Article 1 Abrogé LEGIARTI000006521125
en vigueur le 24 mai 1942, jusqu'au 24 février 1996
Pas de texte pour cet article dans la base.
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
en vigueur le 24 mai 1942, jusqu'au 24 février 1996
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 24 février 1996, jusqu'au 22 décembre 2007
1. Le classement des stations visées à l'article précédent est prononcé par un décret en conseil d'Etat sur le rapport : (alinéa abrogé par la loi n° 96-142 art. 12-53).
2. Du ministre de la santé publique, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur et des travaux publics, des transports et du tourisme en ce qui concerne les stations hydrominérales, climatiques et uvales ;
3. Du ministre de l'éducation nationale, après avis des ministres de l'économie et des finances, de l'intérieur, des travaux publics, des transports et du tourisme, de la santé publique en ce qui concerne les stations de sports d'hiver et d'alpinisme.
4. Une station peut être classée à différents titres.
en vigueur le 24 mai 1942, jusqu'au 24 février 1996
Pas de texte pour cet article dans la base.
en vigueur le 24 mai 1942, jusqu'au 22 décembre 2007
1. Le classement d'un groupe de communes a pour effet de constituer les communes en un groupement régional auquel s'appliquent les dispositions du décret du 25 juillet 1935 sur les projets régionaux d'urbanisme.
2. Les délais fixés par les textes en vigueur pour l'établissement des plans d'aménagement pourront être réduits pour certaines catégories de stations par les règlements d'administration publique prévus à l'article 6 ci-après.
en vigueur le 24 février 1996, jusqu'au 22 décembre 2007
1. La perception de la taxe de séjour dans les conditions prévues par la loi du 24 septembre 1919 est obligatoire dans toutes les stations classées, sauf disposition contraire du décret de classement ou d'un décret ultérieur, pris dans les mêmes formes.
en vigueur le 24 mai 1942, jusqu'au 22 décembre 2007
1. Des règlements d'administration publique détermineront notamment :
2. 1° Les obligations particulières à chaque catégorie de stations classées spécialement au point de vue de l'urbanisme et de l'hygiène, des servitudes qui pourront y être imposées à la propriété privée, et les cas dans lesquels une indemnité pourra être due ;
3. 2° La composition, les règles de fonctionnement et les attributions des chambres d'industrie ; ces règlements pourront modifier les dispositions de la loi du 24 septembre 1919, à l'exception de celles fixant la proportion au sein de ces chambres des représentants des communes ou groupes de communes érigées en stations et de celles en attribuant la présidence au préfet ou à son délégué.
4. Ces règlements d'administration publique seront pris après avis éventuellement du comité d'organisation de l'industrie considérée.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 24 mai 1942, jusqu'au 22 décembre 2007
1. Sont abrogées, les dispositions de la loi du 24 septembre 1919 qui sont contraires à la présente loi.
en vigueur le 24 mai 1942, jusqu'au 22 février 2007
1. Un décret fixera ultérieurement les conditions d'application à l'Algérie de la présente loi.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 24 mai 1942).