Texte consolidé · Décret

Décret n°86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le27 octobre 1986
Publié le29 octobre 1986
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065256
RéférenceDécret n°86-1151 du 27 octobre 1986 instituant un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006437202

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Il est institué un diplôme d'Etat intitulé Certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds (C.A.P.E.J.S.) destiné aux professeurs chargés de l'éducation précoce, de la rééducation et de l'enseignement des sourds qui ne peuvent acquérir le langage sans la mise en oeuvre de techniques spécialisées.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006437203

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Nul ne pourra exercer l'enseignement des enfants sourds dans les instituts nationaux de jeunes sourds, dans les établissements publics de sourds ainsi que dans les établissements privés de sourds visés par l'annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié, s'il n'est titulaire soit du diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret, soit du certificat d'aptitude à l'enseignement des sourds-muets d'Asnières prévu par l'arrêté du 3 mars 1948, soit de l'un des trois diplômes attestant une qualification d'enseignant des sourds prévus à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-124 du 21 février 2018 : Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions. Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006437204

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, les professeurs certifiés relevant du ministère de l'éducation nationale peuvent enseigner dans les classes appartenant au second cycle du second degré dans les établissements énumérés à l'article 2, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de formation à la pédagogie de l'enseignement des sourds fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-124 du 21 février 2018 : Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions. Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006437205

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Le diplôme d'Etat institué à l'article 1er du présent décret est délivré par le ministre chargé des affaires sociales aux candidats ayant subi, avec succès, les épreuves de l'examen prévu ci-après.

2. L'examen sanctionne une formation de deux années dispensée dans un centre de formation public ou privé agréé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

3. La formation dispensée comprend des enseignements théoriques et pratiques ainsi que des stages pédagogiques et cliniques.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-124 du 21 février 2018 : Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions. Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006437206

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Peuvent s'inscrire au cycle de formation défini ci-dessus :

2. - les titulaires d'une licence d'enseignement ;

3. - les bénéficiaires de titres jugés équivalents, validés par décision du directeur de l'action sociale après avis du Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds.

4. Peuvent donner lieu à validation, dans les conditions fixées ci-dessus, les titres universitaires ou de formation professionnelle, l'expérience professionnelle et les acquis personnels dans le domaine de l'enseignement des sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006437207

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. L'examen mentionné à l'article 4 du présent décret comporte des épreuves relatives à des unités de valeur à caractère technique, dont un mémoire, ainsi que des épreuves de pédagogie pratique.

2. Les candidats qui n'ont pas réussi l'une des épreuves mentionnées à l'alinéa précédent pourront se présenter à nouveau deux fois. Cette possibilité leur sera accordée pour les deux sessions suivantes, sauf cas de force majeure.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006437208

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Les modalités d'inscription à la formation, l'organisation des examens, la composition des jurys et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006437209

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. La surdité dans la zone conversationnelle non améliorable par un traitement ou un appareillage adapté et toute affection évolutive susceptible d'entraîner à échéance prévisible une telle surdité, ainsi que les troubles de la phonation et de l'élocution consécutifs à cette surdité, ne constituent pas une inaptitude physique pour l'admission à la préparation et à la passation des épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, ni pour l'accès à l'emploi de professeur de l'enseignement des jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006437210

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Un arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi fixera les conditions d'équivalence totale ou partielle au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-124 du 21 février 2018 : Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions. Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

Article 10 LEGIARTI000006437211

1. Il est institué auprès du ministre chargé des affaires sociales un comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds.

2. Les missions et la composition du comité sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006437212

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Les élèves en formation peuvent bénéficier d'une rémunération ou d'une aide financière, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales en ce qui concerne les élèves accueillis dans des établissements privés.

2. En ce qui concerne les élèves accueillis dans les établissements publics, ces conditions seront fixées dans le cadre des dispositions statutaires applicables aux professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006437213

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales et de l'emploi précisera les modalités de formation continue des enseignants de jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006437215

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. A titre transitoire, les personnes engagées à la date de publication du présent décret dans un des cycles de formation conduisant à l'un des diplômes énumérés à l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974 peuvent enseigner dans les établissements d'enseignement pour jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020). Conformément à l’article 6 du décret n° 2018-124 du 21 février 2018 : Les articles 1er à 9 et 11 à 14 du décret du 27 octobre 1986 susvisé sont abrogés. Toutefois, les personnes autorisées à enseigner avant la date de publication du présent décret en application des dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du décret du 27 octobre 1986 précité demeurent régies par ces dispositions. Les formations préparant au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds organisées conformément aux dispositions du décret du 27 octobre 1986 précité et des arrêtés pris pour son application et engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les modalités d'examen et de délivrance des diplômes correspondants restent soumises à ces dispositions.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006437216

en vigueur le 29 octobre 1986, jusqu'au 24 février 2018

1. Sont abrogées les dispositions de l'article 1er du décret n° 74-465 du 15 mai 1974 modifiant l'annexe XXIV quater du décret du 9 mars 1956 modifié fixant les conditions techniques d'agrément des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux, en tant qu'elles s'appliquent aux établissements recevant des jeunes sourds.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

Article 15 LEGIARTI000006437201

1. Le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota : Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-594 du 6 juin 2014, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015). Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-626 du 5 juin 2015, le Comité consultatif national de l'enseignement des jeunes sourds est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

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Cité par 15 textes
Code de l'éducation - art. D351-12 (M)

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