Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

NatureArrêté
Signé le1er août 1986
Articles19 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006070965
RéférenceArrêté du 1 août 1986 pris pour l'application du décret n° 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006462407

1. Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche effectuent leur service dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

2. Ils peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ou non ouvrés. Dans ce cas, ils ont droit à un repos compensateur d'une durée au moins égale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006462406

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche effectuent leur service dans le cadre des lois et règlements en vigueur.

2. Ils peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ou non ouvrés. Dans ce cas, ils ont droit à un repos compensateur d'une durée au moins égale.

Article 2 LEGIARTI000006462409

1. A l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour l'exécution de leur service, les gardes ont droit au remboursement, par l'organisme affectataire, de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006462408

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. A l'occasion des déplacements qu'ils effectuent pour l'exécution de leur service, les gardes ont droit au remboursement, par l'organisme affectataire, de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par l'arrêté du 14 mars 1986 susvisé.

Article 3 LEGIARTI000006462411

1. Les gardes-pêche commissionnés peuvent être mutés, sur leur demande, dans la limite des emplois vacants.

2. Ils peuvent être mutés, sur décision du directeur général, par nécessité absolue de service, après avis de la commission paritaire.

3. Le directeur général publie la liste des postes vacants au moins deux fois par an.

4. Les demandes de mutation présentées par les gardes-pêche comptant moins de deux années de service à compter de leur sortie de l'école dans le premier poste qu'ils occupent sont irrecevables.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006462410

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les gardes-pêche commissionnés peuvent être mutés, sur leur demande, dans la limite des emplois vacants.

2. Ils peuvent être mutés, sur décision du directeur général, par nécessité absolue de service, après avis de la commission paritaire.

3. Le directeur général publie la liste des postes vacants au moins deux fois par an *périodicité*.

4. Les demandes de mutation présentées par les gardes-pêche comptant moins de deux années *durée* de service à compter de leur sortie de l'école dans le premier poste qu'ils occupent sont irrecevables.

Article 4 LEGIARTI000006462413

1. Des congés exceptionnels avec traitement sont accordés dans les circonstances suivantes :

2. - mariage du garde-pêche : cinq jours ouvrables ;

3. - mariage d'un enfant du garde-pêche : deux jours ouvrables ;

4. - naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables consécutifs ou non mais inclus dans la période de quinze jours entourant la naissance ou l'adoption ;

5. - décès ou maladie très grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant : trois jours ouvrables.

6. Dès qu'un garde-pêche est avisé de la période militaire qu'il doit effectuer, il doit en informer le directeur général sous couvert de son supérieur hiérarchique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006462412

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Des congés exceptionnels avec traitement sont accordés dans les circonstances suivantes :

2. - mariage du garde-pêche : cinq jours ouvrables ;

3. - mariage d'un enfant du garde-pêche : deux jours ouvrables ;

4. - naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ouvrables consécutifs ou non mais inclus dans la période de quinze jours entourant la naissance ou l'adoption ;

5. - décès ou maladie très grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant : trois jours ouvrables.

6. Dès qu'un garde-pêche est avisé de la période militaire qu'il doit effectuer, il doit en informer le directeur général sous couvert de son supérieur hiérarchique.

Article 5 LEGIARTI000006462417

1. La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit :

2. 1° Le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son suppléant, président ;

3. 2° Le secrétaire général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, ou son suppléant ;

4. 3° Deux représentants élus du personnel de garderie.

5. Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006462416

en vigueur le 12 mars 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit :

2. 1° Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou son suppléant, président ;

3. 2° Le secrétaire général du Conseil supérieur de la pêche, ou son suppléant ;

4. 3° Deux représentants élus du personnel de garderie.

5. Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006462415

en vigueur le 11 juin 1999, jusqu'au 12 mars 2003

1. La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composée comme suit :

2. 1° Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou son remplaçant, président ;

3. 2° Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche ;

4. 3° Deux délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche désignés par le directeur général ;

5. 4° Deux présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;

6. 5° Six représentants élus du personnel de garderie à raison de quatre choisis dans les grades de garde de 2e ou de 1re catégorie et de deux choisis dans les grades de garde-chef ou de garde-chef principal.

7. Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006462414

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 11 juin 1999

1. La commission paritaire prévue à l'article 31 du décret du 14 mars 1986 susvisé est composé comme suit :

2. 1. Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ou son remplaçant, président ;

3. 2. Le directeur administratif et financier du Conseil supérieur de la pêche ;

4. 3. Deux présidents de fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture désignés par le conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche ;

5. 4. Quatre représentants élus du personnel de garderie à raison de deux choisis dans les grades de garde de 2e ou de 1re catégorie et de deux choisis dans les grades de garde-chef ou garde-chef principal.

6. Chaque membre titulaire est pourvu d'un suppléant, désigné dans les mêmes conditions. Le suppléant ne peut siéger qu'en l'absence du titulaire.

Article 6 LEGIARTI000006462420

1. La commission paritaire siège soit en comité d'avancement, soit en conseil de discipline.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006462419

en vigueur le 12 mars 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La commission paritaire siège soit en comité d'avancement, soit en conseil de discipline.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006462418

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 12 mars 2003

1. La commission paritaire siège soit en comité d'avancement, soit en conseil de discipline, soit en commission des litiges. Dans ce dernier cas, elle est saisie des litiges pendants entre le personnel de la garderie commissionnée et les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture.

2. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline ou en commission des litiges sur des questions concernant les services de l'établissement, la parité administrative est composée exclusivement des représentants de l'administration du Conseil supérieur de la pêche.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006462421

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 12 mars 2003

1. Lorsque la commission paritaire est saisie de questions concernant, de façon spécifique, soit les grades de gardes de 1re ou de 2e catégorie, soit les grades de garde-chef ou de garde-chef principal, seuls les représentants élus du personnel des grades correspondants sont appelés à siéger. La parité est alors assurée par appel aux suppléants. En cas d'empêchement des suppléants, la parité peut être rétablie par réduction à due concurrence du nombre des représentants de l'administration.

Article 8 LEGIARTI000006462423

1. Le président convoque la commission paritaire soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite de la majorité des membres titulaires. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

2. L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.

3. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Un procès-verbal de chacune des réunions est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

5. Le procès-verbal de la commission des litiges est adressé au ministre chargé de la pêche en eau douce.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006462422

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le président convoque la commission paritaire soit de sa propre initiative, soit à la demande écrite de la majorité des membres titulaires. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

2. L'avis de la commission est émis à la majorité des membres présents.

3. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline et en comité d'avancement, la commission émet un avis à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

4. Un procès-verbal de chacune des réunions est établi. Le secrétariat de la commission est assuré par le Conseil supérieur de la pêche.

5. Le procès-verbal de la commission des litiges est adressé au ministre chargé de la pêche en eau douce.

Article 9 LEGIARTI000006462425

1. Les représentants élus du personnel ont un mandat de trois ans renouvelable.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006462424

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les représentants élus du personnel ont un mandat de trois ans renouvelable *durée*.

Article 10 LEGIARTI000006462427

1. Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes-pêche en position d'activité, à l'exclusion des gardes stagiaires.

2. Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes-pêche remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006462426

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Sont électeurs au titre de la commission paritaire tous les gardes-pêche en position d'activité, à l'exclusion des gardes stagiaires.

2. Sont éligibles au titre de la commission paritaire les gardes-pêche remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de la commission paritaire.

Article 11 LEGIARTI000006462430

1. La désignation des représentants des gardes-pêche s'effectue dans les conditions suivantes :

2. - chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, tous grades confondus ;

3. - les listes doivent être déposées à la direction générale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales ;

4. - le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ;

5. - aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue ci-avant ;

6. - si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant pas présenté de candidat pour le grade correspondant ;

7. - toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ;

8. - les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'établissement public. Ils sont transmis, par les soins du directeur général, aux gardes-pêche admis à voter.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006462429

en vigueur le 12 mars 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. La désignation des représentants des gardes-pêche s'effectue dans les conditions suivantes :

2. - chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, tous grades confondus ;

3. - les listes doivent être déposées à la direction générale du Conseil supérieur de la pêche au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales ;

4. - le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ;

5. - aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue ci-avant ;

6. - si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant pas présenté de candidat pour le grade correspondant ;

7. - toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ;

8. - les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'établissement public. Ils sont transmis, par les soins du directeur général, aux gardes-pêche admis à voter.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006462428

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 12 mars 2003

1. La désignation des représentants des gardes-pêche s'effectue dans les conditions suivantes :

2. - chaque liste de candidats comprend autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque groupe de grades, gardes de 1re et 2e catégorie, d'une part, garde-chef et garde-chef principal, d'autre part ;

3. - les listes doivent être déposées à la direction générale du Conseil supérieur de la pêche au moins un mois avant la date fixée pour les élections et porter le nom d'un agent habilité à les représenter dans toutes les opérations électorales ;

4. - le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat ;

5. - aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue ci-avant ;

6. - si, après cette date, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant pas présenté de candidat pour le grade correspondant ;

7. - toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt de la liste, le candidat défaillant peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections ;

8. - les bulletins de vote et les enveloppes sont fournis par l'établissement public. Ils sont transmis, par les soins du directeur général, aux gardes-pêche admis à voter.

Article 12 LEGIARTI000006462432

1. Un bureau de vote central est constitué à la direction générale de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

2. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006462431

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Un bureau de vote central est constitué à la direction générale du Conseil supérieur de la pêche.

2. Le bureau de vote procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.

Article 13 LEGIARTI000006462434

1. Le vote a lieu par correspondance, au scrutin secret et sous enveloppe.

2. Le bulletin de vote est inséré par l'électeur dans une première enveloppe ne portant aucun signe extérieur. Cette enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2, sur laquelle il porte ses nom, prénom et grade et appose sa signature. Cette enveloppe est cachetée.

3. Le garde-pêche expédie au président du bureau son bulletin de vote inclus comme indiqué ci-dessus dans les deux enveloppes réglementaires.

4. Le pli doit parvenir avant la clôture du scrutin.

5. En cas d'arrivée tardive, les plis sont renvoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de leur réception.

6. Les bulletins et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés huit jours francs au moins avant la clôture du scrutin.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006462433

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le vote a lieu par correspondance, au scrutin secret et sous enveloppe.

2. Le bulletin de vote est inséré par l'électeur dans une première enveloppe ne portant aucun signe extérieur. Cette enveloppe est placée dans une enveloppe n° 2, sur laquelle il porte ses nom, prénom et grade et appose sa signature. Cette enveloppe est cachetée.

3. Le garde-pêche expédie au président du bureau son bulletin de vote inclus comme indiqué ci-dessus dans les deux enveloppes réglementaires.

4. Le pli doit parvenir avant la clôture du scrutin.

5. En cas d'arrivée tardive, les plis sont renvoyés aux votants avec indication de la date et de l'heure de leur réception.

6. Les bulletins et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés huit jours francs au moins avant la clôture du scrutin.

Article 14 LEGIARTI000006462436

1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006462435

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.

Article 15 LEGIARTI000006462439

1. Les représentants titulaires et suppléants sont élus à bulletin secret, à la proportionnelle.

2. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

3. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

4. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

5. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

6. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006462438

en vigueur le 12 mars 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les représentants titulaires et suppléants sont élus à bulletin secret, à la proportionnelle.

2. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

3. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

4. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

5. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

6. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006462437

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 12 mars 2003

1. Les représentants titulaires et suppléants sont élus à bulletin secret, à la proportionnelle.

2. Le bureau de vote détermine le nombre de voix obtenues par chaque liste.

3. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.

4. Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

5. Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

6. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de suffrages.

7. La liste ayant droit au plus grand nombre de sièges choisit chacun d'eux dans un groupe différent sous réserve de ne pas empêcher par son choix une autre liste d'obtenir le nombre de sièges auxquels elle a droit dans les groupes pour lesquels elle avait présenté des candidats. Les autres listes exercent ensuite leur choix successivement dans l'ordre décroissant du nombre de sièges auxquels elles peuvent prétendre. En cas d'égalité du nombre de sièges obtenus, l'ordre des choix est déterminé par le nombre respectif de suffrages obtenus par les listes en présence. En cas d'égalité du nombre des suffrages, l'ordre des choix est déterminé par voie de tirage au sort.

8. Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de chaque liste pour la représentation du grade considéré.

9. Les représentants titulaires de chaque groupe sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.

Article 16 LEGIARTI000006462441

1. Pour la comparution d'un garde-pêche devant la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire assisté ou non d'un défenseur de son choix.

2. Le chef du service d'affectation du garde-pêche est avisé de cette convocation.

3. Le garde-pêche incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

4. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

5. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.

6. La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde-pêche.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006462440

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Pour la comparution d'un garde-pêche devant la commission paritaire siégeant en conseil de discipline, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche avertit l'intéressé par lettre recommandée adressée au moins quinze jours à l'avance des date, lieu et heure de la réunion, en l'invitant à faire connaître ses moyens de défense et à comparaître s'il le désire assisté ou non d'un défenseur de son choix.

2. Le chef du service d'affectation du garde-pêche est avisé de cette convocation.

3. Le garde-pêche incriminé a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

4. Il peut citer des témoins et présenter ses observations écrites ou verbales.

5. Le droit de citer des témoins appartient également au directeur général du Conseil supérieur de la pêche.

6. La commission paritaire est saisie d'un rapport établi par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche indiquant clairement les faits répréhensibles et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis. Le rapport mentionne l'avis du supérieur hiérarchique du garde-pêche.

Article 17 LEGIARTI000006462443

1. Lorsqu'une sanction est prise par le directeur général à l'encontre d'un garde-pêche, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006462442

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Lorsqu'une sanction est prise par le directeur général à l'encontre d'un garde-pêche, elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 18 LEGIARTI000006462446

1. Les deux représentants élus du personnel de garderie siègent à la Commission nationale de réforme prévue à l'article 39 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006462445

en vigueur le 12 mars 2003, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les deux représentants élus du personnel de garderie siègent à la Commission nationale de réforme prévue à l'article 39 du décret du 14 mars 1986 susvisé.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006462444

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 12 mars 2003

1. Les deux représentants du personnel de la garderie, visés à l'article 39 du décret du 14 mars 1986 susvisé, membres de la commission paritaire, appelés à siéger dans la commission départementale de réforme, sont soit les deux gardes-pêche ayant le grade de garde-chef ou de garde-chef principal lorsqu'il s'agit de se prononcer sur le cas d'un garde-chef ou d'un garde-chef principal, soit les deux gardes de 2e catégorie lorsqu'il s'agit de se prononcer sur le cas d'un garde de 1re ou 2e catégorie.

Article 19 LEGIARTI000006462448

1. Les mandats en cours des représentants du personnel de garderie à la commission paritaire sont prorogés jusqu'aux prochaines élections qui devront intervenir avant le 1er mai 1987.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006462447

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Les mandats en cours des représentants du personnel de garderie à la commission paritaire sont prorogés jusqu'aux prochaines élections qui devront intervenir avant le 1er mai 1987.

Article 20 LEGIARTI000006462405

1. Le directeur de la protection de la nature et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006462404

en vigueur le 30 octobre 1986, jusqu'au 27 mars 2007

1. Le directeur de la protection de la nature et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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