Article 1 LEGIARTI000023480598
1. Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.
2. La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 1 Modifié LEGIARTI000020616397
en vigueur le 14 mai 2009, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.
2. La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 1 Modifié LEGIARTI000019017562
en vigueur le 19 juin 2008, jusqu'au 14 mai 2009
1. Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.
2. Il n'est pas innové, en ce qui concerne les huissiers et les avoués, aux dispositions édictées par l'article 2273 du code civil.
3. La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006909510
en vigueur le 27 décembre 1897, jusqu'au 19 juin 2008
1. Le droit des notaires au payement des sommes à eux dues pour les actes de leur ministère se prescrit pour cinq ans à partir de la date des actes. Pour les actes dont l'effet est subordonné au décès, tels que les testaments et les donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne courront que du jour du décès de l'auteur de la disposition.
2. Il n'est pas innové, en ce qui concerne les huissiers et les avoués, aux dispositions édictées par les articles 2272 et 2273 du code civil.
3. La prescription a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation d'actes de leur ministère de la part des notaires, avoués et huissiers. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou signification de la taxe en conformité de l'article 4 ci-après.
4. Les articles 2275 et 2278 du code civil sont applicables à des prescriptions.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 2 LEGIARTI000023480596
1. Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
Article 2 Modifié LEGIARTI000019017565
en vigueur le 19 juin 2008, jusqu'au 27 janvier 2011
1. Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par cinq ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006909532
en vigueur le 27 décembre 1897, jusqu'au 19 juin 2008
1. Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux notaires, avoués et huissiers, pour les actes de leur ministère, se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du règlement par compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006909548
en vigueur le 27 décembre 1897, jusqu'au 30 décembre 1976
Pas de texte pour cet article dans la base.
Article 4 LEGIARTI000023480594
1. La signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.
2. L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006909564
en vigueur le 1er janvier 1976, jusqu'au 1er janvier 2012
1. La signification de l'ordonnance de taxe, à la requête des notaires, avoués et huissiers, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.
2. L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne pourra être exécutée et l'inscription ne pourra être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006909582
en vigueur le 12 décembre 1976, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les mêmes règles s'appliquent aux frais, non liquidés par le jugement ou l'arrêt, réclamés par un avoué, distractionnaire des dépens, contre la partie adverse condamnée à les payer.
2. Toutefois, en ce cas :
3. 1° et 2° (Alinéas abrogés).
4. 3° L'ordonnance de taxe pourra être exécutée dès qu'elle aura été signifiée et l'inscription de l'hypothèque judiciaire pourra être valablement prise avant même la signification.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 6 LEGIARTI000006909602
1. La présente loi est applicable aux paiements et règlements effectués, aux actes passés et aux frais faits antérieurement à sa promulgation.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 7 LEGIARTI000006909614
1. La loi du 5 août 1881 est abrogée.
2. L'article 30 de la loi du 22 frimaire, an VII, l'article 51 de la loi du 25 ventôse, an XI, et les décrets du 16 février 1807 sont abrogés dans celles de leurs dispositions qui sont contraires à la présente loi.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 8 LEGIARTI000024060672
1. La présente loi est applicable aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006909625
en vigueur le 27 décembre 1897, jusqu'au 22 février 2007
1. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies.
Nota : Loi 71-1130 1971-12-31 art. 76 : La loi du 24 décembre 1897 est abrogée en tant qu'elle concerne les avoués.
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Cité par 5 textes
Code général des impôts, CGI. - art. 1711 (V)