Texte consolidé · Décret

Décret n°83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat

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NatureDécret
Signé le15 avril 1983
Publié le20 avril 1983
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064095
RéférenceDécret n°83-316 du 15 avril 1983 relatif au crédit à l'artisanat, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006731454

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000046074481

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Des prêts bonifiés peuvent être attribués dans les conditions prévues ci-après par les établissements ayant passé une convention à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et du budget aux personnes immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat ainsi qu'aux groupements régulièrement constitués entre ces personnes en vue de faciliter leur activité professionnelle.

2. Les crédits nécessaires pour couvrir le montant des bonifications sont ouverts chaque année par la loi de finances.

3. Peuvent seules bénéficier de ces prêts, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de l'un des Etats de la Communauté économique européenne.

4. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du commerce et de l'artisanat fixe les conditions techniques que doivent remplir les bénéficiaires, en particulier les conditions concernant l'expérience professionnelle, la qualification et la formation des bénéficiaires, ainsi que les modalités de tenue des comptabilités des entreprises.

Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006731464

en vigueur le 20 avril 1983, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Des prêts bonifiés peuvent être attribués dans les conditions prévues ci-après par les établissements ayant passé une convention à cet effet avec le ministre de l'économie, des finances et du budget aux personnes immatriculées au répertoire des métiers ainsi qu'aux groupements régulièrement constitués entre ces personnes en vue de faciliter leur activité professionnelle.

2. Les crédits nécessaires pour couvrir le montant des bonifications sont ouverts chaque année par la loi de finances.

3. Peuvent seules bénéficier de ces prêts, sous réserve des dispositions des traités et conventions internationaux interdisant une restriction d'activité fondée sur la nationalité, les personnes physiques ou morales qui sont ressortissantes de l'un des Etats de la Communauté économique européenne.

4. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du commerce et de l'artisanat fixe les conditions techniques que doivent remplir les bénéficiaires, en particulier les conditions concernant l'expérience professionnelle, la qualification et la formation des bénéficiaires, ainsi que les modalités de tenue des comptabilités des entreprises.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000046074478

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Ces prêts sont destinés à financer l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel, le besoin en fonds de roulement d'entreprises artisanales ainsi que la participation des personnes immatriculées au Registre national des entreprises en tant qu'entreprises du secteur des métiers et de l'artisanat au capital d'un groupement régulièrement constitué entre ces personnes physiques ou morales.

Nota : Conformément à l’article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006731476

en vigueur le 20 avril 1983, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Ces prêts sont destinés à financer l'acquisition, l'aménagement, l'installation, la réfection totale ou partielle, la dotation en outillage ou en matériel, le besoin en fonds de roulement d'entreprises artisanales ainsi que la participation des personnes immatriculées au répertoire des métiers au capital d'un groupement régulièrement constitué entre ces personnes physiques ou morales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006731480

en vigueur le 20 avril 1983, jusqu'au 1er juillet 2023

1. La durée de ces prêts est au maximum de quinze ans. Leur montant maximum ainsi que les taux de bonification sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre du commerce et de l'artisanat, en distinguant entre les prêts destinés à financer les investissements liés à la création d'une entreprise ou d'un groupement visé à l'article 2 du présent décret ainsi qu'à leur développement lorsque celui-ci s'accompagne de la création d'emplois et les autres prêts qui peuvent être affectés à toute opération mentionnée à l'article précédent.

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Arrêté du 9 mai 1988 · application
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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 20 avril 1983).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.