Texte consolidé · Décret

Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON-AGRICOLES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le19 octobre 1967
Publié le21 octobre 1967
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061491
RéférenceDécret n°67-925 du 19 octobre 1967 RELATIF A LA PARTICIPATION DES ASSURES SOCIAUX NON-AGRICOLES AUX TARIFS SERVANT DE BASE AU CALCUL DES PRESTATIONS EN NATURE DE L'ASSURANCE MALADIE., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006271526

en vigueur le 30 juin 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la Sécurité sociale est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.

2. La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :

3. I - 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions;

4. II - 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé;

5. III - 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus.

6. IV - 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus;

7. V - 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967;

8. VI - 30 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus à l'article L. 283 a du code de la sécurité sociale.

9. La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, répondant à la définition fixée à l'article 1er de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006271525

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 30 juin 1985

1. La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la Sécurité sociale est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.

2. La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :

3. I - 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions.

4. II - 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé.

5. III - 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et infirmiers, sauf pour ceux qui sont mentionnés au I ci-dessus.

6. IV - 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux autres que les infirmiers, sauf pour les frais mentionnés au I ci-dessus.

7. V - 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.

8. VI - 30 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus à l'article L. 283 a du code de la sécurité sociale.

9. La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, répondant à la définition fixée à l'article 1er de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006271524

en vigueur le 11 juin 1977, jusqu'au 1er janvier 1985

1. La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la Sécurité sociale est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.

2. La participation de l'assuré prévue à l'article L. 286 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit :

3. I - 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions.

4. II - 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'examens ou de consultations externes dans un établissement hospitalier public ou dans un établissement de soins privé à caractère non lucratif comportant hospitalisation et ayant passé convention avec un département pour recevoir des malades bénéficiaires en totalité ou partiellement de l'aide sociale, ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions.

5. III - 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé.

6. IV - 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et infirmiers, sauf pour ceux qui sont mentionnés aux I et II ci-dessus.

7. V - 35 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux autres que les infirmiers, sauf pour les frais mentionnés aux I et II ci-dessus.

8. VI - 60 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par le décret n° 67-441 du 5 juin 1967.

9. VII - 30 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus à l'article L. 283 a du code de la sécurité sociale.

10. La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, répondant à la définition fixée à l'article 1er de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006271527

en vigueur le 19 juin 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les taux de participation sont ceux qui étaient en vigueur antérieurement au 1er novembre 1967.

Article 3 LEGIARTI000006761633

1. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par le I de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006761632

en vigueur le 1er janvier 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour les assurés titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité au titre d'un avantage de vieillesse, les taux prévus aux IV, V et VI de l'article 1er ci-dessus sont limités à 20 p. 100 sauf en ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques. En matière de frais de transport, ces assurés sont exonérés de toute participation.

2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré demeurent en vigueur jusqu'à l'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par le I de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006761635

en vigueur le 7 décembre 1982, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les pensionnés ou rentiers visés aux articles L. 317, L. 322-1 et L. 353 du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.

2. Les rentiers visés à l'article L. 255-I du code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006761634

en vigueur le 26 février 1975, jusqu'au 7 décembre 1982

1. Les pensionnés ou rentiers visés aux articles L. 317 et L. 353 du Code de sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes. Les titulaires d'une pension de réversion qui se trouvent atteints entre cinquante-cinq et soixante ans d'une invalidité permanente satisfaisant aux conditions exigées pour ouvrir droit à une pension d'invalidité sont également exonérés de toute participation, en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes.

2. Les rentiers visés à l'article L. 255-I du Code de la sécurité sociale sont exonérés de toute participation en ce qui concerne les frais engagés pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 13 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R322-3 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 21 octobre 1967).

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