Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur, et notamment ses articles 14, 22, 34 à 36, 39 et 67 ;
Vu le décret n° 84-723 du 17 juillet 1984 modifié fixant la classification d’établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 modifié fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, ainsi que des modalités de recours contre ces élections ;
Vu le décret n° 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;
Vu l’avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche en date du 18 novembre 1991 ;
Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006928006
en vigueur le 13 mars 1993, jusqu'au 8 mars 2003
1. L'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg (E.N.S.A.I.S.) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel s'applique le statut d'école extérieure aux universités, défini aux articles 34 à 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006928007
en vigueur le 13 mars 1993, jusqu'au 8 mars 2003
1. L'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg a pour mission principale la formation initiale d'ingénieurs et d'architectes.
2. Elle a également pour mission :
3. La formation continue d'ingénieurs, d'architectes et de cadres de l'industrie ;
4. La préparation à d'autres diplômes d'enseignement supérieur ;
5. La réalisation de travaux de recherches, d'études, d'essais et de développements ;
6. La diffusion des connaissances correspondant à l'ensemble des missions de l'école ;
7. La coopération avec des organismes publics ou privés, français ou étrangers.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006928008
en vigueur le 13 mars 1993, jusqu'au 8 mars 2003
1. L'admission des élèves de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg s'effectue dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du conseil d'administration de l'école.
2. Les modalités générales de la scolarité et du contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg et celles du diplôme d'architecte de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg sont fixées dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006928009
en vigueur le 13 mars 1993, jusqu'au 8 mars 2003
1. Le directeur de l'école peut déléguer sa signature aux membres du comité de direction et au secrétaire général de l'établissement.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006928011
en vigueur le 13 août 1996, jusqu'au 8 mars 2003
1. Pour les élections au conseil d'administration et au conseil des études, les personnels enseignants et assimilés des différentes catégories sont répartis en collèges électoraux sur les bases suivantes :
2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés conformément à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;
3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;
4. 3° Collège des autres personnels enseignants ;
5. 4° Collège des chargés d'enseignement et des autres personnels rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche ne relevant pas des collèges précédents ;.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006928010
en vigueur le 13 mars 1993, jusqu'au 13 août 1996
1. Les statuts de l'établissement fixent, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 18 janvier 1985 susvisé, les conditions dans lesquelles sont électeurs et éligibles :
2. 1° Les personnels enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs affectés à l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg ;
3. 2° Les chargés d'enseignement ;
4. 3° Les enseignants-chercheurs et les chercheurs d'autres établissements exerçant à l'école une activité de recherche dans le cadre d'une convention.
Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000006535435
en vigueur le 13 août 1996, jusqu'au 8 mars 2003
1. Pour être inscrits sur les listes électorales, les chargés d'enseignement doivent effectuer dans l'établissement un nombre d'heures d'enseignement au moins égal au quart des obligations statutaires de référence.
2. La liste des personnels électeurs et éligibles, rattachés à l'établissement pour leurs activités de recherche, est dressée au moment de l'établissement des listes électorales par le directeur, après avis du comité de direction.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006928012
en vigueur le 13 mars 1993, jusqu'au 8 mars 2003
1. Les statuts de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg sont adoptés par le conseil d'administration en place et sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur dans un délai de trois mois à compter de la publication du présent décret.
2. Le directeur de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg en fonctions organise dans un délai de trois mois, à compter de l'approbation des statuts par le ministre, les élections aux nouveaux conseils.
Article 7 LEGIARTI000006928013
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006928014
en vigueur le 13 mars 1993, jusqu'au 8 mars 2003
1. Le décret n° 75-398 du 15 mai 1975 portant statuts de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg est abrogé à compter de l'entrée en vigueur des statuts de l'Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006928015
en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 8 mars 2003
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1993.
PIERRE BÉRÉGOVOY
Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre du budget, MARTIN MALVY
Le secrétaire d’Etat à l’enseignement technique, JEAN GLAVANY
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