante francs par heure ou fraction d'heure supplémentaire.

6. 2. Pour toute requête présentée aux fins de changement du titre d' une oeuvre cinématographique déjà déposé : 6 francs ou 30 francs suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

7. 3. Pour toute inscription d'actes, conventions ou jugements effectuée conformément aux dispositions de l'article 33 du code sur le montant des droits, créances, sommes ou valeurs faisant l'objet de l'inscription :

8. Jusqu'à 300 000 F : 0,15 p. 100 ;

9. De 300 001 à 1 million de francs : 0,10 p. 100 ;

10. Au-dessus de 1 million de francs : 0,05 p. 100.

11. Les sommes servant de base au calcul de l'émolument sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.

12. Lorsqu'un même acte renferme plusieurs conventions conclues entre personnes ayant des interêts distincts, l'émolument est liquidé séparément sur chacun des droits faisant l'objet de l'inscription.

13. Il ne peut être perçu, pour chaque inscription, moins de 15 francs ou de 75 francs par oeuvre audiovisuelle, suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

14. 4. Pour toute inscription d'une convention de coproduction, sur la valeur d'une oeuvre audiovisuelle déterminée par son devis présenté lors de l'agrément d'investissement ou de l'autorisation préalable de production :

15. Jusqu'à 300 000 F : 0,05 p. 100 ;

16. De 300 001 à 1 million de francs : 0,04 p. 100 ;

17. De 1 million à 3 millions de francs : 0,03 p. 100 ;

18. Au delà de 3 millions de francs : 0,02 p. 100.

19. En cas de cession ou d'abandon partiel ou total d'une participation dans la coproduction, les taux ci-dessus visés s'appliquent à la valeur de la part abandonnée ou cédée.

20. Si la convention comporte des dispositions multiples, notamment des dispositions de prêt ou d'avance distributeur, un émolument est dû, à raison de ces dispositions, dans les conditions fixées au n° 3 ci-dessus indépendamment de celui afférent à la convention de coproduction proprement dite.

21. Il ne peut être perçu, pour chaque inscription, moins de 10 francs ou de 50 francs par oeuvre audiovisuelle, suivant que la durée de projection de l'oeuvre dont il s'agit est ou non inférieure à une heure.

22. 5. Pour toute radiation totale ou partielle prévue à l'article 33-6° du code ainsi que pour toute cession d'antériorité au profit d'une inscription postérieure : la moitié des émoluments proportionnels ou minimaux prévus au n° 3 ci-dessus.

23. 6. Pour toute demande de renseignements :

24. a) donnnant lieu à la délivrance d'une copie intégrale ou par extrait des inscriptions ou des actes ou conventions déposés à la conservation : 5 F par page, quel que soit son mode de d'établissement, avec minimum de 10 F par inscription. Toute page commencée est comptée pour une page entière;

25. b) donnant lieu à la délivrance d'un certificat négatif d'inscription : 10 F par certificat;

26. c) donnant lieu à réponse orale, sur réquisition écrite, non suivi de la délivrance d'une copie ou d'un certificat : 2 F par acte ou convention distincte, avec minimum de 10 F par film.

Article 4 LEGIARTI000006271512

1. Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er juillet 1967. A cette date sont abrogées le décret n° 47-1897 du 26 septembre 1947, modifié par le décret n° 48-494 du 19 mars 1948 et par le décret du 5 juin 1956, relatif au montant des droits et taxes perçus par le centre national de la cinématographie, et l'article 7 du décret n° 45-1472 du 3 juillet 1945, modifié par l'article 3 du décret n° 47-1897 du 26 septembre 1947 et maintenu en vigueur par l'article 25 du décret n° 61-62 du 18 janvier 1961.

Article 5 LEGIARTI000006422640

1. Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 2 juillet 1967).

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