Texte consolidé · Décret

Décret n°71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le21 octobre 1971
Publié le24 octobre 1971
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061869
RéférenceDécret n°71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006368137

en vigueur le 17 juillet 1976, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Sont soumis à compter du 1er janvier 1971 au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 (I.R.C.A.N.T.E.C.), les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des services des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire en application de l'ordonnance du 30 décembre 1958.

2. L'assiette des cotisations à ce régime complémentaire est déterminée par arrêté conjoint du ministre de la santé, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat aux universités. Toutefois, pour les praticiens chefs de service ou les adjoints ancien régime nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006368136

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 17 juillet 1976

1. Sont soumis à compter du 1er janvier 1971 au régime complémentaire de retraite des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 (I.R.C.A.N.T.E.C.), les praticiens exerçant à temps partiel dans les établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des services des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire en application de l'ordonnance du 30 décembre 1958.

2. Les cotisations à ce régime complémentaire sont assises sur la moitié des émoluments perçus par les intéressés. Toutefois pour les praticiens chefs de service, ou les adjoints ancien régime nommés antérieurement au 26 août 1957, l'assiette des cotisations ne pourra être inférieure au montant de la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des rémunérations hors échelle de la fonction publique.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006368138

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les praticiens exerçant à temps partiel au 1er janvier 1971 et qui n'ont pas adhéré à des contrats d'assurance groupe peuvent faire prendre en compte à titre onéreux par l'I.R.C.A.N.T.E.C. les services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus antérieurement à leur affiliation audit régime.

2. L'assiette des cotisations est calculée dans les conditions prévues à l'article précédent.

3. Toutefois, les versements rétroactifs correspondant à la validation des services accomplis avant le 1er janvier 1961 sont calculés sur la base de la moitié des émoluments perçus par les intéressés en qualité d'assistant, de chef de service ou d'adjoint ancien régime dans la limite de la moitié des plafonds respectifs en vigueur au 1er avril 1961.

4. Pour les chefs de service ou adjoints ancien régime comptant moins de quatorze ans de services au 1er avril 1961, cette limite est portée à la moitié du traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique en vigueur à la même date.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006368139

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les praticiens exerçant à plein temps au 1er janvier 1971, et qui n'ont pas adhéré à des contrats d'assurance groupe, peuvent faire prendre en compte à titre onéreux par l'I.R.C.A.N.T.E.C. les services accomplis dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus antérieurement à leur affiliation audit régime.

2. L'assiette des cotisations est calculée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 12 du décret du 24 août 1961.

3. Toutefois, la validation des services accomplis en qualité de chef de service ou d'adjoint ancien régime avant le 1er janvier 1961 donne lieu à versement de cotisations assises pour les quatorze premières années sur le traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique au 1er avril 1961 et, pour les années suivantes, sur la moitié des émoluments de chef de service ou d'adjoint ancien régime en vigueur à la même date.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006368140

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les chefs de service ou adjoint ancien régime affiliés, avant l'intervention du présent décret, au régime complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. en application de l'article 12 du décret du 24 août 1961 et ayant cotisé sur des émoluments inférieurs au traitement brut afférent au premier chevron du groupe A des échelles lettres de la fonction publique peuvent demander, à titre onéreux, à cotiser sur la différence entre ce dernier traitement et celui sur lequel ont été assises les cotisations versées depuis la date d'affiliation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006368141

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les sommes nécessaires au paiement des primes de polices d'assurance-groupe souscrites par les membres du corps médical des établissements hospitaliers publics à l'exception des hôpitaux ruraux et des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires en vue d'allouer des prestations de retraite aux praticiens honoraires ou invalides, ainsi qu'aux veuves et orphelins de praticiens décédés, ne peuvent pas être prélevées sur la masse des honoraires constitués en application de l'article 7 du décret du 21 décembre 1960 susvisé.

2. L'I.R.C.A.N.T.E.C. garantit les droits à allocation de retraite acquis ou en cours d'acquisition au titre de contrats d'assurance-groupe visés à l'article 3 de l'ordonnance n° 59-75 du 7 janvier 1959 selon les modalités prévues aux articles 6 et 7 ci-après.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006368142

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Il est attribué gratuitement aux bénéficiaires, au 31 décembre 1970, d'une allocation de retraite ou d'un avantage de réversion assis sur un avantage vieillesse un nombre de points de retraite de l'I.R.C.A.N.T.E.C. égal au quotient de l'avantage servi au 1er janvier 1961 ou à la date de cessation des fonctions lorsque celle-ci est postérieure, en application du contrat d'assurance-groupe par la valeur du point de retraite I.R.C.A.N.T.E.C. à la même date. Il est tenu compte, le cas échéant, des coefficients d'anticipation propres au régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C..

2. Toutefois, les titulaires d'une allocation de retraite ou de réversion dont l'entrée en jouissance est survenue entre le 1er janvier 1961 et le 31 décembre 1970 peuvent demander l'attribution d'un nombre de points de l'I.R.C.A.N.T.E.C. calculé selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessous.

3. L'allocation correspondante est servie aux bénéficiaires par l'I.R.C.A.N.T.E.C. à compter du 1er janvier 1971.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006368143

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les praticiens exerçant au 1er janvier 1971 à temps partiel ou à temps plein et qui ont adhéré à des contrats d'assurance-groupe peuvent opter entre les deux modalités de garantie suivantes :

2. I - Attribution à titre gratuit d'un nombre de points de l'I.R.C.A.N.T.E.C. dont la valeur est égale au produit de l'ensemble des points de retraite ou unités de rente qu'ils avaient obtenus au titre des contrats d'assurance-groupe et appréciés à la date :

3. Ou du 1er janvier 1961 ;

4. Ou du 1er janvier 1971, cette date étant, pour les praticiens exerçant leurs fonctions à temps plein, ramenée à celle de leur intégration effective en cette qualité lorsque celle-ci est postérieure au 1er janvier 1961, par la valeur de service des points de retraite ou unités de rente définis ci-dessus à la date considérée.

5. Eventuellement, les services accomplis entre le 1er janvier 1961 et la date retenue à l'alinéa précédent et n'ayant pas donné lieu à affiliation au régime de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont validés à titre gratuit. Les émoluments pris en compte sont déterminés dans les mêmes conditions qu'à l'article 1er ci-dessus.

6. II - Validation à titre gratuit des services accomplis durant la période d'adhésion aux contrats d'assurance-groupe. Les émoluments pris en compte sont déterminés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus pour les praticiens à temps partiel et à l'article 3 ci-dessus pour les praticiens à temps plein.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006368144

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans les centres hospitaliers régionaux de ville siège d'unité d'enseignement et de recherche médicale qui ont été recrutés sous l'empire du régime en vigueur avant l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée et n'ont pas été intégrés effectivement dans les cadres régis par le décret du 24 septembre 1960 pourront bénéficier des dispositions du présent décret à condition qu'ils ne puissent pas se prévaloir du régime transitoire d'allocation institué par le décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 susvisé.

2. Les dispositions prévues aux articles 4 à 7 inclus du présent décret ne sont pas applicables aux praticiens bénéficiaires des dispositions du décret n° 60-1378 du 21 décembre 1960 et qui exercent dans des services des centres hospitaliers régionaux de ville siège d'unité d'enseignement et de recherche médicale, placés en dehors du champ d'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 conformément aux dispositions de son article 8.

Article 9 LEGIARTI000044497825

1. Pour l'application du II de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 2021-1645 du 13 décembre 2021 relatif au personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui exercent une activité libérale cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006368147

en vigueur le 29 juin 1996, jusqu'au 16 décembre 2021

1. Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au 3° de l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 qui exercent une activité libérale ainsi que les personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires mentionnés au B de l'article 1er du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 cotisent au régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 susvisé, sur leur rémunération universitaire, à l'exclusion des émoluments hospitaliers. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006368146

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 29 juin 1996

1. Pour l'application de l'article 7 (par. 2) du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 susvisé, les chefs de clinique-assistants des hôpitaux et les assistants des facultés-assistants des hôpitaux cotisent au régime de retraite complémentaire de l'I.R.C.A.N.T.E.C. sur la rémunération universitaire prévue au premier alinéa de l'article 10 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, à l'exclusion des émoluments hospitaliers prévus au deuxième alinéa dudit article.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006368148

en vigueur le 24 octobre 1971, jusqu'au 26 juillet 2005

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Cité par 7 textes
DECRET96-579 · modifie
Décret2005-840 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 octobre 1971).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006061869, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.