Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureArrêté
Signé le3 octobre 1991
Publié le3 novembre 1991
Articles13 articles en vigueur
NORTOUR9104537A
IdentifiantLEGITEXT000006078235
RéférenceArrêté du 3 octobre 1991 relatif au classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre délégué au tourisme,

Vu le décret no 91-592 du 25 juin 1991 relatif aux attributions du ministre délégué au tourisme;

Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985 relatif à la commission départementale de l'action touristique;

Vu le procès-verbal de la séance de la commission d'homologation des associations assurant localement l'accueil et l'information du public en date du 16 octobre 1990,

Article 1 LEGIARTI000006522943

1. Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une commission de classement des organismes de tourisme assurant localement l'accueil et l'information du public et bénéficiant d'un concours de l'Etat ou des collectivités publiques.

Article 2 LEGIARTI000006522945

1. Cette commission est chargée de définir et de proposer au ministre chargé du tourisme les normes auxquelles les organismes désignés à l'article 1er ci-dessus devront satisfaire pour obtenir le classement.

2. Le classement est décidé, en application de ces normes, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil et d'information.

3. Pour tenir compte de conditions locales particulières, des dérogations exceptionnelles aux normes définies dans l'annexe I du présent arrêté pourront être accordées par le ministre chargé du tourisme, après avis de la commission prévue à l'article 1er ci-dessus. Dans ce cas, les demandes de dérogation, accompagnées du dossier de demande de classement et des propositions de la commission départementale de l'action touristique, sont transmises au ministre du tourisme, qui prend, le cas échéant, l'arrêté de classement.

4. Seuls les organismes classés en application du présent arrêté sont habilités à porter le titre d'office de tourisme.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006522944

en vigueur le 3 novembre 1991, jusqu'au 26 juin 1992

1. Cette commission est chargée de définir et de proposer au ministre chargé du tourisme les normes auxquelles les organismes désignés à l'article 1er ci-dessus devront satisfaire pour obtenir le classement.

2. Le classement est décidé, en application de ces normes, après avis de la commission départementale de l'action touristique, par le préfet du département dont fait partie la commune ou le groupe de communes dans lequel l'organisme remplit sa fonction d'accueil et d'information.

3. En cas de recours hiérarchique, le ministre prend sa décision après avis de la commission de classement.

4. Seuls les organismes classés en application du présent arrêté sont habilités à porter le titre d'office de tourisme.

Article 3 LEGIARTI000006522946

1. La commission de classement, présidée par le directeur des industries touristiques ou son représentant, comprend :

2. - quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

3. - un inspecteur général du tourisme ;

4. - le délégué aux investissements et aux produits touristiques ou son représentant ;

5. - le sous-directeur au ministère chargé du tourisme, chargé des professions et des politiques touristiques, ou son représentant ;

6. - le directeur général de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant ;

7. - le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques, ou son représentant.

Article 4 LEGIARTI000006522947

1. Le secrétariat général de la commission est assuré par la direction des industries touristiques.

Article 5 LEGIARTI000006522949

1. Les organismes assurant localement l'accueil et l'information du public peuvent être répartis dans l'une des catégories de classement indiquées au tableau figurant en annexe I du présent arrêté (annexe non reproduite), identifiées par un nombre d'étoiles croissant de un à quatre suivant le niveau des aménagements et des services garantis au public.

Article 6 LEGIARTI000006522951

1. La Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à cette fédération qui peuvent être classés dans la catégorie quatre étoiles.

2. L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à la fédération susmentionnée qui peuvent être classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles.

3. La fédération et l'union susmentionnées assurent l'instructio n des dossiers et le contrôle permanent du respect des caractéristiques exigées par le classement.

4. Pour les organismes non affiliés à la fédération susmentionnée, la demande de classement, expressément formulée par un représentant statutaire habilité de l'organisme, est adressée au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006522950

en vigueur le 3 novembre 1991, jusqu'au 26 juin 1992

1. La Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à cette fédération qui peuvent être classés dans la catégorie quatre étoiles.

2. L'union départementale des offices de tourisme et syndicats d'initiative propose au préfet du département, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé, les organismes affiliés à la fédération susmentionnée qui peuvent être classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles.

3. La fédération et l'union susmentionnées assurent le contrôle permanent du respect des caractéristiques exigées par le classement.

4. Pour les organismes non affiliés à la fédération susmentionnée, la demande de classement, expressément formulée par un représentant statutaire habilité de l'organisme, est adressée au préfet du département concerné, après information du maire ou des maires de la commune ou du groupement de communes intéressé.

Article 7 LEGIARTI000006522953

1. Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'Etat habilités par décision du préfet du département concerné.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006522952

en vigueur le 3 novembre 1991, jusqu'au 26 juin 1992

1. Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'administration de l'Etat chargé du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.

Article 8 LEGIARTI000006522955

1. Le classement est prononcé pour cinq ans et six mois. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie dans les articles 2 et 6.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006522954

en vigueur le 3 novembre 1991, jusqu'au 26 juin 1998

1. Le classement est prononcé pour cinq ans. Passé cette période, il expire d'office et peut être renouvelé suivant la procédure définie dans les articles 2 et 6.

Article 9 LEGIARTI000006522956

1. Toutes les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont soumises à l'attention du préfet du département concerné qui les transmet à la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative pour les organismes classés dans la catégorie quatre étoiles ou à l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative pour les organismes classés dans les catégories une, deux ou trois étoiles lorsque ces organismes sont affiliés à ces organisations.

Article 10 LEGIARTI000006522958

1. La révision du classement suit les mêmes formes que le classement et peut être prononcée à tout moment sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque l'organisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie ;

3. 2° En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation sont prononcés après injonction de mise en conformité dans un délai de un à trois mois communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de la Fédération nationale ou de l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative concerné.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006522957

en vigueur le 3 novembre 1991, jusqu'au 26 juin 1992

1. La révision du classement suit les mêmes formes que le classement et peut être prononcée à tout moment sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Le classement dans une catégorie supérieure est prononcé lorsque l'organisme classé possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie ;

3. 2° En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation sont prononcés après injonction de mise en conformité dans un délai de un à trois mois communiquée pour information au maire de la commune ou aux maires du groupement de communes intéressé et au responsable de la Fédération nationale ou de l'union départementale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative concerné.

Article 11 LEGIARTI000006522959

1. Les organismes affiliés à la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ainsi classés bénéficient de l'appui des services du ministère du tourisme. Ils signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles figurant en annexe II du présent arrêté et déposés à la Fédération nationale suscitée. (Annexe non reproduite)

Article 12 LEGIARTI000006522960

1. Les arrêtés du 21 juin 1976 et du 23 mars 1977 sont abrogés. Toutefois les offices de tourisme homologués en application de ces derniers arrêtés restent soumis à leurs dispositions pendant dix-huit mois à compter de la publication du présent arrêté, sauf classement prononcé à leur demande avant l'expiration de ce délai.

Article 13 LEGIARTI000006522942

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article ANNEXE Modifié LEGIARTI000006522961

en vigueur le 3 novembre 1991, jusqu'au 26 juin 1992

1. ANNEXE I

2. Critères de classement des offices de tourisme

3. DESCRIPTION DES AMÉNAGEMENTS ET SERVICES EXIGÉS

4. CATÉGORIES

5. 1 S2 S3 S4 S

6. A. - Ressources

7. Justification de ressources suffisantes consacrées à l'accueil et à l'information du public assurées :

8. - par concours de la ou des communes intéressées

9. - par convention, de préférence pluriannuelle, avec la ou les communes intéressées

10. B. - Signalisation

11. Bonne signalisation directionnelle dans la commune ou le groupement de communes

12. C. - Localisation

13. Bien située par rapport aux lieux de fréquentation du public

14. D. - Locaux

15. Directement accessibles au public et indépendants de toute activité non exercée par l'office

16. Surface minimale du plancher 100 m2

17. Longueur minimale de vitrine en rez-de-chaussée 4 m

18. E. - Equipements publics

19. Toilettes

20. Cabine téléphonique ou publiphone

21. Boîte aux lettres P.T.T. à proximité

22. Parking public à proximité

23. F. - Personnel appointé

24. Nombre minimal d'agents ou de secrétaires bilingues à temps complet ou partiel 11

25. Secrétaire permanent à temps complet 11

26. Nombre minimal d'agents permanents d'accueil bilingue à temps complet 12

27. Nombre minimal d'agents permanents trilingues à temps complet 1

28. Directeur permanent à temps complet justifiant d'une aptitude professionnelle appropriée

29. G. - Matériel

30. Téléphone avec répondeur-enregistreur

31. Micro-ordinateur permettant notamment le traitement de textes

32. Minitel sans imprimante

33. Minitel avec imprimante

34. Telex

35. Télécopieur

36. Ensemble audiovisuel

37. H. - Documentation

38. (facilement exploitable, tenue à jour et utilisable par la clientèle étrangère)

39. Documentation locale respectant une présentation graphique homogène (document d'appel + document d'informations pratiques d'intérêt général) Bilingue Bilingue Trilingue

40. Annuaire de la Fédération nationale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative de l'année en cours à la disposition du public

41. Documentation régionale

42. Documentation nationale relative aux régions de France et d'outre-mer

43. Documentation nationale relative aux départements et territoires de France et d'outre-mer

44. Documentation relative aux pays de la Communauté européenne

45. Photothèque

46. I. - Périodes et horaires d'ouverture

47. Bureau ouvert en saison et en toute période d'affluence

48. Bureau ouvert tous les jours, le matin et l'après-midi aux heures d'affluence de la fréquentation en saison et les dimanches et les jours de fête hors saison

49. Bureau ouvert tous les jours de l'année le matin et l'après-midi aux heures d'affluence de la fréquentation

50. Bureau ouvert tous les jours de l'année en vue d'un service au public maximal

51. J. - Services aux touristes

52. Service permanent de réponses au courrier et aux appels téléphoniques (appareil avec répondeur-enregistreur)

53. Publication annuelle de listes d'hébergements, équipements, monuments et sites touristiques, exempte de publicité et comportant l'indication des tarifs d'usage et des périodes et horaires d'ouverture au public Bilingues Bilingues Trilingues

54. Recherche gratuite des disponibilités immédiates dans les hôtels et les terrains de camping (à partir de 18 heures)

55. Vente de cartes de paiement pour le téléphone

56. Service de messages

57. Service de change lors de la fermeture des banques

58. Vente de guides et de cartes touristiques

59. Organisation d'actions d'animation des loisirs (visites guidées, spectacles, expositions)

60. K. - Services aux professionnels du tourisme

61. Distribution de documents d'appui à la commercialisation d'offres touristiques locales Bilingues Trilingues

62. Appui aux voyagistes organisant la venue de touristes

63. Tenue d'un tableau de bord de la fréquentation et de l'économie touristique locales

64. Définition d'une politique locale de marketing touristique

65. Service de presse et de relations publiques

66. Service de promotion du tourisme local (publicité, participation à des manifestations commerciales, prospection ou démarchage de clientèles ou de voyagistes) en liaison avec le comité départemental du tourisme, le comité régional du tourisme, Maison de la France

67. L. - Divers

68. Application des dispositions du décret n° 78-109 du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public

69. ANNEXE II

70. Modèles des panonceaux de signalisation du classement des offices de tourisme

71. CLICHÉ

Fait à Paris, le 3 octobre 1991.

JEAN-MICHEL BAYLET

Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 novembre 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006078235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.