Texte consolidé · Décret

Décret n°79-507 du 28 juin 1979 relatif à l'organisation et à la gestion du fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM).

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 1979
NatureDécret
Signé le28 juin 1979
Publié le30 juin 1979
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063059
RéférenceDécret n°79-507 du 28 juin 1979 relatif à l'organisation et à la gestion du fonds d'investissement des départements d'outre-mer (FIDOM)., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006351770

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Le fonds d'investissement des départements d'outre-mer (F.I.D.O.M.) est un fonds d'intervention dont l'action est destinée à concourir au développement économique et à l'aménagement du territoire des départements d'outre-mer par l'octroi d'aides, et notamment des subventions pouvant éventuellement compléter d'autres subventions de l'Etat.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006351771

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Les ressources du fonds proviennent des crédits ouverts chaque année au budget du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006351772

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Les ressources du fonds sont réparties en deux sections :

2. a) Une section générale regroupant les interventions du fonds relevant de l'action directe de l'Etat ou résultant de décisions gouvernementales ou intéressant l'ensemble des départements d'outre-mer. Ces opérations sont classées dans la catégorie 1 Investissements d'intérêt national.

3. b) Une section départementale regroupant les autres interventions du fonds. Elles sont classées dans la catégorie II Investissements d'intérêt régional ou III Investissements d'intérêt départemental.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006351773

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Il est institué un comité directeur du fonds comprenant dix-huit membres :

2. Le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, président ;

3. Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

4. Le directeur du trésor au ministère de l'économie ou son représentant ;

5. Le directeur de la comptabilité publique au ministère du budget ou son représentant ;

6. Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;

7. Le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur ou son représentant ;

8. Le directeur des départements d'outre-mer ou son représentant ;

9. Le chef du service des affaires économiques et des investissements auprès du directeur des départements d'outre-mer ou son représentant ;

10. Le commissaire général au Plan ou son représentant ;

11. Six députés désignés par le président de l'Assemblée nationale, dont quatre sur proposition de la commission de la production et des échanges de cette assemblée et deux sur proposition de la commission des finances de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;

12. Trois sénateurs désignés par le président du Sénat, dont deux sur proposition de la commission des affaires économiques et du Plan de cette assemblée et un sur proposition de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat.

13. Le mandat des parlementaires membres du comité directeur prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.

14. Chaque ministre non représenté en vertu des dispositions qui précèdent désigne, pour les affaires relevant de ses attributions, un représentant qui siège au comité directeur avec voix consultative. En outre, à la demande du président, des représentants autorisés des organismes publics intervenant dans les départements d'outre-mer peuvent être entendus par le comité.

15. Le contrôleur financier du fonds assiste aux réunions du comité directeur avec voix consultative.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006351774

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Le comité directeur du fonds arrête, sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer, les opérations de la section générale.

2. Il répartit entre les départements bénéficiaires la dotation de la section départementale sur proposition du ministre chargé des départements d'outre-mer.

3. Les autorisations de programme de la section départementale sont, sur proposition du préfet :

4. Dans les circonscriptions d'action régionale, réparties par grands secteurs d'activités par le conseil régional, après avis du comité économique et social ; le conseil général arrête ensuite, dans le cadre ainsi défini, les opérations de la section départementale ;

5. Dans les autres circonscriptions administratives, réparties par grands secteurs d'activité et par opération, après avis de la commission départementale d'équipement, par le conseil général qui arrête les opérations de la section départementale.

6. Les assemblées consultées doivent délibérer dans le délai d'un mois à compter de leur saisine.

7. En cas de participation des collectivités ou autres organismes aux charges de financement des opérations, celles-ci ne peuvent être engagées qu'après décision de ces collectivités ou organismes de dégager les ressources nécessaires à leur participation.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006351775

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

2. Il ne peut valablement délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents.

3. Un comité restreint, présidé par le directeur des départements d'outre-mer, statue dans l'intervalle des réunions du comité directeur, par délégation de ce dernier, sur les opérations de la section générale.

4. Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe notamment les modalités d'organisation de ses travaux, d'établissement et de communication des documents, d'exercice de sa compétence, de délégation de compétence au comité restreint dont il arrête la composition.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006351776

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Le ministre chargé des départements d'outre-mer est ordonnateur principal des opérations du FIDOM, il a la faculté de déléguer sa signature à des fonctionnaires de son choix agissant sous son contrôle et sa responsabilité. Les préfets sont ordonnateurs secondaires.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006271972

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Le F.I.D.O.M. est soumis aux contrôles financiers institués par la loi du 10 août 1922 et le décret n° 70-1049 du 13 novembre 1970.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006351777

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Les dépenses du fonds sont exécutées par les comptables publics.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006271973

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Les préfets transmettent chaque année au ministre chargé des départements d'outre-mer un rapport sur l'exécution de l'ensemble des opérations du F.I.D.O.M. réalisées l'année précédente dans leur département. Ce rapport, visé par le contrôleur financier local et accompagné d'un relevé des opérations d'engagement et de paiement, est présenté au comité directeur par le ministre chargé des départements d'outre-mer.

2. Ce dernier présente chaque année au comité directeur un rapport sur l'exécution des opérations de la section générale.

3. Ce rapport est visé par le contrôleur financier du fonds.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006271974

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Les sociétés d'Etat et d'économie mixte chargées, en vertu de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, de concourir à la mise en valeur des départements d'outre-mer sont créées par arrêté des ministres de l'économie et du budget, et du ministre chargé des départements d'outre-mer.

2. La tutelle de ces sociétés est assurée conjointement par ces ministres qui approuvent les programmes d'activité, les prises de participation éventuelles, les acquisitions et cessions de biens immobiliers et la désignation des présidents et directeurs.

Article 12 LEGIARTI000006351779

1. Les décrets n°s 60-408 et 60-409 du 26 avril 1960 modifiés par les décrets n°s 74-1061 et 74-1062 du 11 décembre 1974 et n° 78-523 du 4 avril 1978 relatifs à l'organisation, à la gestion et aux opérations du F.I.D.O.M., sont abrogés. A titre transitoire, leurs dispositions demeureront applicables jusqu'à l'achèvement des opérations des sections centrale et locale qu'elles instituent, qui ne recevront aucune dotation nouvelle, et dont la clôture sera constatée par le comité directeur du fonds. A cet effet, le comité directeur et le comité restreint prévus aux articles 4 et 6 du présent décret sont rendus compétents pour les opérations de l'ancienne section centrale du F.I.D.O.M.. Les conseils généraux demeurent compétents pour les opérations de l'ancienne section locale du fonds.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006271975

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Le présent décret est applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006351780

en vigueur le 30 juin 1979, jusqu'au 25 juillet 1984

1. Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, le ministre de budget et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA5

Loi du 10 août 1922 · application
Cité par 2 textes

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063059, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.