Texte consolidé · Décret

Décret n°71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le3 février 1971
Publié le5 février 1971
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061787
RéférenceDécret n°71-105 du 3 février 1971 fixant les conditions d'application des réductions de tarif de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers prévues en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 11 LEGIARTI000006323405

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement et le ministre des transports sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006323406

en vigueur le 5 février 1971, jusqu'au 8 janvier 1999

1. Les réductions de tarifs accordées aux véhicules, ensembles de véhicules ou remorques circulant sur des autoroutes à péage sont consenties sur justification des distances annuellement parcourues, fournie par les certificats de passage ou documents équivalents délivrés par les sociétés concessionnaires d'autoroutes et dont le modèle est agréé par le ministre de l'équipement et du logement.

2. Le certificat de passage qui est numéroté comporte les indications suivantes :

3. Nom de la société concessionnaire ;

4. Lieu d'entrée et de sortie du véhicule ;

5. Distance parcourue sur autoroute ;

6. Catégorie et tarif du péage ;

7. Date du parcours.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006323407

en vigueur le 5 février 1971, jusqu'au 8 janvier 1999

1. Le certificat de passage est remis au conducteur en justification du parcours effectué.

2. Mention y est faite de la catégorie du véhicule servant à la liquidation de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, suivant le code ci-après :

3. Véhicule automobile à deux essieux : A.

4. Véhicule automobile à trois essieux : B.

5. Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux : C.

6. Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux : D.

7. Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux : E.

8. Remorque à deux essieux : R.

9. Lorsque la justification est demandée pour un ensemble comportant un véhicule automobile et une remorque, mention est faite sur le certificat de passage des lettres correspondantes.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006323408

en vigueur le 5 février 1971, jusqu'au 8 janvier 1999

1. Afin de permettre l'identification de la catégorie des véhicules, ensembles de véhicules ou remorques, pour lesquels la réduction de tarif est sollicitée, la lettre de code visée à l'article 2 ci-dessus doit être inscrite de façon lisible sur le côté gauche de la cabine du véhicule et, le cas échéant, de la remorque, suivant les dispositions arrêtées par le ministre de l'équipement et du logement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006323409

en vigueur le 5 février 1971, jusqu'au 8 janvier 1999

1. Le certificat de passage remis au conducteur doit être complété par le redevable qui doit mentionner ses nom, prénoms, ou raison sociale, sa profession et son adresse.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006323410

en vigueur le 5 février 1971, jusqu'au 8 janvier 1999

1. Lorsque le redevable a acquitté la taxe au taux majoré de 15 p. 100 en application des dispositions du paragraphe II-2 de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée, la réduction du tarif qui lui est accordée est rapportée au nombre des déclarations qu'il a souscrites.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006323411

en vigueur le 5 février 1971, jusqu'au 8 janvier 1999

1. Le droit à réduction afférent à des taxes liquidées sur des véhicules mis en circulation, cédés ou retirés de la circulation en cours d'année est acquis au redevable ayant payé les taxes correspondantes.

2. Pour la détermination du nombre de véhicules retenus pour le calcul de cette réduction dans les conditions prévues au II ter de l'article 16 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée, chaque véhicule affecté du coefficient prévu audit article est pris en compte pour un quart, la moitié ou les trois quarts, suivant qu'il a supporté la taxe trimestrielle pendant un, deux ou trois trimestres.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006323412

en vigueur le 5 février 1971, jusqu'au 15 février 1999

1. Une déclaration annuelle des droits à réduction est établie par le redevable selon un modèle fixé par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Cette déclaration, à laquelle doivent être annexés les certificats de passage complétés comme indiqué à l'article 4, est remise, avant le 15 février de chaque année, au bureau de douane chargé du recouvrement de la taxe.

2. Au vu de la déclaration ainsi établie, la réduction de tarif est accordée au redevable par imputation sur le montant de la taxe due au titre du second trimestre de l'année qui suit celle où le droit à réduction a été acquis, ou par remboursement en cas de solde à régler ou en cas de cessation d'activité.

Titre II : Réduction de tarif accordée aux véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.

Article 8 LEGIARTI000006323413

1. La réduction de tarif prévue en faveur des véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route est accordée sur demande formulée dans la déclaration prévue à l'article 2 I du décret du 23 décembre 1970 susvisé.

Article 9 LEGIARTI000006323415

1. Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter :

2. - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;

3. - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006323414

en vigueur le 5 février 1971, jusqu'au 8 janvier 1999

1. Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter la mention du poids à vide du tracteur augmenté du tonnage tractable.

2. Dans ce cas, l'option prévue à l'article 10 du décret du 23 décembre 1970 susvisé n'est pas applicable ; la taxe est liquidée compte tenu du poids à vide du tracteur et du tonnage tractable.

Article 10 LEGIARTI000006323416

1. Les transporteurs routiers de marchandises bénéficiant de la réduction prévue pour utilisation des systèmes mixtes rail-route doivent justifier, à toute réquisition des services de contrôle, de l'accomplissement du parcours ferroviaire pour le transport considéré à l'aide des documents réglementaires exigés pour l'exécution des transports combinés rail-route ou à l'aide de tout autre document délivré ou visé par la Société nationale des chemins de fer français ou son mandataire.

Cité par 2 textes
DECRET99-10 · modifie

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 février 1971).

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