Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'environnement, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, notamment ses articles 3, 4, 47 et 48;
Vu l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense;
Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages;
Vu le décret no 68-450 du 16 mai 1968 relatif aux mesures de surveillance et d'alerte destinées à faciliter la protection des populations, en aval de certains aménagements hydrauliques;
Vu le décret no 87-154 du 27 février 1987 relatif à la coordination interministérielle et à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau;
Vu le décret no 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence et pris en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée;
Vu le décret no 90-399 du 11 mai 1990 relatif au code d'alerte national;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 25 juin 1990;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 19 décembre 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 28 janvier 1991; Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006849664
en vigueur le 15 décembre 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel, définis par le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005.
Nota : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : " Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables ".
Article 1 Modifié LEGIARTI000006849663
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2005
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux aménagements hydrauliques qui comportent à la fois un réservoir d'une capacité égale ou supérieure à quinze millions de mètres cubes et un barrage ou une digue d'une hauteur d'au moins vingt mètres au-dessus du point le plus bas du sol naturel, mentionnés au 4° de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006849666
en vigueur le 15 décembre 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions du décret mentionné à l'article 1er et à celles du présent décret.
Nota : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : " Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables ".
Article 2 Modifié LEGIARTI000006849665
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2005
1. Pour chacun de ces aménagements, le plan particulier d'intervention est établi conformément aux dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé et à celles du présent décret.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
Article 3 Abrogé LEGIARTI000017825372
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :
2. -l'analyse des risques contenue dans l'étude de dangers mentionnée au 3° du III de l'article L. 211-3 du code de l'environnement qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
3. -un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
4. Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques.
5. Pour l'application du présent décret, l'expression : " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006849668
en vigueur le 15 décembre 2005, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue au décret mentionné à l'article 1er, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :
2. - une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître tout risque majeur identifié concernant l'ouvrage ;
3. - un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
4. Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.
5. Pour l'application du présent décret, l'expression : "maître d'ouvrage" désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
Article 3 Modifié LEGIARTI000006849667
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2005
1. Antérieurement à l'établissement du plan particulier d'intervention et pour sa préparation prévue à l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, le maître d'ouvrage établit à ses frais et remet au préfet :
2. - une analyse des risques qui prévoit les limites et les délais d'invasion du flot en cas de rupture du barrage ; elle fait apparaître le risque sismique et celui de la survenance d'un effondrement de terrain dans la retenue ;
3. - un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population tels que les moyens de transmission.
4. Le préfet soumet l'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.
5. Pour l'application du présent décret, l'expression " maître d'ouvrage " désigne la personne à laquelle incombe l'établissement des ouvrages visés à l'article 1er.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006849670
en vigueur le 15 décembre 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais. Dans les mêmes conditions, les capacités en matière d'utilisation de modèles d'études d'ondes de submersion et la maintenance de ces modèles sont assurées et maintenues pendant toute la durée de vie de l'ouvrage.
2. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont regardés comme des annexes de l'ouvrage en cause. Ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
3. Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
4. L'utilisation immédiate des dispositifs de détection, de surveillance et d'alerte doit pouvoir être assurée notamment :
5. 1° Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
6. 2° En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
7. 3° Dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
8. 4° En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.
Nota : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : " Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables ".
Article 4 Modifié LEGIARTI000006849669
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2005
1. Les dispositifs techniques de détection et de surveillance et les dispositifs d'alerte sont installés par le maître d'ouvrage, à ses frais.
2. Ils sont regardés comme des annexes de l'ouvrage qu'ils concernent ; ils sont régis par les mêmes dispositions réglementaires et soumis aux mêmes contrôles que l'ouvrage lui-même pour ce qui est des projets d'exécution, des travaux d'installation, de la mise en service, de l'entretien et de l'exploitation.
3. Le maître d'ouvrage fait connaître au préfet chargé de l'établissement du plan particulier d'intervention les conditions dans lesquelles sont assurés leur entretien et leur bon fonctionnement.
4. Leur utilisation immédiate doit pouvoir être notamment assurée :
5. 1. Pendant toute la période de mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
6. 2. En cas de crue dangereuse pour la sécurité de l'ouvrage ;
7. 3. Dans les situations prévues à l'article 2, alinéa 2, de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée ;
8. 4. En cas de constatation de faits anormaux susceptibles de compromettre la tenue de l'ouvrage.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006849671
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Les ouvrages visés à l'article 1er du présent décret ne peuvent être mis en service pour la première fois que lorsque le plan particulier d'intervention a été arrêté par le préfet, après constatation du bon fonctionnement des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte.
2. Toutefois, pour les ouvrages dont la construction est en cours ou terminée à la date de la publication du présent décret, mais qui ne sont pas encore mis en service, le ministre chargé de la sécurité civile et le ministre chargé du contrôle de la sécurité de l'ouvrage peuvent, compte tenu de l'état d'avancement des travaux, autoriser par décision conjointe l'utilisation de dispositifs provisoires pour la détection, la surveillance et l'alerte. Ils peuvent dans cette éventualité accorder au maître de l'ouvrage, pour satisfaire aux dispositions des articles 3, 4 et 5 du présent décret, un délai maximal de trois ans à compter de la date d'autorisation de mise en service ou, si cette autorisation n'est pas exigée, de la mise en service elle-même.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006849673
en vigueur le 15 décembre 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Dans les cas prévus à l'article 4 du décret mentionné à l'article 1er, le préfet notifie au maître d'ouvrage les mesures nouvelles lui incombant en application des articles 3 et 4 ci-dessus et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
2. Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues ci-dessus et révision du plan particulier d'intervention.
Nota : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : " Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables ".
Article 6 Modifié LEGIARTI000006849672
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2005
1. Dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 6 mai 1988 susvisé, le préfet notifie au maître d'ouvrage les mesures nouvelles lui incombant en application des articles 3 et 4 ci-dessus et fixe un délai d'exécution qui ne peut excéder deux ans.
2. Toute modification des caractéristiques ou des modalités techniques d'exploitation d'un ouvrage existant ayant pour conséquence une modification des risques ne peut intervenir qu'après exécution des mesures nouvelles prévues ci-dessus et révision du plan particulier d'intervention.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006849675
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle et de la sécurité des ouvrages visés par le présent décret, pris après avis du comité technique permanent des barrages pour les dispositions techniques de sa compétence, fixera les modalités d'application du présent décret, en ce qui concerne la délimitation de la zone couverte par l'analyse des risques, ainsi que le contenu de cette analyse.
Article 8 LEGIARTI000006849676
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006849679
en vigueur le 15 décembre 2005, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Les plans établis en application du décret n° 68-450 du 16 mai 1968 demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions du décret mentionné à l'article 1er, sans préjudice des dispositions et obligations découlant de l'article 4.
Nota : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : " Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables ".
Article 9 Modifié LEGIARTI000006849678
en vigueur le 5 octobre 1999, jusqu'au 15 décembre 2005
1. Les plans qui ont été établis en application du décret du 16 mai 1968 susvisé seront mis en conformité avec les dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé et celles du présent décret au plus tard le 31 décembre 2002.
2. Ces plans resteront applicables durant la période de mise en conformité.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 art. 15, second alinéa : "Les plans particuliers d'intervention en vigueur et arrêtés en application du titre II du décret du 6 mai 1988 susvisé demeurent applicables jusqu'à leur révision périodique réglementaire en application de ses articles 4 et 10-1. Lors de leur actualisation, les dispositions du présent décret sont applicables".
Article 9 Modifié LEGIARTI000006849677
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 5 octobre 1999
1. Les plans qui ont été établis en application du décret du 16 mai 1968 susvisé seront mis en conformité avec les dispositions du décret du 6 mai 1988 susvisé et celles du présent décret dans le délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
2. Ces plans resteront applicables durant la période de mise en conformité.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006849680
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 1er décembre 2014
1. L'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte concernant les ouvrages en service à la date de publication du présent décret, pour lesquels le plan prescrit par le décret du 16 mai 1968 précité est en cours d'établissement, devra être achevée dans le délai d'un an à compter de ladite date de publication.
Article 11 LEGIARTI000006849681
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006849682
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Le décret n° 68-450 du 16 mai 1968 précité est abrogé sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 9 et 10 du présent décret.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006849662
en vigueur le 19 septembre 1992, jusqu'au 1er décembre 2014
1. Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 septembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR
Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Textes cités liens · DILA5
Cité par 18 textes
Code de l'environnement - art. Annexe de l'article R214-85 (V)