Article 1 LEGIARTI000054168630
1. Les biologistes médicaux bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Les biologistes médicaux bénéficient du régime de prestations complémentaires de vieillesse prévu par l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par le présent décret.
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse prévu par le titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable, à titre obligatoire, à l'ensemble des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, exerçant leur activité à titre principal dans les conditions définies à l'article L. 683-2 dudit code.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Le régime de prestations supplémentaires de vieillesse prévu par le titre III du livre VIII du code de la sécurité sociale est applicable, à titre obligatoire, à l'ensemble des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales non médecins, exerçant leur activité à titre principal dans les conditions définies à l'article L. 683-2 dudit code.
1. Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations complémentaires de vieillesse dont le montant et les modalités de calcul sont fixés conformément aux articles L. 645-4 et L. 645-5 du code de la sécurité sociale.
2. Les conditions d'attribution et de service des prestations du présent régime sont précisées par un règlement de la section professionnelle des pharmaciens, approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
en vigueur le 26 avril 2007, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations supplémentaires de vieillesse dont le montant, les modalités de calcul et d'attribution sont, compte tenu des dispositions du présent décret, définis par le règlement prévu à l'article L. 682, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 26 avril 2007
1. Le régime a pour objet de servir aux intéressés, ainsi qu'à leurs conjoints survivants, des prestations supplémentaires de vieillesse dont le montant, les modalités de calcul et d'attribution sont, compte tenu des dispositions du présent décret, définis par le règlement prévu à l'article L. 682, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.
2. Ce régime assure aux affiliés, sous réserve que soit remplie la condition de durée minimum d'exercice fixée par l'article 7 du décret n° 71-542 du 2 juillet 1971 susvisé, une prestation supplémentaire annuelle correspondant, après trente-cinq années de cotisationpoint de départ*, de la lettre-clé KB, telle qu'elle résulte de la convention nationale des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales et de ses avenants, dans les conditions prévues à l'article L. 267 du code de la sécurité sociale. A cet effet, la cotisation des directeurs de laboratoire prévue à l'article 6 ci-après pourra faire l'objet d'une réduction ou d'une majoration ; dans ce cas, la cotisation des organismes d'assurance maladie fixée à l'article 7 sera réduite ou majorée dans la même proportion.
1. La gestion de ce régime est assurée par la section professionnelle des pharmaciens mentionnée au 5° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 1er juillet 2026
1. La gestion de ce régime est assurée par la section professionnelle des pharmaciens mentionnée à l'article 3 (6°) du décret du 19 juillet 1948 susvisé.
2. Un comité de gestion composé de directeurs de laboratoire affiliés au régime sera constitué au sein de la section professionnelle. Le comité sera composé de cinq administrateurs titulaires dont un non-pharmacien et d'un nombre égal d'administrateurs suppléants élus dans les conditions prévues par le règlement mentionné à l'article L. 682, 2è alinéa, du code de la sécurité sociale.
3. Pour la mise en application du régime et jusqu'à ce qu'il ait pu être procédé à l'installation du comité de gestion élu, un comité provisoire sera constitué par les membres, titulaires et suppléants, du conseil d'administration de la section professionnelle des pharmaciens représentant les pharmaciens de la section G de l'ordre.
1. La date d'effet de l'affiliation au présent régime est le premier jour du trimestre civil suivant la date d'inscription figurant sur le certificat d'inscription à la section G ou E de l'Ordre national des pharmaciens pour un exercice non salarié sous convention à titre principal.
2. La déclaration de l'activité par le biologiste médical se fait dans les deux mois suivant le début de l'exercice de cette activité.
3. La radiation intervient le premier jour du trimestre civil suivant la date à laquelle le biologiste médical a été radié de la section G ou E de l'Ordre national des pharmaciens ou lorsque l'une des autres conditions d'affiliation au présent régime n'est plus remplie (exercice non salarié, sous convention, à titre principal).
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le point de départ de l'affiliation comportant obligation de cotiser est fixé au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel les conditions d'exercice de l'activité professionnelle définies à l'article L. 683-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale se trouvent remplies.
2. La suspension de l'obligation de cotiser, ou la radiation, intervient avec effet du dernier jour du trimestre civil au cours duquel lesdites conditions ont cessé d'être remplies.
3. Pour l'appréciation de ces conditions, l'activité de directeur de laboratoire est considérée comme exercée à titre principal selon les modalités fixées par le règlement prévu à l'article L. 682, 2ème alinéa, du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle procure à l'intéressé un revenu professionnel supérieur aux revenus de l'activité ou des autres activités exercées simultanément.
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les directeurs de laboratoire dont le revenu d'activité de l'avant-dernière année défini à l'article L. 131-6 est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 30 décembre 2012
1. Les directeurs de laboratoire dont le revenu professionnel non-salarié est inférieur à un chiffre fixé par arrêté interministériel après avis du comité de gestion mentionné à l'article 3 du présent décret peuvent, dans les conditions fixées par le règlement susmentionné, demander à être dispensés de l'affiliation au régime des prestations supplémentaires de vieillesse.
1. Le biologiste médical est tenu de déclarer avant le 31 décembre de chaque année ses revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente.
2. A défaut, la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens procède d'office à l'appel des cotisations assises sur un revenu égal à cinq fois le plafond de revenu fixé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 30 décembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2026
1. La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini à l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.
en vigueur le 26 avril 2007, jusqu'au 30 décembre 2012
1. La cotisation d'ajustement prévue à l'article L. 645-3 est assise sur le revenu professionnel défini au second alinéa de l'article L. 642-2 de l'avant-dernière année civile.
1. Le biologiste médical radié ne peut pas cotiser volontairement au régime des prestations supplémentaires de vieillesse des biologistes médicaux non médecins conventionnés.
1. Si l'affilié n'a pas acquis une année de cotisation, condition requise pour l'ouverture du droit à la prestation supplémentaire de vieillesse, il ne peut pas prétendre au remboursement de sa cotisation personnelle qui reste acquise au régime, ainsi que la cotisation versée par les organismes d'assurance maladie.
1. Les années pendant lesquelles le biologiste médical a bénéficié d'une allocation invalidité servie par la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens dans les conditions définies par le règlement prévu à l'article 3 du décret n° 60-664 du 4 juillet 1960 relatif au régime d'assurance invalidité-décès des pharmaciens sont assimilées à des années de cotisations sous réserve que l'intéressé ait été affilié au présent régime la date de la cessation d'activité suivie de l'invalidité ouvrant droit au bénéfice de ladite allocation.
1. Le pharmacien qui bénéficie de l'exonération prévue par à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale peut demander à être dispensé des cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du même code sur la même période. La demande doit être adressée par écrit à la caisse d'assurance vieillesse des pharmaciens au plus tard trois mois après la date d'exigibilité du premier appel de cotisations.
2. Le pharmacien qui bénéficie de la dispense de cotisations prévue à l'alinéa précédent ne se constitue, au titre de la période concernée, aucun droit au présent régime.
1. Les cotisations prévues aux articles L. 645-2 et L. 645-3 du code de la sécurité sociale sont versées à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 26 avril 2007
1. Le montant de la cotisation annuelle des directeurs de laboratoire relevant du régime de prestations supplémentaires de vieillesse est fixé à 150 fois la valeur, au 1er janvier de l'année en cause, de la lettre-clé KB, mentionnée à l'article 2 ci-dessus.
2. Cette cotisation est versée à la section professionnelle des pharmaciens dans les mêmes formes et conditions que les cotisations des régimes obligatoires visés au titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 26 avril 2007
1. Le montant de la cotisation annuelle des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale est fixé au double de la cotisation des directeurs de laboratoire.
2. Les modalités de répartition de cette cotisation entre les régimes précités sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale.
3. Elle n'est due qu'autant que le directeur de laboratoire a versé la cotisation à sa charge avant l'expiration de la cinquième année civile suivant celle à laquelle ladite cotisation se rapporte.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 26 avril 2007
1. Les cotisations visées à l'article 7 ci-dessus sont versées trimestriellement à la section professionnelle des pharmaciens, sur justifications fournies par ladite section, par les organismes des régimes d'assurance maladie visés au 2° de l'article L. 683 du code de la sécurité sociale.
2. Elles restent acquises à la section professionnelle lorsque l'adhérent ne peut justifier des conditions d'ouverture du droit à la retraite supplémentaire.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 26 avril 2007
1. A titre transitoire, la cotisation des directeurs de laboratoire fixée à l'article 6 ci-dessus est appelée à concurrence de 40 p. 100.
2. La cotisation des régimes d'assurance maladie fixée à l'article 7 est calculée dans des conditions identiques.
1. Les opérations relatives au régime des prestations supplémentaires de vieillesse doivent faire l'objet de comptes distincts de ceux des autres régimes obligatoires gérés par la section professionnelle des pharmaciens.
2. Les avantages prévus par le règlement relatif audit régime de prestations supplémentaires de vieillesse sont garantis dans la limite des ressources qui y sont affectées par le présent décret.
en vigueur le 1er juillet 1981, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les périodes d'exercice de l'activité professionnelle de directeur de laboratoire, dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale, accomplies entre le 6 juillet 1977 et le 1er juillet 1981 peuvent faire l'objet d'un rachat à la charge exclusive de l'intéressé dans les conditions prévues par le règlement susmentionné, au plus tard le 31 décembre 1983. Le montant du versement de rachat d'une annuité est fixé à une fois et demie le montant total des cotisations prévues à l'article L. 683 (1° et 2°) du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement, compte tenu des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
1. La prestation complémentaire de vieillesse est attribuée aux biologistes médicaux ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 645-1 du code de la sécurité sociale.
2. Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.
en vigueur le 15 février 1985, jusqu'au 1er juillet 2026
1. La prestation supplémentaire de vieillesse est attribuée aux directeurs de laboratoires ayant exercé, pendant au moins un an, leur activité professionnelle non-salariée dans les conditions définies à l'article L. 683-2 du code de la sécurité sociale.
2. Pour le calcul des droits des intéressés, seules les périodes d'exercice dans le cadre de la convention ayant donné lieu à cotisation ou à rachat sont prises en considération.
1. Les dispositions du présent décret prendront effet au 1er juillet 1981 en ce qui concerne les cotisations et au 1er octobre 1981 en ce qui concerne les prestations.
1. Le ministre de la solidarité nationale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 1981).