Article 1 Abrogé LEGIARTI000006755915
en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du Code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.
2. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par les articles 2 et 3 de la présente loi.
Nota : .
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006755916
en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la commission mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à l'article 1er de ladite ordonnance, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.
Nota : .
Article 3 LEGIARTI000006272855
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006755917
en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées aux articles 2 et 3 ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.
Nota : .
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006755918
en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application de la présente loi, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article 1er de la présente loi, seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.
Nota : .
Article 6 Périmé LEGIARTI000006755919
en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 1er septembre 2007
1. La présente loi prendra effet au plus tard six mois après le premier jour du mois suivant sa publication à l'exception des dispositions relatives à la procédure, qui prendront effet immédiatement *date d'entrée en vigueur*.
Cité par 13 textes
CODE DES COMMUNES. - art. L421-16 (Ab) · concordance
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L731-10 (M) · concordance