Article 10 LEGIARTI000006769971
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi, le ministre de l'agriculture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la sécurité sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisations dues par les personnes relevant des chapitres III-2, IV-1 et IV-2 du titre II du livre VII du code rural sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisations visées à l'article 1er sont appelées en deux fractions par le comité de gestion mentionné à l'article 14 du décret du 28 août 1964 susvisé. Celui-ci a toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes citées à l'article 1142-3 du code rural.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le comité de gestion susmentionné fixe chaque année la ou les dates d'exigibilité des cotisations faisant l'objet d'un appel unique ou d'appels fractionnés. Pour les appels fractionnés, les dates d'exigibilité des cotisations ne peuvent être postérieures au 30 juin pour la première fraction et au 31 octobre pour la seconde. Lorsqu'il est procédé à un appel unique, la date d'exigibilité ne peut être postérieure au 31 octobre.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Le comité de gestion détermine chaque année le montant de la première fraction de cotisations qui ne peut être inférieur au quart du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, le solde étant appelé avec la seconde fraction.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sécurité sociale de chacun des départements d'outre-mer au plus tard aux dates d'exigibilité fixées en application de l'article 3.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 p. 100. Une majoration supplémentaire de 10 p. 100 s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la sécurité sociale et des départements d'outre-mer.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions du décret du 23 octobre 1970 susvisé relatives au recouvrement différé des créances de faible montant sont étendues aux caisses générales de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et des majorations de retard.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Sous réserve de l'application des articles 2 à 8 ci-dessus, les dispositions relatives au recouvrement des cotisations applicables au régime général de la sécurité sociale dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont étendues aux personnes redevables des cotisations mentionnées à l'article premier.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 11 du décret du 28 août 1964 susvisé et les articles 3, 5, 6, 8, 9 et 17 du décret du 26 juin 1970 susvisé sont abrogés.
en vigueur le 11 février 1987, jusqu'au 22 avril 2005
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux cotisations et aux majorations de retard dues à compter du 1er janvier 1987.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 11 février 1987).