Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 janvier 1959
NatureOrdonnance
Signé le7 janvier 1959
Publié le8 janvier 1959
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006069274
RéférenceOrdonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000044460374

1. L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics administratifs disposent de l'action subrogatoire prévue par les dispositions des articles L. 825-1 à L. 825-8 du code général de la fonction publique lorsqu'un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents autres que ceux mentionnés aux articles L. 1 et L. 2 du même code.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006403475

en vigueur le 3 janvier 1968, jusqu'au 1er mars 2022

1. I. - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

2. II. - Cette action concerne notamment :

3. Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ;

4. Les frais médicaux et pharmaceutiques ;

5. Le capital-décès ;

6. Les arrérages des pensions et rentes viagères d'invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;

7. Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu'à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.

8. Les arrérages des pensions d'orphelin.

9. III. - Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l'objet d'une concession définitive est effectué par le versement d'une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente.

Article 2 LEGIARTI000044460370

1. Ces dispositions sont également applicables aux recours exercés par la caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale de retraite des collectivités locales.

Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006403483

en vigueur le 3 janvier 1968, jusqu'au 1er mars 2022

1. A l'exception de l'action appartenant à l'Etat lorsqu'il est tenu de réparer le préjudice éprouvé par un fonctionnaire dans les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires, l'action prévue à l'article 1er de la présente ordonnance est exclusive de toute autre action de l'Etat contre le tiers responsable du décès, de l'infirmité ou de la maladie.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006403492

en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er mars 2022

1. Lorsque la victime ou ses ayants droit engagent une action contre le tiers responsable, ils doivent appeler en déclaration de jugement commun la personne publique intéressée et indiquer la qualité qui leur ouvre droit aux prestations de celle-ci à peine de nullité du jugement fixant l'indemnité. A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif.

2. Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et la victime ou ses ayants droit ne peut être opposé à l'Etat qu'autant que celui-ci a été invité à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient définitif, en cas de silence de l'administration, que deux mois après la réception de cette lettre.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006403499

en vigueur le 3 janvier 1968, jusqu'au 1er mars 2022

1. Si, au moment où il est appelé à se prononcer sur la demande en réparation de la victime ou de ses ayants droit, le juge n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat, il surseoit à statuer et accorde éventuellement une indemnité provisionnelle.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006403500

en vigueur le 3 janvier 1968, jusqu'au 1er mars 2022

1. Lorsque la responsabilité du dommage est partagée entre le tiers et la victime, l'Etat peut recourir contre le tiers pour la totalité des prestations auxquelles il est tenu, à la condition que leur montant n'excède pas celui de la réparation mise à la charge du tiers.

2. Toutefois, ce recours ne peut s'exercer sur la part des dommages-intérêts correspondant à des préjudices qui, en raison de leur nature, ne se trouvent pas au moins partiellement couverts par les prestations visées à l'article 1er.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006403504

en vigueur le 3 janvier 1968, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les dispositions de la présente ordonnance ne dérogent pas, le cas échéant, aux règles prévues par le livre IV du Code de la sécurité sociale.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006403508

en vigueur le 3 janvier 1968, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables aux recours exercés par :

2. 1° Les collectivités locales ;

3. 2° Les établissements publics à caractère administratif ;

4. 3° La caisse des dépôts et consignations agissant tant pour son propre compte, que comme gérante du fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et comme gérante de la caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.

Article 8 LEGIARTI000006275834

1. L'article 44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article 10, paragraphe 7, de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 sont abrogés.

Article 9 LEGIARTI000006403465

1. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 27 textes
LOI90-568 · application
LOI90-589 · application
LOI91-5 · modifie
LOI91-5 · application
ARRETE · application
CODE DES COMMUNES. - art. L415-23 (Ab)
Code de l'éducation - art. R222-24-9 (V)
Code de la santé publique - art. L1143-15 (T)
Code forestier (nouveau) - art. L222-8 (VD)
Code forestier - art. L122-9 (VT)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 janvier 1959).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006069274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.