Texte consolidé · Loi

Loi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance

Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le15 juillet 1980
Publié le16 juillet 1980
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068695
RéférenceLoi n°80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006848053

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006848054

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006848056

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 24 février 2004

1. Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

2. - les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés aux 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal.

3. - les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

4. Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006848055

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er mars 1994

1. Sans préjudice de l'application des articles 16, 20 et 21 du Code de procédure pénale, peuvent être habilités à procéder à toutes constatations pour l'application des articles 257-1 et 257-2 du Code pénal et des textes ayant pour objet la protection des collections publiques :

2. - les fonctionnaires et agents chargés de la conservation ou de la surveillance des objets ou documents visés à l'article 257-1 ;

3. - les gardiens d'immeubles ou d'objets mobiliers classés ou inscrits quel qu'en soit le propriétaire.

4. Ces fonctionnaires, agents et gardiens, doivent être spécialement assermentés et commissionnés aux fins visées aux alinéas précédents dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006848057

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 24 février 2004

1. Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires, agents et gardiens désignés à l'article 3 ci-dessus sont remis ou envoyés au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise. Cette remise ou cet envoi a lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où l'infraction a été constatée.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000006848059

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 24 février 2004

1. Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 4 bis Modifié LEGIARTI000006848058

en vigueur le 19 décembre 1989, jusqu'au 1er mars 1994

1. Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les articles 257-1 et 257-2 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

2. " Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations visées à l'alinéa précédent peuvent être agréées. "

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006848061

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 24 février 2004

1. En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés aux 4° et 5° de l'article 322-2 du code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006848060

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 1er mars 1994

1. En cas de nécessité, les accès des lieux établissements désignés au cinquième alinéa de l'article 257-1 du Code pénal peuvent être fermés et la sortie des usagers et visiteurs contrôlée jusqu'à l'arrivée d'un officier de police judiciaire.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006848062

en vigueur le 16 juillet 1980, jusqu'au 24 février 2004

1. Sont abrogés :

2. - l'article 32 de la loi 31 décembre 1913 sur les monuments historiques :

3. - l'article 21 de la loi validée du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques :

4. - l'article 4 de la loi n° 61-1262 du 24 novembre 1961 relative à la police des épaves maritimes.

Nota : NOTA : Ordonnance 2004-178 du 20 février 2004 art. 8 II : L'abrogation du présent texte, en tant que ses dispositions sont relatives à la désignation de l'autorité administrative compétente, ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code du patrimoine.

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Cité par 17 textes
DECRET91-787 · application
LOI92-1336 · modifie
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CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 2-21 (M) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 16 juillet 1980).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006068695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.