Texte consolidé · Décret

Décret n°85-1135 du 23 octobre 1985 modifiant le décret du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le23 octobre 1985
Publié le27 octobre 1985
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006064731
RéférenceDécret n°85-1135 du 23 octobre 1985 modifiant le décret du 13 juillet 1971 portant création d'une commission de coordination de la documentation administrative, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Transfere LEGIARTI000006532484

en vigueur le 7 mars 1989, jusqu'au 24 mars 1993

1. La commission de coordination de la documentation administrative créée par le décret du 13 juillet 1971 susvisé a pour mission :

2. D'étudier les moyens d'améliorer, dans un souci d'efficacité et de rentabilité, le travail de documentation des administrations publiques, et notamment d'assurer la coordination, sur le plan technique, des activités d'édition des divers services intéressés et de la diffusion la plus adéquate des publications émanant des administrations ; de veiller à la cohérence des systèmes d'information, en liaison avec le comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration, de coordonner l'action d'information administrative du public menée dans les administrations et services de l'Etat ;

3. De faire toutes propositions à cet effet dans un esprit de plus large ouverture des ressources documentaires au profit des pouvoirs publics et des usagers.

4. Le Premier ministre peut charger la commission de toute étude ressortissant à ses attributions.

5. Les avis et propositions de la commission sont adressés au Premier ministre et aux ministres intéressés. Toute administration est tenue de répondre aux avis et propositions qui lui sont communiqués par la commission.

Article 2 Transfere LEGIARTI000006532486

en vigueur le 27 octobre 1985, jusqu'au 24 mars 1993

1. La commission de coordination de la documentation administrative comprend :

2. - un président, membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes ; - six membres de droit, à savoir le directeur au secrétariat général du gouvernement, le directeur des Journaux officiels, le directeur de la Documentation française, le chef du service d'information et de diffusion, le secrétaire général du comité interministériel de l'informatique et de la bureautique dans l'administration, le secrétaire général du centre de renseignements administratifs ;

3. - sept autres membres choisis sur proposition respectivement du directeur général des Archives de France, de l'administrateur général de la Bibliothèque nationale, du directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, du directeur des bibliothèques, des musées et de l'information scientifique et technique, du délégué à l'information scientifique et technique ministère de la recherche et de la technologie, du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur général des télécommunications ;

4. - deux à quatre membres choisis en fonction de leur expérience des questions de documentation et de diffusion.

5. Le président et les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par le Premier ministre pour une durée de trois ans.

6. Le secrétariat est assuré par la direction de la Documentation française.

Article 3 Transfere LEGIARTI000006532487

en vigueur le 27 octobre 1985, jusqu'au 24 mars 1993

1. Il est institué auprès de la commission un comité technique interministériel qui l'assiste dans son travail. Ce comité est composé des représentants permanents que chaque ministre désigne à cet effet. Ces hauts fonctionnaires de rang égal à celui de directeur d'administration centrale ou de chef de service pourront choisir un agent de leur administration comme suppléant. Le nom du titulaire et celui de son suppléant sont notifiés au secrétariat de la commission.

2. Le comité technique interministériel se réunit au moins une fois par an sous la présidence du président de la commission. Celui-ci peut inviter certains de ses membres au réunions de la commission en fonction de l'ordre du jour. Ce comité est chargé de tenir la commission informée des projets et études élaborés au sein de leur administration en matière d'organisation documentaire et de création de périodiques. La commission l'informe de son activité au moins une fois par an et prend son avis sur les mesures interministérielles qu'elle envisage de proposer au Premier ministre.

Article 4 Transfere LEGIARTI000006532488

en vigueur le 27 octobre 1985, jusqu'au 24 mars 1993

1. La commission est chargée d'étudier, au niveau interministériel, les bases d'une politique générale du développement de la fonction documentaire et sa mise en oeuvre par les administrations publiques. Pour l'exercice de ces attributions, elle veille au suivi des programmes élaborés par les administrations et facilite, le cas échéant, l'harmonisation des projets difficilement compatibles ou concurrentiels.

2. A cet effet, elle développe une meilleure utilisation de la documentation, notamment par une meilleure connaissance des structures documentaires et des fonds, collection et fichiers spécialisés : elle aide la rationalisation et à la modernisation des techniques documentaires par tous les moyens appropriés.

Article 5 Transfere LEGIARTI000006532489

en vigueur le 8 février 1992, jusqu'au 24 mars 1993

1. La commission est chargée d'étudier les problèmes posés par l'édition et la diffusion des publications émanant des administrations centrales, de leurs services déconcentrés et des établissements publics de l'Etat ainsi que par la rationalisation de matériels documentaires imprimés ou audiovisuels. A cet effet, elle est habilitée à demander toutes précisions sur ces publications et matériels, notamment sur leur mode d'édition, de financement et de diffusion.

2. Elle tient l'inventaire permanent des publications en série réalisées par les administrations centrales, les services déconcentrés et les établissements publics de l'Etat.

3. Elle veille à la coordination de publications relevant de diverses administrations, à une meilleure diffusion des publications de source administrative dans les services et le public, à la suppression, refonte ou fusion de publications existantes.

4. Tout projet de publication périodique émanant des administrations centrales et de leurs services déconcentrés est soumis à l'avis de la commission.

5. L'avis de la commission est obligatoirement joint aux propositions d'engagement de dépenses pour toute nouvelle publication en série des administrations centrales et de leurs services déconcentrés.

Article 5 bis Transfere LEGIARTI000006532490

en vigueur le 7 mars 1989, jusqu'au 24 mars 1993

1. La commission est chargée d'étudier les problèmes posés par l'information administrative du public et de faire toute proposition au Premier ministre en vue de l'améliorer.

2. Elle s'assure que les citoyens disposent d'informations suffisantes sur leurs droits et démarches. Elle propose à cet effet les recommandations nécessaires aux différentes administrations auxquelles incombe cette tâche d'information.

3. Elle tient l'inventaire permanent des publications, guides et bases de données destinés à l'information administrative du public.

4. Tout projet de publication, notamment de guide relatif à l'information administrative du public, ainsi que de création de service télématique d'information administrative ouvert au public est soumis à l'avis de la commission. Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.

Article 5 ter Transfere LEGIARTI000006532491

en vigueur le 27 octobre 1985, jusqu'au 24 mars 1993

1. La commission est chargée d'étudier les problèmes posés par la diffusion des bases et banques de données juridiques constituées par les administrations, juridictions et autres organismes relevant de l'Etat et de faire toute proposition de rationalisation au Premier ministre.

2. Tout projet de constitution, en vue de leur diffusion, de bases ou banques de données intéressant tout ou partie des textes mentionnés à l'article 1er du décret du 24 octobre 1984 susvisé est soumis par les administrations, juridictions et autres organismes de l'Etat à l'avis de la commission. Cet avis est obligatoirement joint aux propositions d'engagement des dépenses correspondantes.

Article 6 LEGIARTI000006532492

1. Les articles 1er à 5 du décret du 13 juillet 1971 susvisé sont abrogés.

Article 7 LEGIARTI000006532483

1. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
DECRET93-416 · modifie
DECRET98-752 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 27 octobre 1985).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006064731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.