Texte consolidé · Décret

Décret n°92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mai 1992
NatureDécret
Signé le20 mai 1992
Publié le22 mai 1992
Articles5 articles en vigueur
NORACVA9210043D
IdentifiantLEGITEXT000006079139
RéférenceDécret n°92-452 du 20 mai 1992 portant statut particulier des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'Institution nationale des invalides;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre en date du 10 octobre 1991;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 1991;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 10 LEGIARTI000006713457

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006713458

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006713459

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006713460

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre 1er : Surveillant chef des services médicaux.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006713461

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides est créé à compter du 1er août 1991.

2. Il est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée.

3. Il comporte un grade unique : surveillant chef des services médicaux.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006713463

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006713465

en vigueur le 17 octobre 1998, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

2. Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique, pris sur proposition du directeur de l'Institution nationale des invalides, fixe les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves.

4. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur de l'Institution nationale des invalides.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006713464

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 17 octobre 1998

1. Les surveillants chefs des services médicaux sont recrutés par concours interne parmi les surveillants des services médicaux de l'Institution nationale des invalides ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

2. Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté, de trois années en qualité de surveillant exigée au deuxième alinéa, de l'ancienneté acquise antérieurement dans ce grade dans un autre corps de personnels infirmiers.

3. Un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités du concours et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006713466

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Les candidats admis au concours sont nommés stagiaires et classés au premier échelon du corps des surveillants chefs des services médicaux.

2. Ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'élévation audit échelon.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006713467

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Les stagiaires effectuent un stage d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

2. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de douze mois. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

3. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire et ceux dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine.

4. La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006713468

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Le grade de surveillant chef des services médicaux comprend sept échelons.

2. Les durées moyennes et minima du temps passé dans les échelons de ce grade sont fixées ainsi qu'il suit :

3. Grade :

4. Surveillant chef des services médicaux

5. Échelon : 6°

6. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

7. Durée minimum : 1 an 10 mois

8. Échelon : 5°

9. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

10. Durée minimum : 1 an 10 mois

11. Échelon : 4°

12. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

13. Durée minimum : 1 an 6 mois

14. Échelon : 3°

15. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

16. Durée minimum : 1 an 6 mois

17. Échelon : 2°

18. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

19. Durée minimum : 1 an 6 mois

20. Échelon : 1er

21. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

22. Durée minimum : 1 an 6 mois

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006713469

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Peuvent être détachés dans le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides les surveillants chefs de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique hospitalière. Ils sont classés, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur, avec conservation de l'ancienneté acquise dans les conditions fixées à l'article 4 ci-dessus.

2. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

3. Lorsqu'ils ont accompli trois années de services effectifs en position de détachement dans le corps régi par le présent titre, ces fonctionnaires peuvent, sur leur demande, y être intégrés.

4. Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

5. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006713470

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Les surveillants chefs des services médicaux, nommés en application des articles 15 et 21 du décret du 23 avril 1990 susvisé, en fonction à la date de publication du présent décret, sont reclassés dans le grade unique du corps des surveillants chefs des services médicaux à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis par ces personnels sont réputés avoir été accomplis dans le corps des surveillants chefs des services médicaux de l'Institution nationale des invalides.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006713471

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 3 novembre 2004

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux modalités de reclassement prévues à l'article 9 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisés à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Titre II : Dispositions modifiant le décret n° 90-360 du 23 avril 1990 portant statuts particuliers de certains personnels hospitaliers de l'institution nationale des invalides.

Article 14 LEGIARTI000006713472

1. Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet à compter du 1er août 1991, et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mai 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 mai 1992).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006079139, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.