Article 1 Abrogé LEGIARTI000006412916
en vigueur le 9 octobre 1982, jusqu'au 5 novembre 1987
1. Les conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement sont fixées par le présent décret.
Article 21 LEGIARTI000006412915
1. Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et le ministre de l'éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Titre Ier : Les personnels vacataires.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006412917
en vigueur le 9 octobre 1982, jusqu'au 5 novembre 1987
1. Les établissements publics à caractère scientifique et culturel ne peuvent faire appel en qualité de vacataires qu'à des personnels de recherche et à des personnalités extérieures.
2. Aucune catégorie de vacataires, autres que celles définies au présent article, ne peut être employée pour assurer un enseignement.
3. Les personnels de recherche doivent occuper un emploi à temps plein.
4. Les personnalités extérieures doivent exercer, ou avoir exercé avant leur admission à la retraite, une activité professionnelle principale extérieure à l'établissement, consistant soit en la direction d'une entreprise, soit en une activité salariée d'au moins 1000 heures de travail par an, soit en une activité indépendante assujettie à la taxe professionnelle.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006412918
en vigueur le 9 octobre 1982, jusqu'au 5 novembre 1987
1. Les personnels de recherche et les personnalités extérieures mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent assurer des cours, des travaux dirigés ou des travaux pratiques.
2. Les personnels vacataires sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement : en particulier ils participent au contrôle des connaissances et aux examens de fin d'année relevant de leur enseignement dans le cadre des dispositions des articles 32 et 33 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 susvisé.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006412919
en vigueur le 9 octobre 1982, jusqu'au 5 novembre 1987
1. Les personnels vacataires sont nommés par le chef d'établissement dans les conditions suivantes et sous réserve des dispositions de l'article 5.
2. Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation initiale, cette nomination est prononcée sur proposition conjointe de la commission de spécialistes et du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
3. Lorsqu'il est confié à ces personnels des enseignements de formation continue, la nomination est prononcée par le chef d'établissement après avis du conseil de l'U.E.R. et sur proposition du conseil de l'université en formation restreinte aux enseignants.
4. Toutefois, l'intervention de ces instances n'est pas requise dans le cas de vacations occasionnelles.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006412920
en vigueur le 9 octobre 1982, jusqu'au 5 novembre 1987
1. Les personnels vacataires auxquels peuvent faire appel les instituts d'études politiques régis par les décrets n° 69-55 et n° 69-56 du 18 janvier 1969 susvisés sont nommés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives au recrutement des enseignants vacataires de ces établissements.
2. Les personnels vacataires auxquels peuvent faire appel les instituts universitaires de technologie et les écoles d'ingénieurs régis respectivement par les décrets du 20 janvier 1969 et du 14 octobre 1969 susvisés sont nommés par le directeur de l'institut ou de l'école après avis de la commission prévue par ces décrets pour le choix des enseignants.
3. Les personnels vacataires auxquels l'école des hautes études en sciences sociales peut faire appel sont nommés par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006412921
en vigueur le 9 octobre 1982, jusqu'au 5 novembre 1987
1. Les personnels mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont rémunérés à la vacation selon les taux réglementaires en vigueur.
Article 7 LEGIARTI000006412922
1. Les dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé sont applicables aux vacataires maintenus en fonctions au titre de l'article 19 du présent décret.
2. Ces vacataires doivent avoir exercé leurs fonctions pendant les trois années précédant la date de parution du présent décret et avoir assuré soit au moins 125 heures de cours ou de travaux dirigés ou 250 heures de travaux pratiques pendant l'une des trois années considérées, soit au moins 275 heures de cours ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques pendant la totalité des trois années.
3. Les vacataires maintenus en fonctions et qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des dispositions du décret du 15 juillet 1980 susvisé perçoivent au titre des congés annuels une indemnité correspondant aux deux trentièmes de la rémunération globale perçue au cours de l'année pour les vacations qu'ils ont effectuées.
Titre II : Les assistants non titulaires.
en vigueur le 9 octobre 1982, jusqu'au 10 avril 1983
1. Les dispositions du titre II du décret du 6 octobre 1982 susvisé sont abrogés.
Titre III : Dispositions transitoires.
Article 19 LEGIARTI000006412924
1. Les personnels rémunérés en qualité de vacataires à titre principal pendant l'année universitaire 1981-1982 peuvent être maintenus en fonctions.
2. Ces personnels ne peuvent assurer un nombre d'heures supérieur au nombre d'heures effectuées en 1981-1982.
3. La limitation du nombre d'heures mentionnées à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux vacataires qui ont exercé leurs fonctions pendant trois années entre le 1er octobre 1978 et le 1er octobre 1982, et qui ont assuré au moins 275 heures de cours, ou de travaux dirigés ou 550 heures de travaux pratiques sur l'ensemble de ces trois années, sans que le nombre d'heures assuré chaque année puissent être inférieure à 60 heures de cours ou de travaux dirigés ou 120 heures de travaux pratiques.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006412925
en vigueur le 9 octobre 1982, jusqu'au 5 novembre 1987
1. Le décret n° 78-966 du 20 septembre 1978 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des chercheurs, des personnalités extérieures et des étudiants qualifiés auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement et le décret n° 80-730 du 11 septembre 1980 relatif à la désignation des personnels vacataires devant assurer des cours dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel sont abrogés.
Textes cités liens · DILA1
Décret n° 80-730 du 11 septembre 1980 · abroge
Cité par 15 textes