Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le15 octobre 1986
Publié le16 octobre 1986
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065235
RéférenceDécret n°86-1111 du 15 octobre 1986 relatif à l'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006844469

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 20 mars 1988

1. Le fonds de garantie institué par l'article 9-II de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 est géré par un conseil d'administration qui comprend :

2. 1° Un président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat ayant au moins atteint le grade de conseiller d'Etat ou parmi les membres en activité ou honoraires de la Cour de cassation ayant au moins atteint le grade de conseiller ou d'avocat général ;

3. 2° Six membres représentant les entreprises d'assurances de dommages, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;

4. 3° Trois membres choisis parmi les personnes ayant manifesté leur intérêt pour les victimes d'actes de terrorisme en France et à l'étranger, nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;

5. 4° Trois membres choisis parmi les membres du conseil national des assurances représentant les assurés, nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

6. Le président et les membres du conseil d'administration sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.

7. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006844470

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 20 mars 1988

1. Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006844475

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 20 mars 1988

1. Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre chargé de l'économie et des finances qui nomme un commissaire du Gouvernement pour exercer en son nom un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Le commissaire du Gouvernement peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration. Il peut se faire présenter tous les livres et documents comptables.

2. Les décisions prises par le conseil d'administration ou par les autorités auxquelles il accorde délégation sont exécutoires dans un délai de quinze jours à dater de la décision si le commissaire du Gouvernement ne signifie pas soit qu'il approuve immédiatement, soit qu'il s'oppose à la décision. Toutefois, le délai ci-dessus est ramené à cinq jours en ce qui concerne les décisions ne comportant pas un engagement financier pour le fonds.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006844485

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 20 mars 1988

1. Le fonds de garantie est alimenté par une contribution assise sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens souscrits auprès d'une entreprise ayant obtenu l'agrément prévu par l'article L. 321-1 du code des assurances.

2. Cette contribution est recouvrée par les entreprises d'assurances suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances. Elle est versée à la recette des impôts suivant les modalités prévues pour ladite taxe et reversée au fonds de garantie, déduction faite de 2 p. 100 pour frais d'assiette et de perception.

3. Le taux de la contribution est fixé, chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006844499

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 20 mars 1988

1. Les opérations effectuées par le fonds de garantie comprennent, en recettes, le produit de la contribution prévue à l'article 4, les indemnités obtenues des responsables, les revenus des fonds placés et les bénéfices sur remboursements et réalisation d'actifs. Elles comprennent, en dépenses, les indemnités et frais versés au titre des sinistres pris en charge, les frais de fonctionnement, de recours et de placement exposés et les pertes sur réalisation d'actifs.

2. Les avoirs disponibles du fonds de garantie font l'objet des placements mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances suivant les limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 du même code. Toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories de placements est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006844516

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 20 mars 1988

1. Les victimes ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d'indemnité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'appui de leur demande, ils sont tenus d'apporter la preuve par tous moyens :

2. 1. Que les dommages occasionnés par une atteinte à leur personne résultent d'un acte de terrorisme ;

3. 2. Qu'ils remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 de la loi du 9 septembre 1986 précitée.

4. Le demandeur apporte au fonds toutes justifications du préjudice qu'il subit. Il lui fait connaître, s'il y a lieu, le montant des prestations de la nature de celles qui sont énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 susvisée auxquelles il peut prétendre du chef du même préjudice, le montant des sommes reçues ou à recevoir d'un assureur au titre de l'avance sur indemnité mentionnée au troisième alinéa de l'article 33 de la même loi, le montant des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir du chef du même préjudice.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006844532

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 20 mars 1988

1. En cas d'examen médical pratiqué à la demande du fonds de garantie, celui-ci informe la victime quinze jours au moins avant la date de l'examen de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen. Il lui fait savoir également qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

2. Le rapport du médecin doit être adressé dans les vingt jours au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui l'a assistée.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006844544

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 20 mars 1988

1. L'offre d'indemnisation indique l'évaluation retenue par le fonds pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations et sommes énumérées au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou sommes. Elle comporte les mentions prévues par l'article 19 de la loi du 5 juillet 1985.

Article 9 LEGIARTI000006844558

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1987.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006844557

en vigueur le 16 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 1987

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux actes de terrorisme commis postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 et aux cotisations d'assurance émises à compter du 1er janvier 1987.

Article 10 LEGIARTI000006844468

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et le ministre des affaires sociales et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 octobre 1986).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.