Texte consolidé · Décret

Décret n°77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

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NatureDécret
Signé le20 octobre 1977
Publié le22 octobre 1977
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006062576
RéférenceDécret n°77-1177 du 20 octobre 1977 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de natation., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006522445

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006522446

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 26 juillet 2007

1. La surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées doit être assurée par des personnels titulaires de diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006522448

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 26 juillet 2007

1. Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés aux articles L. 322-1 et L. 322-2 du code du sport dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006522447

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 25 mai 2006

1. Les établissements de baignade d'accès payant sont les établissements d'activités physiques et sportives mentionnés à l'article L. 463-3 du code de l'éducation dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ou dans lesquels ces activités font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement un droit d'accès qu'il soit ou non spécifique.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006522449

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 26 juillet 2007

1. La surveillance des établissements mentionnés à l'article 3 est garantie, pendant les heures d'ouverture au public, par des personnels titulaires d'un des diplômes dont les modalités de délivrance sont définies par arrêté du ministre chargé des sports. Ces personnels portent le titre de maÎtre nageur sauveteur.

2. Ces personnels peuvent être assistés de personnes titulaires d'un des diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports.

3. Toute personne désirant assurer la surveillance d'un tel établissement doit en faire la déclaration au préfet de son domicile. Le contenu de cette déclaration est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006522450

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 26 juillet 2007

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 4 et en l'absence de personnel chargé de garantir la surveillance, le préfet du département peut autoriser du personnel titulaire d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 à assurer cette fonction dans un établissement mentionné à l'article 3.

2. Cette autorisation d'exercice dont les conditions de délivrance sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé des sports est valable pour une durée limitée.

Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000006522452

en vigueur le 25 mai 2006, jusqu'au 26 juillet 2007

1. La possession d'un diplôme satisfaisant aux articles L. 212-3 et L. 212-4 du code du sport est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

2. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

Article 4-2 Modifié LEGIARTI000006522451

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 25 mai 2006

1. La possession d'un diplôme satisfaisant à l'article L. 363-1 du code de l'éducation est exigée pour enseigner et entraîner à la natation contre rémunération.

2. Les éducateurs sportifs titulaires de ce diplôme portent le titre de maître nageur sauveteur.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006522453

en vigueur le 1er novembre 1997, jusqu'au 8 juin 2006

1. Il est créé une commission consultative des activités de natation. Elle peut être consultée par le ministre chargé des sports sur les questions techniques, pédagogiques, administratives et de sécurité se rapportant aux activités de natation.

2. La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006522454

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 26 juillet 2007

1. La déclaration mentionnée à l'article 4 du décret du 21 septembre 1989 susvisé comporte un plan d'organisation de la surveillance et des secours qui fixe, en fonction de la configuration de l'établissement mentionné à l'article 3 :

2. 1° Le nombre des personnes chargées de garantir la surveillance et le nombre des personnes chargées de les assister ;

3. 2° Le nombre des pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade d'accès payant pour y pratiquer les activités considérées.

4. Ce nombre est déterminé en fonction du nombre des personnes mentionnées au 1°.

5. Le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé des sports fixent par arrêté conjoint le contenu du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000006522455

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 26 juillet 2007

1. Tout établissement mentionné à l'article 3 doit comporter, en un lieu visible de tous, une mention des diplômes et titres des personnes assurant la surveillance au sens du présent décret ainsi qu'un extrait du plan d'organisation de la surveillance et des secours.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006522458

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 25 juillet 2007

1. Les personnes qui exploitent un établissement mentionné à l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 et celles qui assurent la surveillance de ces établissements à la date de publication du présent décret sont tenues de compléter ou d'effectuer les déclarations prévues par les décrets des 21 septembre 1989 et 20 octobre 1977 dans les six mois suivant cette publication.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006522457

en vigueur le 11 janvier 1977, jusqu'au 17 avril 1991

1. Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000019508536

en vigueur le 17 avril 1991, jusqu'au 26 juillet 2007

1. Le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 1977 et sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 octobre 1977).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006062576, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.