Texte consolidé · Décret

Décret n°75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants

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NatureDécret
Signé le20 août 1975
Publié le24 août 1975
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062370
RéférenceDécret n°75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006538947

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 24 juin 1994

1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux matériels fruitiers de reproduction utilisés en vue de la production de fruits destinés à l'alimentation humaine.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006538957

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 24 juin 1994

1. Pour l'application du présent décret, sont dénommés matériels fruitiers de reproduction les végétaux ou parties de végétaux de toute nature servant soit à la reproduction sexuée ou à la multiplication végétative, soit à la reproduction directe de fruits.

2. Ils comprennent les catégories suivantes :

3. Matériel initial : matériel obtenu ou sélectionné selon des méthodes scientifiques et maintenu avec ses caractères génétiques et sanitaires ;

4. Matériel de base : matériel obtenu par multiplication du matériel initial et destiné à la production de matériel certifié ;

5. Matériel destiné aux producteurs de fruits : matériel obtenu par multiplication du matériel de base.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006538967

en vigueur le 15 janvier 1993, jusqu'au 24 juin 1994

1. Les producteurs de matériels fruitiers de reproduction peuvent demander au ministre de l'agriculture que leur production soit soumise au contrôle des services du ministère de l'agriculture en vue de la certification officielle de ceux de ces matériels fruitiers de reproduction qui seront reconnus comme comportant les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires définies par arrêté du même ministre.

2. Ne pourront être accueillies que les demandes des établissements qui, d'une part, présenteront des garanties d'ordre technique fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'autre part, s'engageront, pour une variété déterminée, à soumettre au contrôle l'ensemble de leurs matériels fruitiers de reproduction.

3. Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera les variétés dont les matériels de reproduction peuvent faire l'objet d'une certification officielle. Ces variétés doivent figurer au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.

4. Les arrêtés ministériels prévus au présent article sont pris après avis du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006538966

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 15 janvier 1993

1. Les producteurs de matériels fruitiers de reproduction peuvent demander au ministre de l'agriculture que leur production soit soumise au contrôle des services du ministère de l'agriculture en vue de la certification officielle de ceux de ces matériels fruitiers de reproduction qui seront reconnus comme comportant les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires définies par arrêté du même ministre.

2. Ne pourront être accueillies que les demandes des établissements qui, d'une part, présenteront des garanties d'ordre technique fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, d'autre part, s'engageront, pour une variété déterminée, à soumettre au contrôle l'ensemble de leurs matériels fruitiers de reproduction.

3. Un arrêté du ministre de l'agriculture déterminera les variétés dont les matériels de reproduction peuvent faire l'objet d'une certification officielle. Ces variétés doivent figurer au Catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées.

4. Les arrêtés ministériels prévus au présent article sont pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de la commission officielle de contrôle des matériels fruitiers de reproduction prévue à l'article 9 du présent décret.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006538977

en vigueur le 15 janvier 1993, jusqu'au 24 juin 1994

1. La décision d'admission au contrôle est prise par le ministre de l'agriculture après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

2. La certification officielle des matériels fruitiers de reproduction est délivrée par décision du même ministre après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006538976

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 15 janvier 1993

1. La décision d'admission au contrôle est prise par le ministre de l'agriculture après avis de la commission officielle de contrôle des matériels fruitiers de reproduction.

2. La certification officielle des matériels fruitiers de reproduction est délivrée par décision du même ministre prise sur proposition de la commission officielle de contrôle.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006538987

en vigueur le 15 janvier 1993, jusqu'au 24 juin 1994

1. Des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis de la ou des sections concernées du Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées détermineront :

2. Les conditions d'admission des établissements au contrôle prévu à l'article 3 :

3. Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que devront présenter les matériels fruitiers de reproduction pour faire l'objet d'une certification officielle ;

4. Les agents chargés de contrôle et les modalités d'exercice de ce dernier ;

5. Les conditions de délivrance des certificats officiels ;

6. Les modalités selon lesquelles le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières sera associé aux opérations de contrôle et de certification.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006538986

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 15 janvier 1993

1. Des arrêtés du ministre de l'agriculture pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et de la commission officielle de contrôle des matériels fruitiers de reproduction détermineront :

2. Les conditions d'admission des établissements au contrôle prévu à l'article 3 :

3. Les caractéristiques génétiques, physiologiques, technologiques et sanitaires que devront présenter les matériels fruitiers de reproduction pour faire l'objet d'une certification officielle ;

4. Les agents chargés de contrôle et les modalités d'exercice de ce dernier ;

5. Les conditions de délivrance des certificats officiels ;

6. Les modalités selon lesquelles le comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières sera associé aux opérations de contrôle et de certification.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006538998

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 24 juin 1994

1. Les matériels fruitiers de reproduction qui auront été certifiés devront être accompagnés du certificat faisant corps avec un emballage ou lien inviolable ou maintenu dans le système de fermeture de l'emballage dont l'inviolabilité sera assurée par un scellé selon les prescriptions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article 5.

2. En ce qui concerne les semences une étiquette de même couleur que le certificat et portant la mention du nom de l'espèce et de la variété ainsi que du numéro de référence du lot et de l'établissement producteur sera placée à l'intérieur des emballages contenant les semences. Lorsque ces mentions sont imprimées sur l'emballage, la présence de cette étiquette n'est pas obligatoire.

3. Les semences et les lots de plants produits dans des pays étrangers et pour lesquels aura été délivré dans le pays producteur un certificat dont un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du comité permanent de la sélection des plantes cultivées aura reconnu l'équivalence avec le certificat prévu par le présent décret devront, pour bénéficier des dispositions du présent décret, comporter un emballage portant l'indication de ce certificat.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006539007

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 24 juin 1994

1. La délivrance de chaque certificat donne lieu au profit du comité national interprofessionnel de l'horticulture florale et ornementale et des pépinières en raison de la participation, prévue à l'article 5, de cet organisme aux opérations de contrôle et de certification, à la perception d'une redevance pour services rendus dont le barème sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006539016

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 24 juin 1994

1. Sera retiré tout certificat délivré pour un produit qui aura cessé de présenter les caractéristiques au vu desquelles ce certificat a été donné.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006539024

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 15 janvier 1993

1. Il est créé auprès du ministre de l'agriculture une commission officielle de contrôle des matériels fruitiers de reproduction composée en majorité de représentants du ministre de l'agriculture ainsi que de représentants des producteurs et utilisateurs de matériels fruitiers de reproduction. Les membres de la commission sont nommés par le ministre de l'agriculture.

2. La commission est consultée par le ministre de l'agriculture dans les cas prévus par le présent décret. Elle lui soumet toutes propositions d'ordre technique concernant les matériels fruitiers de reproduction. Elle est associée à l'exercice du contrôle mentionné à l'article 3.

3. Les modalités d'application du présent article seront déterminées par arrêté du ministre de l'agriculture.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006539033

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 24 juin 1994

1. Le présent décret ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des articles 342 à 364 du code rural et du décret du 29 octobre 1968 susvisé.

Article 11 LEGIARTI000006539045

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006539053

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006538936

en vigueur le 24 août 1975, jusqu'au 24 juin 1994

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA3

Cité par 6 textes
DECRET93-46 · modifie
DECRET94-510 · modifie
Code rural - art. D661-3 (MMN)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 août 1975).

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