Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006763844
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985
1. La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article 4 ci-dessus.
2. En cas de cessation partielle d'activité, il est tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.
CHAPITRE 1 : Recouvrement des cotisations
Article 1 LEGIARTI000006763846
1. Pour l'application, au recouvrement de celles de ces cotisations qui sont dues au régime de sécurité sociale dans les mines, des dispositions des articles L. 138 à L. 141, ainsi que de celles des chapitres II et III du titre V du livre 1er du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale dans les mines et les ingénieurs des mines, directeurs interdépartementaux de l'industrie, exercent les attributions conférées respectivement aux organismes de sécurité sociale du régime général et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale.
Nota : Décret 82-446 du 28 mai 1982 art. 5 : les dispositions du présent décret s'appliquent aux avantages mentionnés aux articles 1er et 2 versés à compter du premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006763845
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Les dispositions des articles 1er à 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé sont applicables au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les indemnités, allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi du 4 janvier 1982 susvisée servis par des personnes autres que l'employeur à des assurés relevant de l'un des régimes de sécurité sociale prévus à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale.
2. Pour l'application, au recouvrement de celles de ces cotisations qui sont dues au régime de sécurité sociale dans les mines, des dispositions des articles L. 138 à L. 141, ainsi que de celles des chapitres II et III du titre V du livre 1er du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale dans les mines et les ingénieurs des mines, directeurs interdépartementaux de l'industrie, exercent les attributions conférées respectivement aux organismes de sécurité sociale du régime général et aux directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006763847
en vigueur le 30 mai 1982, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Lorsque les avantages mentionnés à l'article 1er sont servis par l'employeur, les cotisations assises sur ces avantages sont versées par celui-ci à l'organisme chargé du recouvrement de cotisations d'assurance maladie dont il relève, dans les mêmes conditions, et suivant les mêmes modalités de contrôle et les mêmes sanctions que les cotisations assises sur les salaires payés par l'employeur.
CHAPITRE II : TAUX DES COTISATIONS ET CONDITIONS D'EXONERATION
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006763848
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Les bénéficiaires des avantages de préretraite ou de cessation d'activité, anticipée ou progressive, mentionnés au quatrième alinéa de l'article 6 de la loi susvisée du 4 janvier 1982 sont redevables d'une cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès calculée en appliquant à ces avantages le taux de droit commun de la cotisation à la charge des salariés dans le régime d'assurance maladie dont ils relèvent ou relevaient.
2. Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 1 p. 100.
CHAPITRE 2 : TAUX DES COTISATIONS ET CONDITIONS D'EXONERATION
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006763849
en vigueur le 3 mai 1983, jusqu'au 21 décembre 1985
1. Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 3-2 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale :
2. 1° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article 1er versés par les institutions prévues à l'article L. 351-2 du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;
3. 2° Les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article 2 lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;
4. 3° Les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article 1er n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou au 2°ci-dessus.
5. Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis au franc supérieur.
Textes cités liens · DILA4
Cité par 6 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R711-3 (V) · concordance