Texte consolidé · Décret

Décret n°79-417 du 28 mai 1979 relatif aux interventions des caisses de crédit agricole mutuel en faveur des bénéficiaires qui ne peuvent être sociétaires

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NatureDécret
Signé le28 mai 1979
Publié le29 mai 1979
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063043
RéférenceDécret n°79-417 du 28 mai 1979 relatif aux interventions des caisses de crédit agricole mutuel en faveur des bénéficiaires qui ne peuvent être sociétaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006728710

en vigueur le 29 mai 1979, jusqu'au 25 août 2005

1. Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent apporter leurs concours financiers à des personnes qui, ne remplissant pas les conditions prévues pour être sociétaires, rentrent dans les catégories d'usagers définies à l'article 2.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006728717

en vigueur le 26 février 1991, jusqu'au 25 août 2005

1. Les catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

2. 1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;

3. 2° Les professions libérales, les titulaires de charges et officiers ministériels, les entreprises commerciales, industrielles, artisanales et de prestation de services ;

4. 3° Les propriétaires, les constructeurs d'immeubles ;

5. 4° Les associations, groupements, sociétés civiles et autres organismes de nature comparable ;

6. 5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement ;

7. 6° Les personnes morales de droit public, les sociétés d'économie mixte.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006728716

en vigueur le 29 septembre 1985, jusqu'au 26 février 1991

1. Les catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

2. 1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation des produits agricoles ou alimentaires ;

3. 2° Les entreprises commerciales ou artisanales sous réserve, pour celles qui exercent une activité industrielle, de commerce de gros ou de prestation de services, qu'elles aient leur siège social et leur centre principal d'exploitation dans les communes comptant moins de 3.500 habitants agglomérés au chef-lieu, et dans toutes les autres communes à condition qu'elles ne fassent pas partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants, qu' elles emploient moins de cinq cents salariés permanents et que la majorité du capital ne soit pas détenue par une entreprise qui ne serait pas elle-même usager dans les conditions du présent alinéa ; 3° Les personnes suivantes :

4. a) Les propriétaires d'immeubles d'habitation situés dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 7.501 et 12.000 habitants ou entre 2.001 et 3.500 habitants s'il s'agit de communes faisant partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants ;

5. b) Les salariés et retraités ayant leur résidence principale dans ces communes ;

6. c) les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, les vétérinaires, géomètres-experts et les membres des professions médicales et paramédicales qui exercent leur activité dans ces communes ;

7. 4° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural qui ont leur siège social ou un établissement dans les communes mentionnées au 3° du présent article, ou y exercent leur activité, et qui font l'objet d'un agrément particulier de la Caisse nationale de crédit agricole.

8. 5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006728715

en vigueur le 10 avril 1982, jusqu'au 29 septembre 1985

1. Les catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

2. 1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation en gros des produits agricoles ou alimentaires quel que soit le département dans lequel elles sont implantées ;

3. 2° Les entreprises qui ont leur siège social et leur centre principal d'exploitation dans les communes comptant moins de 3.500 habitants agglomérés au chef-lieu, et dans toutes les autres communes à condition qu'elles ne fassent pas partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants, qui emploient moins de cinq cents salariés permanents et dont la majorité du capital n'est pas détenue par une entreprise qui ne serait pas elle-même usager dans les conditions du présent alinéa ;

4. 3° Les personnes suivantes :

5. a) Les propriétaires d'immeubles d'habitation situés dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 7.501 et 12.000 habitants ou entre 2.001 et 3.500 habitants s'il s'agit de communes faisant partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants ;

6. b) Les salariés et retraités ayant leur résidence principale dans ces communes ;

7. c) les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, les vétérinaires, géomètres-experts et les membres des professions médicales et paramédicales qui exercent leur activité dans ces communes ;

8. 4° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural qui ont leur siège social ou un établissement dans les communes mentionnées au 3° du présent article, ou y exercent leur activité, et qui font l'objet d'un agrément particulier de la Caisse nationale de crédit agricole.

9. 5° Les personnes physiques, quelle que soit leur commune de résidence, pour des prêts destinés à leurs besoins familiaux et à leur logement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006728714

en vigueur le 29 mai 1979, jusqu'au 10 avril 1982

1. Les catégories d'usagers mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :

2. 1° Les entreprises dont l'activité principale concerne la production, le stockage, la transformation ou la commercialisation en gros des produits agricoles ou alimentaires quel que soit le département dans lequel elles sont implantées ;

3. 2° Les entreprises qui ont leur siège social et leur centre principal d'exploitation dans les communes comptant moins de 12.000 habitants agglomérés au chef-lieu à l'exclusion de celles ayant plus de 3.500 habitants et faisant partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants, qui emploient moins de cent salariés permanents et dont la majorité du capital n'est pas détenue par une entreprise ne répondant pas aux mêmes critères ;

4. 3° Les personnes suivantes :

5. a) Les propriétaires d'immeubles d'habitation situés dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 7.501 et 12.000 habitants ou entre 2.001 et 3.500 habitants s'il s'agit de communes faisant partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants ;

6. b) Les salariés et retraités ayant leur résidence principale dans ces communes ;

7. c) Les chefs d'entreprises immatriculées au répertoire des métiers, les vétérinaires, géomètres-experts et les membres des professions médicales et paramédicales qui exercent leur activité dans ces communes ;

8. 4° Les associations, sociétés, établissements de vocation ou d'intérêt rural qui ont leur siège social ou un établissement dans les communes mentionnées au 3° du présent article, ou y exercent leur activité, et qui font l'objet d'un agrément particulier de la Caisse nationale de crédit agricole.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006728727

en vigueur le 29 mai 1979, jusqu'au 26 février 1991

1. Les taux d'intérêt, les limites et les modalités des concours consentis aux usagers ainsi que leur mode de financement sont fixés par le conseil d'administration de la Caisse nationale sur proposition du directeur général. Toutefois, en ce qui concerne le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement des immeubles à usage de résidence secondaire ainsi que des besoins familiaux des usagers, les prêts doivent en outre respecter les modalités et limites fixées par arrêté du ministre de l'économie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006728733

en vigueur le 29 mai 1979, jusqu'au 25 août 2005

1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel peuvent consentir des prêts d'épargne-logement aux titulaires de comptes ou de plans d'épargne-logement, ainsi que des prêts conventionnés dans les conditions prévues par la section 3 du titre III du livre III du Code de la construction et de l'habitation.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006728734

en vigueur le 29 mai 1979, jusqu'au 26 février 1991

1. La date d'entrée en vigueur des dispositions relatives aux concours financiers des caisses régionales de crédit agricole mutuel en faveur des usagers mentionnés au 2° de l'article 2 est fixée par arrêté du ministre de l'économie.

Article 6 LEGIARTI000006271969

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006271970

en vigueur le 11 juin 1983, jusqu'au 1er janvier 1986

1. Lorsque les prêts visés à l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé relatif au crédit à l'artisanat sont consentis par les caisses de crédit agricole mutuel, les bénéficiaires de ces prêts doivent être établis soit en milieu rural, soit dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 7.501 et 12.000 habitants ou entre 2.001 et 3.500 habitants s'il s'agit de communes faisant partie d'une agglomération de plus de 65.000 habitants. Toutefois, peuvent également bénéficier de ces prêts les personnes physiques ou morales mentionnées aux premier et troisième alinéas de l'article 2 du décret n° 83-316 du 15 avril 1983 susvisé qui consacrent la majeure partie de leur activité à la satisfaction des besoins des exploitations, institutions et groupements professionnels agricoles.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006728708

en vigueur le 29 mai 1979, jusqu'au 25 août 2005

1. Le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 1979).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.