Ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008
IdentifiantLEGIARTI000019908120
Texte parentLEGITEXT000019908108
Référencearticle 2 de l'ordonnance n°2008-1305 du 11 décembre 2008Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II du même code est ainsi modifié : 1° Au titre Ier : a) Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Chapitre unique

3. « Art.L. 211-1.-Les dispositions relatives au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé sont fixées par le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique. » ; b) Le chapitre II est abrogé ; 2° Au titre II : a) L'article L. 221-1 est ainsi rédigé : « Art.L. 221-1.-L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques à des fins de recherche sont effectués dans les conditions fixées par les dispositions des articles 16-10 à 16-13 du code civil et des articles L. 1131-1 et L. 1131-4 du code de la santé publique. » ; b) A l'article L. 221-2, après la référence à l'article 226-26 du code pénal, est insérée la référence à l'article 226-27 du même code ; c) L'article L. 222-1 est ainsi rédigé : « Art.L. 222-1.-L'utilisation d'éléments et produits du corps humain à des fins scientifiques est régie par les dispositions des articles suivants du code de la santé publique : « 1° S'agissant du sang, les articles L. 1221-4, L. 1221-8-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 1221-12 ; « 2° S'agissant des organes, les articles L. 1232-1 à L. 1232-3, le troisième alinéa de l'article L. 1235-1 et l'article L. 1235-2 ; « 3° S'agissant des tissus et cellules, les articles L. 1241-5, L. 1243-3, L. 1243-4, L. 1245-2 et le huitième alinéa de l'article L. 1245-5. » ; d) L'article L. 223-1 est ainsi rédigé : « Art.L. 223-1.-Les recherches biomédicales sont définies par les dispositions de l'article L. 1121-1 du code de la santé publique. » ; e) L'article L. 223-2 est ainsi rédigé : « Art.L. 223-2.-Les principes et procédures de mise en œuvre de recherches biomédicales ainsi que les missions des comités de protection des personnes sont fixés par les dispositions du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ; f) Le chapitre IV est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Chapitre IV

5. « La recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires

6. « Art.L. 224-1.-Les principes, conditions et procédures de mise en œuvre des recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines sont fixés par les dispositions des articles L. 2151-2, L. 2151-5 à L. 2151-7 du code de la santé publique. » ; g) Après l'article L. 224-1, il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :

7. « Chapitre V

8. « Les traitements de données à caractère personnel

9. « Art.L. 225-1.-Les traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont régis par les dispositions du chapitre IX de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment par son article 54 ci-après reproduit : « Art. 54. ― Pour chaque demande de mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel, un comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, institué auprès du ministre chargé de la recherche et composé de personnes compétentes en matière de recherche dans le domaine de la santé, d'épidémiologie, de génétique et de biostatistique, émet un avis sur la méthodologie de la recherche au regard des dispositions de la présente loi, la nécessité du recours à des données à caractère personnel et la pertinence de celles-ci par rapport à l'objectif de la recherche, préalablement à la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. « Le comité consultatif dispose d'un mois pour transmettre son avis au demandeur.A défaut, l'avis est réputé favorable. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à quinze jours. « Le président du comité consultatif peut mettre en œuvre une procédure simplifiée. « La mise en œuvre du traitement de données est ensuite soumise à l'autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui se prononce dans les conditions prévues à l'article 25. « Pour les catégories les plus usuelles de traitements automatisés ayant pour finalité la recherche dans le domaine de la santé et portant sur des données ne permettant pas une identification directe des personnes concernées, la commission peut homologuer et publier des méthodologies de référence, établies en concertation avec le comité consultatif ainsi qu'avec les organismes publics et privés représentatifs, et destinées à simplifier la procédure prévue aux quatre premiers alinéas du présent article. « Ces méthodologies précisent, eu égard aux caractéristiques mentionnées à l'article 30, les normes auxquelles doivent correspondre les traitements pouvant faire l'objet d'une demande d'avis et d'une demande d'autorisation simplifiées. « Pour les traitements répondant à ces normes, seul un engagement de conformité à l'une d'entre elles est envoyé à la commission. Le président de la commission peut autoriser ces traitements à l'issue d'une procédure simplifiée d'examen. « Pour les autres catégories de traitements, le comité consultatif fixe, en concertation avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les conditions dans lesquelles son avis n'est pas requis. « Art.L. 225-2.-Les manquements aux obligations relatives à la mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé sont sanctionnés dans les conditions prévues par les dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal, notamment par son article 226-19-1. » ; 3° Au titre IV, les articles L. 241-1 et L. 241-2 sont remplacés par trois articles ainsi rédigés : « Art.L. 241-1.-La recherche publique développe les recherches consacrées à la génomique végétale, à la toxicologie, à l'épidémiologie et à l'entomologie, soutient le développement des techniques permettant de détecter les organismes génétiquement modifiés et leur traçabilité dans les produits, d'étudier leur toxicité à long terme et d'intensifier les recherches sur la précision de l'insertion du transgène et l'interaction entre l'insertion du gène et l'expression du génome. Elle encourage les coopérations scientifiques avec les pays du Sud, soutient des réseaux épidémiologiques performants et participe au développement d'un réseau européen d'allergologie. « Les pouvoirs publics favorisent la mobilité des chercheurs qui s'engagent dans cette expertise scientifique. « Art.L. 241-2.-Les missions du Haut Conseil des biotechnologies sont fixées par les dispositions de l'article L. 531-3 du code de l'environnement. « Art.L. 241-3.-L'utilisation confinée et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés sont régies par les dispositions du titre III du livre V du code de l'environnement. » ; 4° Au titre V, après l'article L. 253-3, il est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

10. « Chapitre IV

11. « La recherche en archéologie

12. « Art.L. 254-1.-Les conditions de réalisation de la recherche en archéologie, en ce qui concerne les opérations d'archéologie préventive et les fouilles programmées, sont régies par les dispositions des titres II et III du livre V du code du patrimoine. » ; 5° Le titre VI est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « TITRE VI

14. « DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

15. « Chapitre Ier

16. « Dispositions relatives à Mayotte

17. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

18. « Chapitre II

19. « Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

20. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

21. « Chapitre III

22. « Dispositions relatives à Saint-Martin

23. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

24. « Chapitre IV

25. « Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon

26. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.

27. « Chapitre V

28. « Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna

29. « Art.L. 265-1.-Les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

30. « Chapitre VI

31. « Dispositions relatives à la Polynésie française

32. « Art.L. 266-1.-Sous réserve des dispositions des articles 26 et 37 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Polynésie française.

33. « Chapitre VII

34. « Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie

35. « Art.L. 267-1.-Sous réserve des dispositions du 10° de l'article 22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mai 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les dispositions de l'article L. 251-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

36. « Chapitre VIII

37. « Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises

38. « Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la recherche : art. L211-1, art. L221-1, art. L221-2, art. L222-1, art. L223-1, art. L223-2, art. L224-1, art. L224-2, art. L225-1, art. L225-2, art. L241-1, art. L241-2, art. L241-3, art. L254-1, art. L265-1, art. L266-1, art. L267-1
    Divisions : Chapitre unique ; Chapitre II : Les comités d'éthique des établissements de recherche. ; Chapitre IV : La recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires. ; Chapitre V : Les traitements de données à caractère personnel. ; Chapitre IV : La recherche en archéologie. ; Chapitre Ier : Dispositions relatives à Mayotte. ; Chapitre II : Dispositions relatives à Saint-Barthélemy. ; Chapitre III : Dispositions relatives à Saint-Martin. ; Chapitre IV : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon. ; Chapitre V : Dispositions relatives aux îles Wallis et Futuna. ; Chapitre VI : Dispositions relatives à la Polynésie française. ; Chapitre VII : Dispositions relatives à la Nouvelle-Calédonie. ; Chapitre VIII : Dispositions relatives aux Terres australes et antarctiques françaises.

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