Article 1 LEGIARTI000006414679
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 1
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 73-276 du 14 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances ;
Vu le décret n° 85-344 du 18 mars 1985 modifié portant application de l'article 24 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, modifié par le décret n° 88-199 du 29 février 1988 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 95-860 du 27 juillet 1995 modifié instituant les fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances, à l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur et à l'inspection des affaires sociales ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 modifié relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, modifié par le décret n° 2005-1569 du 15 décembre 2005 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 25 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 1
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 2
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 3
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 4
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 5
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 6
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 7
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 9
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 10
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 11
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 12
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 13
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 14
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 15
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 17
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 19
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 20
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Art. 22
1. I. - Les inspecteurs des finances sont reclassés dans le grade correspondant à leur ancienne situation et à l'échelon de ce grade doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade, dans la limite de la durée de service exigée pour accéder à l'échelon supérieur.
2. II. - Le délai prévu au I de l'article 13 du décret du 14 mars 1973 susvisé peut être réduit à dix ans pour les inspecteurs des finances reclassés dans la 1re classe du grade d'inspecteur des finances en application du présent article.
1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des finances demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret. Les représentants des classes d'inspecteur adjoint et d'inspecteur de 3e classe et les représentants des classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe à la commission administrative paritaire exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouvelles classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe créées par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire.
1. a abrogé les dispositions suivantes
2. Décret n° 73-276 du 14 mars 1973
3. Titre IV.-Dispositions transitoires
4. Art. 8, Art. 16, Art. 18, Art. 23, Art. 24, Art. 25
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 85-344 du 18 mars 1985
3. Annexe
1. a modifié les dispositions suivantes
2. Décret n° 85-779 du 24 juillet 1985
3. Art. 1
1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 octobre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 9 du même décret est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, le mot : « Toutefois » est supprimé, le mot : « recrutés » est remplacé par le mot : « promus », les mots : « 2e classe » et « 3e classe » sont respectivement remplacés par les mots : « 1re classe » et « 2e classe » ; après les mots : « d'administration » sont ajoutés les mots : « soit à un magistrat de l'ordre judiciaire » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « d'exercer des fonctions exigeant une compétence financière » sont remplacés par les mots : « d'acquérir et d'exercer des compétences nécessaires aux missions de l'inspection générale des finances » ; 3° Au dernier alinéa, les mots : « Lorsque le nombre d'inspecteurs de 2e classe recrutés parmi les inspecteurs de 3e classe » sont remplacés par les mots : « Lorsque le nombre d'inspecteurs de 1re classe promus parmi les inspecteurs de 2e classe ». La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale des finances demeure compétente jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret. Les représentants des classes d'inspecteur adjoint et d'inspecteur de 3e classe et les représentants des classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe à la commission administrative paritaire exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouvelles classes d'inspecteur de 2e classe et d'inspecteur de 1re classe créées par le présent décret jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire. L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - A l'issue de la période de dix-huit mois mentionnée à l'article 11, les personnes nommées au titre de l'article 9 sont titularisées dans le grade d'inspecteur des finances après avis de la commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette période de missions exercées sous l'autorité du chef du service, exclusives de toute autre activité. « Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine s'il a la qualité de fonctionnaire. L'emploi correspondant s'ajoute alors aux nominations à prononcer dans les mêmes conditions l'année suivante. » Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Le chef du service de l'inspection générale des finances dirige l'activité du service. Il attribue les missions aux membres de l'inspection générale. Il centralise l'ensemble de leurs travaux et décide de leur transmission. « Il assure la gestion du corps de l'inspection générale des finances et préside la commission administrative paritaire de ce corps. « Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale. « Le chef du service de l'inspection générale des finances est nommé par décret parmi les inspecteurs généraux des finances. L'emploi de chef du service comprend un échelon unique. « Le chef du service est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et du budget. » L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 13. - I. - Les inspecteurs généraux des finances sont choisis, après inscription sur un tableau d'avancement, parmi les inspecteurs de 1re classe ayant accompli quatorze années de service en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. « Les inspecteurs de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont pas accompli quatre ans de services effectifs dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service. « II. - Pour quatre nominations intervenant au titre du I, un emploi dans le grade d'inspecteur général des finances peut être pourvu par la nomination d'un fonctionnaire de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé ou d'un magistrat de l'ordre judiciaire ayant exercé des fonctions de responsabilité supérieure lui ayant permis d'acquérir des compétences nécessaires à l'exercice des missions de l'inspection générale des finances. « Les candidats doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et compter quinze années de services publics accomplies à la date de nomination. « La nomination est prononcée sur proposition du ministre chargé de l'économie et du budget, après présentation des candidatures par le chef du service. « Les candidats nommés sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur général des finances. « A l'issue d'une période de dix-huit mois, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur général des finances, après avis de la commission administrative paritaire. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement pendant cette période de missions exercées sous l'autorité du chef du service, à l'exclusion de toute autre activité. « Si sa titularisation n'est pas prononcée, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans ce cas, il peut être procédé, dans les mêmes conditions, à une nouvelle nomination. Cette nomination intervient hors tour. « III. - Pour quatre nominations intervenant au titre du I, un emploi dans le grade d'inspecteur général des finances peut être pourvu dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Nul ne peut être nommé inspecteur général des finances à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis. « IV. - A l'intérieur de chaque cycle de six nominations, les nominations prononcées au titre du II et du III interviennent respectivement en deuxième et en troisième rang. « V. - Pour les inspecteurs des finances en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour. » L'article 20 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 20. - Lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent au service une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au I de l'article 19 du présent décret et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire à l'inspection générale des finances peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale des finances à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef du service. « Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général s'il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte plus de vingt années de services publics à la date de sa nomination. « Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte plus de dix années de services publics à la date de sa nomination. « La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur proposition du chef du service, après avis de la commission administrative paritaire. « Les agents qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. « Les agents qui avaient occupé des fonctions d'inspecteur général en service extraordinaire sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur précédent grade ou cadre d'emplois, lorsque leur nomination ne leur procure pas un gain indiciaire supérieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon terminal de leur grade d'origine. « Les nominations interviennent hors tour. » L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 22. - Lorsque des textes prévoient la participation d'un membre de l'inspection générale des finances à une commission, à un conseil ou à un jury, l'autorité chargée de la désignation peut porter son choix sur un ancien membre de l'inspection générale des finances de rang au moins égal ou un membre étant ou ayant été placé en service extraordinaire, après avis du chef du service de l'inspection générale des finances. » L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15. - Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs des finances recrutés en application des articles 6 et 9 ne peuvent bénéficier d'un détachement ou d'une mise à disposition s'ils n'ont accompli quatre années de services effectifs dans le corps à compter de leur recrutement sous l'autorité directe du chef du service de l'inspection générale des finances. Toutefois cette exigence ne peut faire obstacle, après deux années de services effectifs, au placement dans l'une de ces positions en vue de l'accomplissement de la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou pour occuper l'un des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. » L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 5. - Les nominations au grade d'inspecteur et au grade d'inspecteur général sont prononcées par décret du Président de la République. « Les nominations au grade d'inspecteur général prononcées en application du III de l'article 13 sont prononcées par décret en conseil des ministres. » La première phrase de l'article 7 du même décret est remplacée par les dispositions suivantes : « L'avancement à la 1re classe du grade d'inspecteur a lieu au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification.