Article 1 LEGIARTI000006712264
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 8 août 1992, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 8 août 1992, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Cessent d'être applicables aux établissements de santé publics et privés participant à l'exécution du service public hospitalier les articles 26, 27, 28, 38, 39, 41 et 43 du décret n° 58-1202 du 11 décembre 1958 susvisé, l'article 22 du décret n° 59-1510 du 29 décembre 1959 susvisé, et l'article 6 du décret n° 60-939 du 5 septembre 1960 susvisé.
en vigueur le 8 août 1992, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Pour les établissements publics de santé, les résultats de la section d'exploitation du budget général des exercices 1991 et 1992 sont, sous réserve des dispositions prévues au III ci-après, affectés par décision du conseil d'administration, selon les modalités suivantes :
2. I. - L'excédent est affecté :
3. a) A un compte de réserve de compensation ;
4. b) Au financement de mesures d'investissement ou de mesures d'exploitation, ces dernières ne pouvant avoir pour effet d'accroître les charges de l'assurance maladie ;
5. c) A la couverture des charges d'exploitation.
6. Cette affectation est inscrite au budget de l'exercice suivant celui au cours duquel l'excédent est constaté.
7. II. - Le déficit est couvert :
8. a) En priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation ;
9. b) Pour le surplus éventuel, avec étalement, par ajout aux charges d'exploitation de chacun des budgets des trois exercices suivant celui au cours duquel le déficit est constaté.
10. III. - 1. S'il est constaté que les recettes du budget général définies par l'arrêté du 2 janvier 1990 et correspondant à la facturation du forfait journalier, des consultations externes et des tarifs de prestations sont, à la clôture de l'exercice, supérieures aux recettes prévues au dernier budget approuvé de l'exercice concerné, l'excédent de recettes est affecté à la couverture des charges d'exploitation autorisées au dernier budget approuvé de l'exercice en cours.
11. Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont diminués en conséquence.
12. 2. S'il est constaté que les recettes mentionnées au I ci-dessus sont, à la clôture de l'exercice, inférieures aux recettes prévues au dernier budget approuvé de l'exercice concerné, le déficit de recettes ainsi constaté est couvert par ajout aux charges d'exploitation autorisées au dernier budget approuvé de l'exercice en cours.
13. Les tarifs de prestations et le montant de la dotation globale sont majorés en conséquence.
14. Les excédents ou déficits de recettes constatés au III (1 et 2) ci-dessus sont corrigés de la différence existant entre le montant des annulations de titres de recettes pour changement de débiteur et celui des réémissions de titres de recettes sur exercices antérieurs relatifs aux recettes visées au III (1) ci-dessus, comptabilisés à la clôture de l'exercice.
en vigueur le 8 août 1992, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Pour les établissements de santé privés participant à l'exécution du service public hospitalier, les résultats d'exploitation des exercices 1991 et 1992 sont affectés suivant les modalités définies à l'article 7 ci-dessus.
2. Toutefois, lorsque le résultat visé au II de l'article 7 est déficitaire, le montant du déficit à couvrir par ajout aux charges d'exploitation est déterminé après analyse par l'autorité administrative des circonstances ayant engendré ce résultat.
en vigueur le 8 août 1992, jusqu'au 26 juillet 2005
1. Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié susvisé est abrogé, sous réserve des dispositions du I de l'article 10 ci-après.
en vigueur le 8 août 1992, jusqu'au 26 juillet 2005
1. A titre transitoire :
2. I. - Nonobstant les dispositions de l'article 9 et sans préjudice de celles des articles 7 et 8 du présent décret, tous les actes rattachables à l'exercice budgétaire et comptable de l'année 1992 sont régis par les dispositions du décret n° 83-744 du 11 août 1983 modifié susvisé ainsi que par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 714-3-37 du code de la santé publique.
3. II. - Les dispositions de l'article R. 714-3-38 du code de la santé publique ainsi que les dates limites mentionnées aux articles R. 714-3-15, dernier alinéa, et R. 714-3-46, cinquième alinéa, dudit code seront applicables ou prises en compte suivant les modalités et le calendrier fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 août 1992).