Texte consolidé · Loi

Loi n°72-1223 du 29 décembre 1972 PORTANT GENERALISATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES ET ANCIENS SALARIES.

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le29 décembre 1972
Publié le30 décembre 1972
Articles1 article en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068436
RéférenceLoi n°72-1223 du 29 décembre 1972 PORTANT GENERALISATION DE LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE AU PROFIT DES SALARIES ET ANCIENS SALARIES., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006755915

en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les catégories de salariés assujettis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution autorisée en vertu de l'article L. 4 du Code de la sécurité sociale ou de l'article 1050 du Code rural, sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.

2. Une solidarité interprofessionnelle et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par les articles 2 et 3 de la présente loi.

Nota : .

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006755916

en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances étendront, sur proposition ou après avis de la commission mentionnée à l'alinéa 3 de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-238 du 4 février 1959 relative aux régimes complémentaires de retraite, à la condition qu'aucune opposition n'ait été formulée au sein de cette commission, tout ou partie des dispositions d'accords agréés conformément à l'article 1er de ladite ordonnance, à des employeurs, à des salariés et anciens salariés non compris dans le champ d'application de ces accords.

Nota : .

Article 3 LEGIARTI000006272855

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006755917

en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Des décrets fixeront, en tant que de besoin, les conditions d'affiliation à un régime de retraite complémentaire des salariés et anciens salariés auxquels les procédures fixées aux articles 2 et 3 ne sont pas applicables notamment dans les secteurs professionnels dotés d'un régime complémentaire de retraite défini par voie réglementaire.

Nota : .

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006755918

en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 31 juillet 1987

1. Les services antérieurs à leur affiliation résultant de l'application de la présente loi, accomplis par les salariés et anciens salariés mentionnés à l'article 1er de la présente loi, seront validés par les institutions de rattachement conformément aux règles auxquelles sont soumises ces institutions.

Nota : .

Article 6 Périmé LEGIARTI000006755919

en vigueur le 30 décembre 1972, jusqu'au 1er septembre 2007

1. La présente loi prendra effet au plus tard six mois après le premier jour du mois suivant sa publication à l'exception des dispositions relatives à la procédure, qui prendront effet immédiatement *date d'entrée en vigueur*.

Cité par 13 textes
Décret2000-805 · application
CODE DES COMMUNES. - art. L421-16 (Ab) · concordance
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-21 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L731-10 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1972).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.