Texte consolidé · Décret

Décret n°81-1067 du 3 décembre 1981 instituant une aide exceptionnelle destinée à concourir au rétablissement de certaines exploitations en difficulté

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 décembre 1981
Publié le4 décembre 1981
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063393
RéférenceDécret n°81-1067 du 3 décembre 1981 instituant une aide exceptionnelle destinée à concourir au rétablissement de certaines exploitations en difficulté, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006602925

1. Une aide exceptionnelle est instituée en faveur de certains producteurs de viande bovine ou de viande ovine qui connaissent des difficultés aiguës menaçant à court terme la survie de leur exploitation.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006602926

en vigueur le 11 février 1982, jusqu'au 21 janvier 1986

1. En sont exclus :

2. Les agriculteurs dont le revenu global du foyer fiscal dépasse, pour la dernière année connue, deux fois le montant annuel du S.M.I.C. de cette même période ;

3. Dans le cas où leur exploitation n'est pas située dans les zones agricoles défavorisées définies par le décret du 3 juin 1977 modifié susvisé, les agriculteurs dont l'exploitation a une superficie supérieure à 80 hectares ou au triple de la surface minimum d'installation telle qu'elle est définie à l'article 188-4 du Code rural compte tenu des adaptations prévues pour les ateliers hors sol au IV de l'article 188-2 du Code rural.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006602927

en vigueur le 4 décembre 1981, jusqu'au 21 janvier 1986

1. L'aide peut prendre la forme d'une subvention, d'une subvention équivalente liée à l'octroi d'un prêt, d'une prise en charge du coût d'un appui technique à l'exploitant, associées le cas échéant.

Article 4 LEGIARTI000022170725

1. Des commissions spécifiques à chaque type de production sont créées à l'échelon de la région ou du département. Elles sont chargées d'examiner les demandes d'aide qui doivent leur parvenir avant le 30 avril 1987.

2. Chaque commission est présidée par le commissaire de la République de région ou de département. Elle est composée du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de six représentants des producteurs de viande bovine ou de viande ovine désignés par le président de la chambre régionale ou départementale de l'agriculture.

3. Sur proposition de cette commission, le commissaire de la République décide de l'opportunité d'octroyer une aide publique dont il fixe le montant.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006602928

en vigueur le 17 avril 1987, jusqu'au 1er mai 2010

1. Des commissions spécifiques à chaque type de production sont créées à l'échelon de la région ou du département. Elles sont chargées d'examiner les demandes d'aide qui doivent leur parvenir avant le 30 avril 1987.

2. Chaque commission est présidée par le commissaire de la République de région ou de département. Elle est composée du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et de six représentants des producteurs de viande bovine ou de viande ovine désignés par le président de la chambre régionale ou départementale de l'agriculture.

3. Sur proposition de cette commission, le commissaire de la République décide de l'opportunité d'octroyer une aide publique dont il fixe le montant.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006602929

en vigueur le 4 décembre 1981, jusqu'au 21 janvier 1986

1. Le montant de l'aide par exploitation est plafonné dans des conditions qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006602930

en vigueur le 4 décembre 1981, jusqu'au 21 janvier 1986

1. Le directeur départemental de l'agriculture se fait produire toute pièce permettant de justifier l'exécution par le bénéficiaire des clauses du plan de redressement concernant celui-ci. En cas d'inexécution de ces clauses, il peut demander le remboursement de tout ou partie de l'aide.

Article 7 LEGIARTI000006602931

1. Les auteurs de déclarations inexactes sont astreints au reversement de l'indemnité indûment perçue et se voient appliquer les sanctions pénales prévues par la loi.

Article 8 LEGIARTI000006602924

1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 décembre 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063393, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.