Texte consolidé · Loi

Loi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 juillet 1990
NatureLoi
Signé le2 juillet 1990
Publié le6 juillet 1990
Articles7 articles en vigueur
NORAGRX9000025L
IdentifiantLEGITEXT000006076116
RéférenceLoi n° 90-558 du 2 juillet 1990 relative aux appellations d'origine contrôlées des produits agricoles ou alimentaires, bruts ou transformés, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1 LEGIARTI000006621085

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006621086

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 9 juillet 1998

1. L'Institut national des appellations d'origine dispose, pour toutes les dépenses qui lui incombent au titre des lois et règlements relatifs aux appellations d'origine, d'une dotation budgétaire de l'Etat. Il dispose en outre des ressources dont il bénéficie en application de textes particuliers.

Article 3 LEGIARTI000006621088

1. I. - La loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages est abrogée à compter de la désignation des membres du Comité national des produits laitiers institué par l'article L. 115-20 du code de la consommation.

2. II. - Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est maintenu dans sa composition actuelle jusqu'au 22 juin 1992.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006621087

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 27 juillet 1993

1. I. - La loi n° 55-1533 du 28 novembre 1955 relative aux appellations d'origine des fromages est abrogée à compter de la désignation des membres du Comité national des produits laitiers institué par l'article 7-8 de la loi du 6 mai 1919 précitée.

2. II. - Le comité national compétent pour les vins, eaux-de-vie, cidres, poirés, apéritifs à base de cidres, de poirés ou de vins, en fonctions à la date de promulgation de la présente loi, est maintenu dans sa composition actuelle jusqu'au 22 juin 1992.

Article 4 LEGIARTI000006621089

1. Sont ajoutés à la liste des décrets énumérés à l'article unique de la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de divers décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels les décrets suivants :

2. - décret n° 63-575 du 11 juin 1963 portant création d'un comité interprofessionnel du gruyère de Comté ;

3. - décret n° 65-94 du 9 février 1965 portant création d'un comité interprofessionnel des fromages produits dans le département du Cantal et dans l'aire géographique de l'appellation d'origine Cantal.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006621090

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Tout syndicat de défense d'une appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation.

2. Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit alors recueillir l'avis du ministre de l'agriculture, pris après consultation de l'Institut national des appellations d'origine.

3. Le ministre de l'agriculture dispose, pour donner son avis, d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il est saisi par l'autorité administrative.

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 6 LEGIARTI000006621091

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006621092

1. Sont abrogés :

2. - la loi n° 53-247 du 31 mars 1953 portant création d'un comité interprofessionnel des vins d'origine du pays nantais ;

3. - la loi n° 52-1267 du 29 novembre 1952 portant création d'un comité interprofessionnel des vins d'appellation contrôlée "Touraine" ;

4. - la loi n° 55-1535 du 23 novembre 1955 créant un comité interprofessionnel des vins des Côtes du Rhône, modifiée par la loi n° 79-532 du 4 juillet 1979 et le décret n° 80-820 du 10 octobre 1980 ;

5. - le décret n° 66-513 du 6 juillet 1966 portant création du comité interprofessionnel de la Côte-d'Or et de l'Yonne pour les vins A.O.C. "Bourgogne", validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977 ; - le décret n° 60-889 du 12 août 1960 portant création d'un comité interprofessionnel de Saône-et-Loire pour les vins A.O.C. "Bourgogne" et "Mâcon", validé par la loi n° 77-731 du 7 juillet 1977.

Article 8 LEGIARTI000006621093

1. Les biens du comité interprofessionnel de la Côte-d'Or et de l'Yonne pour les vins A.O.C. "Bourgogne" ainsi que ceux du comité interprofessionnel de Saône-et-Loire pour les vins A.O.C. "Bourgogne" et "Macôn" sont transférés au bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne.

2. Les biens du comité interprofessionnel des vins des Côtes du Rhône, des Côtes du Ventoux et des Côteaux du Tricastin ainsi que ceux du syndicat interprofessionnel des Costières du Gard sont transférés au comité interprofessionnel des vins A.O.C. "Côte-du-Rhône" et "Vallée du Rhône".

3. Les biens du comité interprofessionnel des vins d'origine du Pays Nantais sont transférés au comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine de Nantes.

4. Les biens du comité interprofessionnel des vins d'appellation contrôlée de Touraine sont transférés au comité interprofessionnel des vins d'appellation d'origine contrôlée "Touraine".

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006621094

en vigueur le 6 juillet 1990, jusqu'au 9 juillet 1998

1. Les transferts visés à l'article précédent sont exonérés de droits de timbre, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et ne donnent pas lieu au versement de salaire.

2. A partir de la promulgation de la présente loi, bénéficient des dispositions prévues à l'alinéa précédent les transferts sans contrepartie de l'ensemble de l'actif et du passif, opérés lors de la dissolution d'organismes interprofessionnels agricoles, au profit d'une organisation interprofessionnelle reconnue au sens de la loi n° 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, exerçant la même activité.

Article 10 LEGIARTI000006621095

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 2 juillet 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, VERONIQUE NEIERTZ

Textes cités liens · DILA10

Cité par 13 textes
DECRET91-368 · application
DECRET91-883 · modifie
DECRET92-1385 · application
LOI96-314 · application
LOI98-565 · modifie
ARRETE · application
Code de la consommation - art. L115-7 (M)
Code rural - art. L632-11 (V) · concordance
Code rural - art. L641-4 (M)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 juillet 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006076116, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.