Article 1 LEGIARTI000019207711
1. Il est créé un comité interprofessionnel du gruyère de Comté doté
2. de la personnalité civile.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. Il est créé un comité interprofessionnel du gruyère de Comté doté
2. de la personnalité civile.
en vigueur le 16 juin 1963, jusqu'au 1er mars 2015
1. Le comité est chargé :
2. 1° De procéder à toutes études sur la production et la commercialisation
3. du gruyère de Comté et de centraliser à cet effet tous renseignements
4. d'ordre économique, technique et pratique ;
5. 2° D'apporter aux exploitants agricoles, aux fruitières, aux laiteries,
6. aux affineurs et négociants toute assistance technique et pratique
7. utile pour l'amélioration de la qualité du gruyère de Comté et une
8. meilleure rentabilité des activités professionnelles intéressées par
9. la production et la commercialisation de ce fromage ;
10. 3° De veiller à l'application des décisions et textes relatifs
11. à l'appellation d'origine « Gruyère de Comté » ou « Comté » ;
12. 4° D'informer les consommateurs tant français qu'étrangers de
13. la qualité du gruyère de Comté, de façon à étendre les débouchés ouverts
14. à ce fromage.
15. Le comité a qualité pour présenter aux pouvoirs publics toutes
16. mesures de nature à améliorer la production et la commercialisation
17. du gruyère de Comté.
1. Le comité interprofessionnel du gruyère de Comté est seul habilité
2. à faire fabriquer, en ce qui concerne ce fromage, les marques d'identification
3. prévues par le décret du 1er avril 1940, le décret n° 53-1048 du 26
4. octobre 1953 et les textes d'application de ces décrets. Il en assure
5. la cession conformément au règlement intérieur prévu à l'article 5
6. ci-dessous.
en vigueur le 16 juin 1963, jusqu'au 1er mars 2015
1. Le comité interprofessionnel du gruyère de Comté est composé :
2. a) De quatre représentants des exploitants agricoles producteurs de lait ;
3. De quatre représentants des coopératives laitières fabriquant du gruyère de Comté ;
4. De quatre représentants des fabricants de fromage autres que les coopératives ;
5. De quatre représentants des commerçants en produits laitiers, nommés par arrêté du ministre de l'agriculture pour trois ans, sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives.
6. b) Du président du comité national des appellations d'origine des fromages ou de son représentant ;
7. Du président de l'association nationale des appellations d'origine agricole ou de son représentant.
8. Peuvent assister aux réunions du comité avec voix consultative :
9. Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique ;
10. Les ingénieurs en chef, directeurs des services agricoles, et les directeurs des services vétérinaires des départements intéressés ou leurs représentants ;
11. L'inspecteur divisionnaire de la répression des fraudes ou son représentant ;
12. Les directeurs des écoles nationales d'industrie laitière de Poligny et de Mamirolle ou leurs représentants,
13. et toute autre personnalité que le comité jugera utile de convoquer.
en vigueur le 16 juin 1963, jusqu'au 1er mars 2015
1. Les conditions de fonctionnement du comité sont, sous réserve
2. des dispositions ci-dessous, déterminées par un règlement intérieur
3. approuvé par arrêté du ministre de l'agriculture. Ce règlement précisera
4. notamment la composition et le rôle du bureau.
en vigueur le 16 juin 1963, jusqu'au 1er mars 2015
1. Le comité soumet son budget annuel à l'approbation du ministre
2. de l'agriculture avant le 1er décembre de l'année qui concerne le
3. budget. Le budget du comité comporte notamment en ressource le produit
4. de la vente des marques d'identification.
en vigueur le 16 juin 1963, jusqu'au 1er mars 2015
1. La désignation du secrétaire administratif chargé d'assurer le
2. fonctionnement du comité doit être approuvée par le ministre de l'agriculture.
en vigueur le 16 juin 1963, jusqu'au 1er mars 2015
1. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'agriculture
2. assiste aux délibérations du comité et de son bureau. Il s'assure
3. de l'exécution de la mission confiée au comité. Il dispose des mêmes
4. pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place qu'un contrôleur
5. d'Etat. Il peut s'opposer aux décisions prises par le comité ou le
6. bureau. Il ne peut être passé outre à cette opposition que si celle-ci
7. est levée par le ministre de l'agriculture.
1. La gestion du comité est soumise au contrôle économique et financier
2. de l'Etat dans les cas et conditions fixés par le décret n° 55-733
3. du 26 mai 1955.
1. Le ministre de l'agriculture, le ministre des finances et des
2. affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés,
3. chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
4. sera publié au Journal officiel de la République française.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 juin 1963).